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Tribunal judiciaire, chambre des référés, 19 juin 2026 — n° 26/00498

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise judiciaire en référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ?

Principe retenu

L'article 145 du code de procédure civile permet d'ordonner des mesures d'instruction avant tout procès si un motif légitime justifie la conservation ou l'établissement de preuves. L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à l'application de cet article.

Faits clés

  • Monsieur [O] [K] est propriétaire d'un appartement en copropriété depuis le 16 novembre 2020.
  • Il a assigné en référé plusieurs parties, dont la SA AXA FRANCE IARD et le syndicat des copropriétaires.
  • La demande visait à ordonner une expertise judiciaire et à obtenir le paiement de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
  • Monsieur [O] [K] a renoncé à sa demande de paiement lors de l'audience.
  • Monsieur [Z] [T] et Madame [N] [P] n'ont pas comparu ni été représentés lors de l'audience.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes du commissaire de justice des 11, 13 et 18 mars 2026, Monsieur [O] [K] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, Monsieur [Z] [T], Madame [N] [P], la SA AXA FRANCE IARD et le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et les condamner solidairement et in solidum au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience du 10 avril 2026, Monsieur [O] [K], représenté par son conseil, a indiqué renoncer à sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience précitée, la SA AXA FRANCE IARD représentée par son conseil, a formulé aux termes de ses écritures, les protestations et réserves d’usage. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son conseil, a formulé oralement les protestations et réserves d’usage. Bien que régulièrement assignés par actes déposés en l’étude, Monsieur [Z] [T], Madame [N] [P] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026, prorogé au 19 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS ET DÉCISION Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé. L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. En l’espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [K] est propriétaire depuis le 16 novembre 2020, d’un appartement situé au 4? étage d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 7] à [Localité 7]. Depuis plusieurs années, il subit des infiltrations provenant du balcon de l’appartement situé à l’étage supérieur appartenant aux défendeurs. Malgré deux mises en demeure adressées par son assureur, la compagnie PACIFICA, les 8 novembre et 9 décembre 2024, afin que les propriétaires concernés procèdent aux réparations nécessaires, aucune réponse ni intervention n’est intervenue. Face à l’aggravation des désordres et à l’échec de la tentative de conciliation en raison du défaut de comparution des requis, un procès-verbal de constat a été dressé le 27 mai 2025. Celui-ci met en évidence une importante dégradation de la sous-face du balcon supérieur, avec chute partielle du revêtement laissant apparaître la structure interne de l’ouvrage. Le constat relève également de multiples désordres affectant le balcon à l’origine des infiltrations, notamment des impacts, craquelures, boursouflures de l’enduit, fissures et traces blanchâtres sur les bordures. Les infiltrations ont également causé des dommages au sein des parties privatives de Monsieur [K] caractérisés par la présence de traces d’humidité à l’intérieur de son appartement, au niveau d’un angle de la baie vitrée de la cuisine donnant directement sur la terrasse située sous le balcon dégradé. Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées. Il y sera en conséquence fait droit. Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Monsieur [O] [K], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Sur les dépens Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de Monsieur [O] [K] les dépens. PAR CES MOTIFS Nous Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile, DONNONS ACTE à la SA AXA FRANCE IARD et au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] de leurs protestations et réserves ; ORDONNONS une expertise ; COMMETTONS pour y procéder : DERAIN [H] Diplôme d'ingénieur en 1994 [Adresse 8] [Localité 8] Port. : 07.78.26.20.90 Courriel : [Courriel 1] expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 1], avec mission de : * se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; * se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; * vérifier la réalité des désordres allégués par Monsieur [O] [K] dans son assignation et les pièces versées aux débats, procès-verbaux de constat ou expertises amiables ; préciser la date d’apparition des désordres ; * rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’une négligence dans l’entretien ou l’usage des ouvrages ou de toute autre cause ; * préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ; * fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; * préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ; * fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ; * s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ; DISONS que Monsieur [O] [K] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 19 août 2026, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ; DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ; DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ; DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ; DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ; DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ; DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents,…

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire ?
Une expertise judiciaire est une évaluation réalisée par un expert désigné par le tribunal pour éclairer le juge sur des points techniques ou scientifiques dans le cadre d'un litige.
Comment se déroule une procédure en référé ?
La procédure en référé est une procédure d'urgence où une partie saisit le juge pour obtenir une décision rapide sur une demande, souvent sans attendre un procès complet.
Quels sont les effets d'une ordonnance d'expertise ?
L'ordonnance d'expertise permet de recueillir des preuves avant un procès, ce qui peut influencer l'issue du litige en fournissant des éléments factuels au juge.
Que faire si une partie ne se présente pas à l'audience ?
Si une partie ne se présente pas, le juge peut statuer en son absence, mais il est conseillé de s'assurer que la partie a bien été régulièrement assignée.

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