Tribunal judiciaire, chambre des référés, 19 juin 2026 — n° 25/01304
Synthèse de la décision
Question juridique
Quels sont les recours possibles en cas de désordres affectant un bien immobilier en copropriété ?
Principe retenu
En matière de désordres affectant un bien immobilier en copropriété, le syndicat des copropriétaires est tenu d'agir pour remédier aux problèmes constatés. L'expertise judiciaire peut être ordonnée pour évaluer les désordres et déterminer les responsabilités.
Faits clés
- Madame [L] [M] est propriétaire d'un bien immobilier dans une copropriété.
- Elle subit des désordres, notamment des fuites d'eau.
- Des assignations en référé ont été délivrées pour demander une expertise.
- Les affaires ont été jointes sous un numéro unique.
- Une audience a eu lieu pour examiner les demandes de Madame [L] [M].
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [L] [M] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 7] au sein duquel elle subit plusieurs désordres consistant notamment en des fuites d’eau.
Par exploits de commissaire de justice en date des 10 et 18 juillet 2025, Madame [L] [M] a fait délivrer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 8], Madame [R] [I] veuve [G], Madame [C] [G] et Monsieur [N] [G] une assignation en référé aux fins d’expertise.
La présente instance a été enrôlée sous le numéro RG n°25/01304.
Par exploit de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, la SCP [A], Madame [R] [I] veuve [G], Madame [C] [G] et Monsieur [N] [G] ont fait délivrer à la SA ALLIANZ IARD une assignation en référé en déclaration d’ordonnance commune à venir.
La présente instance a été enrôlée sous le numéro RG n° 25/01691.
Les dossiers ont été appelés à l'audience du 16 décembre 2025, et la jonction des affaires a été ordonnée par mention aux dossiers désormais sous le n° unique RG 25/01304.
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, la SCP [A], Madame [R] [I] veuve [G], Madame [C] [G] et Monsieur [N] [G] ont fait délivrer à la SA AXA FRANCE IARD et S.A. [Adresse 9] une assignation en référé en déclaration d’ordonnance commune à venir.
La présente instance a été enrôlée sous le numéro RG 26/00179.
Les dossiers ont été appelés à l'audience du 10 avril 2026, et la jonction des affaires a été ordonnée par mention aux dossiers désormais sous le n° unique RG 25/01304.
A l’audience du 10 avril 2026, Madame [L] [M] réitère ses demandes initiales aux fins de voir :
désigner un expert qu’il plaira avec mission habituelle en la matière, condamner toute partie succombante, le cas échéant in solidum à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, réserver les dépens.
A la même audience, la SCP [A], Madame [R] [I] veuve [G], Madame [C] [G] épouse [Y] et Monsieur [N] [G] ont conclu aux fins de voir :
déclarer recevable l’intervention volontaire de la SCP [A], donner acte à la SCP [A] de son intervention volontaire, ordonner la jonction des instances 25/01304, 25/01691, 26/00179,rejeter la demande de mise hors de cause de la SA ALLIANZ IARD,dire que l’ordonnance à intervenir sera commune et opposable à la SCP [A], aux consorts [G], à Madame [L] [M], au Syndicat des copropriétaires [Adresse 8], à la SA ALLIANZ IARD et à la SA AXA FRANCE IARD, débouter Madame [L] [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, réserver les dépens.
A la même audience, la SA ALLIANZ IARD a conclu aux fins de voir :
A titre principal,
prononcer la mise hors de cause de la SA ALLIANZ IARD, A titre subsidiaire,
décerner acte à la SA ALLIANZ IARD de ses protestations et réserves de garantie sur la demande d’expertise judiciaire.
A l’audience précitée, la SA AXA FRANCE IARD a conclu aux fins de voir :
ordonner la jonction des procédures RG n°25/01304, n° 25/01691 et n° 26/00179.donner acte à la SA AXA FRANCE IARD de ses protestations et réserves quant à la demande de la SCP [A] et des consorts [G] tendant à lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à venir, et ce sous les plus expresses réserves de garantie, fin de non-recevoir, nullité et qu’elles ne sauraient en aucun cas constituer une quelconque reconnaissance de responsabilité ou mobilisation de sa garantie, condamner la SCP [A] et les consorts [G] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 10 avril 2026, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a conclu aux fins de voir :
dire et juger qu’il formule les protestations et réserves d’usage concernant la mesure sollicitée par Madame [L] [M], réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’intervention volontaire à titre principal de la SCP [A]
L’article 329 du code de procédure civile dispose que « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ».
En l’espèce, la SCP [A] soutient que le 3 septembre 2024, les consorts [G] ont constitué ladite société qui est désormais titulaire des droits portant sur le bien immobilier mitoyen au bien appartenant à Madame [L] [M] et qui est concerné par la procédure.
Il ressort des statuts de la SCP [A] que celle-ci dispose en effet d’un objet social visant la propriété, la gestion et l’administration de tous biens mobiliers et immobiliers apportés ou acquis par la société.
En conséquence, l’intervention volontaire de la SCP [A] sera déclarée recevable et bien fondée
Sur la demande de mise hors de cause de la SA ALLIANZ IARD
La SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du bien relevant de la propriété des consorts [G] sollicite sa mise hors de cause aux motifs que ces derniers ont souscrit un contrat Allianz Habitation le 24 avril 2025 prenant effet le 26 mai 2025.
Toutefois, celle-ci soutient que le sinistre objet de ladite procédure a pris naissance le 20 décembre 2020, soit cinq ans avant la souscription dudit contrat. Ainsi, elle argue que sa garantie ne saurait être recherchée antérieurement à la conclusion du contrat.
Or, il apparait que les désordres invoqués par Madame [L] [M] et concernant le bien immobilier des consorts [G] sont récurrents et sont apparus à plusieurs dates distinctes. De plus, il apparait que la mesure d’expertise sollicitée par Madame [L] [M] vise à déterminer la date d’apparition des désordres, et éventuellement leurs aggravations à des dates postérieures, de sorte qu’il apparaitrait prématuré à ce stade de la procédure de mettre hors de cause la SA ALLIANZ IARD.
Ainsi, la demande de mise hors de cause de la compagnie Allianz sera déclarée irrecevable et sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort de l’attestation de propriété en date du 11 décembre 2015 que Madame [L] [M] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 10].
Il ressort du rapport de localisation de fuite en date du 23 novembre 2022 que Madame [L] [M] a subi des désordres au sein de sa salle de bain consistant notamment en des infiltrations d’eau. Selon ce même rapport, la localisation de la fuite pourrait trouver son origine dans un défaut d’étanchéité à la liaison de la façade principale et du mur mitoyen de la propriété des consorts [G].
Il ressort également du rapport de recherche de fuites en date du 6 mars 2025 qu’une fissure importante a été constatée sur le mur mitoyen, et qu’un traitement de cette fissure par une résine d’étanchéité adaptée est préconisée.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Madame [L] [M], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de Madame [L] [M] les dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Virginie RELLIER, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l'article 145 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la compagnie Allianz IARD;
Vu les protestations et réserves de la SA ALLIANZ IARD, du Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] et de la SA AXA FRANCE IARD ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la SCP [A] ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [D] [F]
[Adresse 11]
[Localité 8]
[Courriel 1]
07.78.26.20.90
expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 1],
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par Madame [L] [M] dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que la liste des réserves, les procès-verbaux de constat, ainsi que les polices d’assurances ;
* dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* fournir tous éléments nécessaires à l’apurement des comptes entre les parties ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Madame [L] [M] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, au plus tard le 19 août 2026, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixée…
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Questions fréquentes
Quels recours ai-je en cas de désordres dans ma copropriété ?
Vous pouvez demander une expertise judiciaire pour évaluer les désordres et déterminer les responsabilités du syndicat des copropriétaires.
Comment se déroule une expertise judiciaire en matière de désordres immobiliers ?
L'expertise judiciaire est ordonnée par le tribunal, et un expert est désigné pour examiner les désordres et rendre un rapport.
Qui doit payer les frais d'expertise en cas de désordres ?
En général, les frais d'expertise sont à la charge de la partie perdante, mais cela peut varier selon les circonstances de l'affaire.
Le syndicat des copropriétaires peut-il être tenu responsable des désordres ?
Oui, le syndicat des copropriétaires a une obligation d'entretien et peut être tenu responsable des désordres affectant les parties communes ou privatives.
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