Tribunal judiciaire, référés cabinet 3, 19 juin 2026 — n° 26/00344
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences pour une SCI en cas d'impayés de charges de copropriété ?
Principe retenu
La SCI est tenue de payer les charges de copropriété exigibles, et en cas de non-paiement, elle peut être condamnée à verser des dommages-intérêts ainsi que des frais de recouvrement. Le juge peut également refuser d'accorder des délais de paiement si la demande n'est pas justifiée.
Faits clés
- La SCI YAB est copropriétaire d'un appartement dans un immeuble en copropriété.
- Des charges de copropriété sont impayées depuis plusieurs années.
- Un commandement de payer a été signifié à la SCI YAB pour un montant de 4 345,53 €.
- Le syndicat des copropriétaires a demandé des dommages-intérêts et le remboursement des frais de recouvrement.
- La SCI YAB a subi le décès de sa gérante, ce qui a affecté sa gestion.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 1153-4 du code civil
Exposé du litige
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 19 Juin 2026 - Délibéré prorogé
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 10 Avril 2026
N° RG 26/00344 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7MON
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice la Société D4 IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pieyre-Eloi ALZIEU-BIAGINI de l’AARPI ALPHA AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. YAB
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal demeurant [Adresse 4]
comparante à l’audience
Grosse délivrée le 19.06.26
À
- Me Pieyre Eloi ALZIEU BIAGINI
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La SCI YAB est copropriétaire du lot n°17 consistant en un appartement au sein de l’immeuble en copropriété [Adresse 5] et dont l’exercice comptable est fixé du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.
Des charges de copropriété sont impayées depuis plusieurs années.
Par jugement du 15/03/2024, la SCI YAB a été condamnée à payer la somme de 883,43 € au titre des charges arrêtées au 07/12/2023 avec intérêt au taux légal à compter du 24/04/2023, 86,83 € au titre des frais de recouvrement et 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les sommes ont été recouvrées de manière forcée dans le courant de l’année 2024 et versées au syndicat des copropriétaires par le commissaire de justice en charge du recouvrement le 02/12/2024.
Aucune charge n’a été payée depuis.
Un commandement de payer la somme de 4 345,53 € a été signifié à la SCI YAB le 14/08/2025 (délivré à étude).
Par assignations du 24/02/2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société D4 IMMOBILIER, a fait citer la SCI YAB en demandant au juge des référés statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
« Condamner la SCI YAB à lui payer les sommes suivantes :
3 671,69 € au titre des charges de copropriété échues arrêtées au 12/01/2026 avec intérêt de droit à compter du commandement de payer du 10/01/20243 000 € à titre de dommages-intérêts en application de l’article 1153-4 du code civilDire et juger que les frais nécessaires au recouvrement de la créance du Syndicat des copropriétaires seront mis à la charge de la SCI YAB
Condamner la SCI YAB à lui payer la somme de 1 008 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ».
A l'audience du 10/04/2026, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes précisant s’opposer à la demande de délais formulés par la SCI YAB.
La SCI YAB, représentée en personne par [L] [A], associé muni d’un pouvoir a expliqué que la SCI YAB ne faisait pas preuve de mauvaise foi mais que cette société familiale avait subi le décès de sa gérante [W] [A] le 08 mai 2023 et qu’une gérance de transition avait été assurée par la mère de cette dernière, Mme [H] [F] [U] âgée de 90. Il a demandé la réduction des frais de recouvrement appliqués par le syndic en ce que les retards de paiement ne sont dus qu’au déroulement d’une succession et non du fait de la SCI estimant que de tels frais constituent une sanction disproportionnée. La SCI conteste les sommes qui lui ont été facturées au titre du traitement des cafards, en ce que c’est le locataire qui a refusé l’accès au logement et que la prolifération des cafards n’est pas le fait de la SCI.
Motivations de la décision
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel), ou du I de l’article 14-2 (dépenses pour travaux), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
- les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 08/07/2024, 12/06/2025, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
- les décomptes de charges et appels de fonds concernant la SCI YAB pour la période réclamée,
- la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 22/09/2025, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d'exiger les provisions dues jusqu'à la fin de l'exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
- le commandement de payer délivré le 14/08/2025,
- le relevé de compte arrêté au 12/01/2026 à la somme totale de 3 671,69 €, correspondant à 2 568,25 € dus au titre des charges et travaux et 1 103,44 € réclamés au titre des frais de recouvrement,
- le contrat de syndic.
Au vu de ces pièces, la SCI YAB sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 568,25 € au titre des charges et travaux échus arrêtés à la date du 12/01/2026 et comprenant la provision trimestrielle du 01/01/2026 au 31/03/2026.
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
En l’espèce, le syndic réclame la somme de 1 103,44 € au titre des frais qu’il a facturé au titre des frais de recouvrement. Cependant, seuls les frais NECESSAIRES au recouvrement des charges, expurgés des actes inutiles ou non justifiés sont dus au titre de l’article 10-1 de la loi de 1965. En outre, il ne saurait être fait droit aux honoraires abusifs facturés par le syndic et qui n’apparaissent pas justifiés, quand bien même ils seraient prévus par le contrat de syndic. Enfin, les frais relevant de l’article 700 et des dépens ne relèvent pas des frais de l’article 10-1. Ainsi, le syndic sera débouté de sa demande concernant les frais suivants :
Les frais sans lien avec la présente procédure mais relevant des frais de recouvrement des condamnations prononcées par le jugement du 15/03/2024 (120 € de frais de contentieux facturés le 07/01/2024, le commandement de payer facturé le 11/01/2024 129,79 €, les frais de contentieux avocat facturés le 13/03/2024) ou relevant d’autres contentieux que celui du recouvrement de charges objet de la présente PAF (108 € de mise en demeure accès à l’appartement). Les frais de remise du dossier à l’huissier puis à l’avocat, facturés deux fois en l’espace d’un mois (13/08/2025 et 16/09/2025), ce qui est redondant et abusif. Une seule facture d’honoraire à ce titre pouvant être considérée comme justifiée soit la somme de 150 €. La mise en demeure par l’avocat (108 €) qui relève des frais irrépétibles de l’article 700 du cpc.
Il lui sera alloué la somme de 210 € soit 30 € + 30 € de frais de mise en demeure et rappel de payer et 150 € d’honoraires de constitution du dossier remis à l’huissier puis l’avocat, seuls frais justifiés pour parvenir au recouvrement effectif de la dette, engagés par le syndic pour le recouvrement de la créance du syndicat.
Sur les intérêts
L’article 1344-1 du code civil dispose que l’indemnisation résultant de l’absence de paiement d’une somme d’argent se résout par l’octroi d’intérêts moratoires à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du 14/08/2025, étant précisé que la date du commandement de payer du 10/01/2024 ne saurait être considérée comme point de départ des intérêts, ce commandement de payer concernant des charges relatives au précédent jugement rendu le 15/03/2024.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code Civil donne au juge la faculté d’accorder des délais de paiement compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux ans.
En l’espèce, la SCI YAB sollicite l’octroi de délai de paiement sans aucun justificatif de sa situation financière, se bornant à indiquer que l’un des associés de la SCI est décédé le 08/05/2023 soit il y a plus de trois ans. Si la circonstance dramatique d’un décès peut expliquer une certaine désorganisation de la SCI, la circonstance qu’un premier jugement soit intervenu en mars 2024 avec une condamnation qui n’a pu être recouvrée que de manière forcée par voie de saisie par huissier de justice, le fait que la SCI n’ait effectué aucun paiement depuis lors et ce, alors qu’un locataire est en place dans les lieux, ne justifie pas d’accorder des délais de paiements.
La demande de la SCI YAB sera rejetée sur ce point.
Sur les dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires justifie de la désorganisation de la copropriété qui manque de trésorerie, un appel de fond pour insuffisance de trésorerie ayant été effectué le 05/01/2026. En outre, la SCI YAB ne paye aucune charge depuis plusieurs années, sa dette atteignant plus de 2 500 €, somme importante au regard du budget annuel de la copropriété qui est de 21 000 €.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamne la SCI YAB à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société D4 IMMOBILIER, les sommes suivantes :
- 2 568,25 € au titre des charges de copropriété exigibles au 01/01/2026 et comprenant la provision trimestrielle du 01/01/2026 au 31/03/2026,
- 210 € au titre des frais de recouvrement,
Avec intérêt au taux légal à compter du 14/08/2025.
Déboute la SCI YAB de sa demande de délais de paiement ;
Condamne la SCI YAB à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société D4 IMMOBILIER, la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts,
Condamne la SCI YAB à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société D4 IMMOBILIER, la somme de 1 008 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI YAB aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 14/08/2025 soit 157,65 €.
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une charge de copropriété ?
Une charge de copropriété est une somme d'argent que chaque copropriétaire doit payer pour couvrir les dépenses communes de l'immeuble, telles que l'entretien, les réparations et les services.
Quels sont les recours en cas d'impayés de charges de copropriété ?
Le syndicat des copropriétaires peut engager une procédure de recouvrement, demander des dommages-intérêts et éventuellement saisir le tribunal pour obtenir le paiement des sommes dues.
Une SCI peut-elle contester des frais de recouvrement ?
Oui, la SCI peut contester les frais de recouvrement si elle estime qu'ils sont excessifs ou non justifiés, en fournissant des preuves à l'appui de sa demande.
Quels sont les effets d'un jugement sur les charges de copropriété ?
Un jugement condamnant une SCI à payer des charges de copropriété est exécutoire, ce qui signifie que le syndicat peut procéder à des mesures de recouvrement forcé si les paiements ne sont pas effectués.
Comment se déroule une procédure accélérée pour le recouvrement des charges ?
La procédure accélérée permet de traiter rapidement les demandes de recouvrement de charges devant le juge, sans passer par une procédure ordinaire, ce qui réduit les délais de traitement.
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