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Tribunal judiciaire, proc acceleree au fond, 16 juin 2026 — n° 26/01177

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques en cas d'impayés de charges de copropriété après mise en demeure ?

Principe retenu

En cas d'impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires peut demander le paiement des sommes dues après une mise en demeure restée infructueuse. Les provisions non échues deviennent exigibles après un délai de trente jours suivant la mise en demeure.

Faits clés

  • M. [O] [G] est propriétaire de lots de copropriété dans un immeuble à [Localité 2].
  • Le syndicat des copropriétaires a adressé une mise en demeure à M. [G] le 21 novembre 2025.
  • M. [G] n'a pas réglé les charges de copropriété malgré la mise en demeure.
  • Le montant des charges impayées a été actualisé à 4 827,73 euros au 1er avril 2026.
  • M. [G] n'a pas comparu à l'audience du 5 mai 2026.

Articles cités

article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 article 1343-2 du code civil article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [O] [G] est propriétaire de lots de copropriété, dont les lots n°47 et 114 au sein de l’immeuble [Adresse 4], situé [Adresse 5] à [Localité 2] (Ain). À la suite d’impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société Perdrix Immobilier, a adressé à M. [O] [G] une mise en demeure le 21 novembre 2025, laquelle est demeurée infructueuse. Par acte de commissaire de justice du 13 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a fait citer M. [G] devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin qu’il soit condamné à lui payer : - la somme de 4 232,17 euros arrêtée au 26 février 2026 comprenant les arriérés de charges, fonds de travaux, dépenses hors budget prévisionnel, ainsi que les frais de mise en demeure, les pénalités de retard, les frais de relance, les frais de mise au contentieux et de suivi de contentieux, étant précisé que ce montant pourra être actualisé au jour le plus proche de la décision à intervenir suivant dernier décompte produit au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2025 et anatocisme et outre paiement des charges courantes, - la somme de 180 euros au titre des frais inhérents à la constitution du dossier contentieux conformément à l’article 7.2.6 du contrat de syndic, - la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, - la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Me Julie Picquier, avocat sur son affirmation de droit, outre les entiers dépens de l’instance. À l’audience du 5 mai 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a actualisé sa demande relative aux charges échues et impayées au montant de 4 827,73 euros, selon décompte arrêté au 1er avril 2026. M. [G], régulièrement assigné, n’a pas comparu à l’audience.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande principale À titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de constatation, de dire ou de juger qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. En application de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 ». En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], en particulier les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 8 avril 2024, 4 mars 2025 et 24 novembre 2025 et le relevé de compte, qu’après déduction : - des frais de mise en demeure et de relance, relevant de l’article 10-1, - des frais de mise au contentieux, relevant de l’article 700 du code de procédure civile, M. [G] ne s’est pas acquitté de la somme de 4 417,73 euros au titre des charges de copropriété, arrêtée au 1er avril 2026. La demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] apparaît dès lors bien fondée dans la limite retenue ci-dessus. Les intérêts sur la somme de 4 417,73 euros seront dus à compter du 21 novembre 2025, date de la mise en demeure. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-même intérêt en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du préjudice qu’il invoque, il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les mesures accessoires : Il résulte en outre des dispositions de l’article 10-1 de ladite loi que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont, imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. Au vu des éléments figurant sur le relevé de compte, il sera alloué au syndicat des copropriétaires une somme de 50 euros au titre des frais de mise en demeure et de relance, relevant comme tel de l’article 10-1. Les frais de mise au contentieux relèvent en revanche de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et le syndicat des copropriétaires sera débouté de cette demande. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire, sans qu’il y ait lieu de l’écarter. M. [G], partie perdante, sera condamné aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne M. [O] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 4 417,73 euros au titre des charges de copropriété, arrêtée au 1er avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2025, et capitalisation des intérêts échus, dûs au moins pour une année entière, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; Condamne M. [N] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 50 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] de sa demande formulée au titre des frais inhérents à la constitution du dossier contentieux ; Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne M. [O] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [O] [G] aux dépens et accorde à Me Julie Picquier le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile. La greffière Le président copie à : Me Julie PICQUIER

Dispositif

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE, A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION, AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ; A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS. EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER LE GREFFIER

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une mise en demeure pour charges de copropriété ?
Une mise en demeure est une notification formelle adressée à un propriétaire pour lui demander de régler ses charges de copropriété impayées, souvent suivie d'un délai pour effectuer le paiement.
Quels sont les délais pour payer après une mise en demeure ?
Le propriétaire a un délai de trente jours après la mise en demeure pour régler les charges dues avant que celles-ci ne deviennent exigibles.
Que risque un propriétaire qui ne paie pas ses charges de copropriété ?
Un propriétaire qui ne paie pas ses charges peut être poursuivi en justice par le syndicat des copropriétaires et se voir condamné à payer les sommes dues ainsi que des frais de justice.
Comment se calcule le montant des charges de copropriété ?
Le montant des charges de copropriété est calculé en fonction des dépenses engagées par le syndicat pour l'entretien et la gestion de l'immeuble, réparties entre les copropriétaires selon les tantièmes de chaque lot.
Qu'est-ce que l'article 700 du code de procédure civile ?
L'article 700 permet au juge de condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés par la partie gagnante pour sa défense, en plus des dépens.

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