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Tribunal judiciaire, chambre des référés, 19 juin 2026 — n° 26/00489

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise judiciaire en cas de dégâts des eaux dans un appartement en copropriété ?

Principe retenu

Le juge peut ordonner une expertise judiciaire pour déterminer les causes des dégâts des eaux dans un appartement en copropriété lorsque les parties ont tenté des démarches amiables sans succès. Les frais d'expertise peuvent être mis à la charge des demanderesses si elles sont déboutées de leur demande.

Faits clés

  • Dégâts des eaux dans un appartement situé à [Adresse 2]
  • Sinistres successifs déclarés depuis mai 2022
  • Démarches amiables infructueuses pour identifier les causes des dégâts
  • Demandes d'expertise judiciaire formulées par les propriétaires
  • Syndicat des copropriétaires contestent la demande d'expertise

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes du commissaire de justice en date des 12, 16 et 17 mars 2026, Madame [O] [T] veuve [P] et Madame [N] [P] épouse [C] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], la SCI VIARIVIERA, la SA AXA FRANCE IARD et la SA MATMUT ASSURANCES, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière. Elles sollicitent en outre, la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et les frais d’huissier. A l’audience du 10 avril 2026, Madame [O] [T] veuve [P] et Madame [N] [P] épouse [C] représentées par leur conseil, ont maintenu et réitéré leurs demandes. Elles font valoir que l’appartement se situant [Adresse 2] à [Localité 2] et dont elles détiennent respectivement l’usufruit et la nue-propriété subit des dégâts des eaux. Celles-ci exposent qu’il y a eu, depuis le mois de mai 2022 plusieurs sinistres successifs qui ont été déclarés auprès de leur assurance. Ces désordres persistent en dépit de démarches amiables mises en œuvre pour en identifier les causes et y remédier. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son conseil, a formulé aux termes de ses écritures, les protestations et réserves. Il demande que les frais d’expertise soient avancés par les demanderesses et qu’elles soient déboutées de leur demande de condamnation solidaire aux paiements de ces frais mais aussi des dépens et de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sollicite en outre que les dépens soient réservés. La SA MATMUT ASSURANCES représentée par son conseil, a formulé aux termes de ses écritures, les protestations et réserves d’usage. Elle demande que Madame [O] [T] veuve [P] et Madame [N] [P] épouse [C] soient déboutées de leur demande de condamnation solidaire aux paiements des frais d’expertise, des dépens et de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SCI VIARIVIERA représentée par son conseil, a formulé aux termes de ses écritures, les protestations et réserves d’usage. Elle demande que Madame [O] [T] veuve [P] et Madame [N] [P] épouse [C] soient déboutées de leur demande de condamnation solidaire aux paiements des frais d’expertise, des dépens et de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite également que les dépens soient laissés à la charge exclusive des demanderesses. La SA AXA FRANCE IARD bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS ET DÉCISION Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé. L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. En l’espèce, il ressort du relevé de propriété versé aux débats que Madame [O] [P] et Madame [N] [C] détiennent un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 2]. Elles exposent subir des dégâts des eaux depuis mai 2022 qui semblerait provenir de l’appartement du dessus appartenant à la SCI VIARIVIERA. Les sinistres ont fait l’objet de déclarations auprès de leur assurance habitation. Il ressort du procès-verbal de constat en date du 18 juillet 2025 dressé par Maître [Q], que des gouttes d’eau s’écoulent du plafond depuis le niveau supérieur de la chambre mais aussi de la mezzanine. Celui-ci fait également état de fissures au plafond et une flaque d’eau a été constaté en provenance de la deuxième chambre. En dépit de recherches de fuite en avril 2024 et en mai 2025 par la SARL VAUTRIN mandatée par le syndic, et des relances amiables aux fins de mise en œuvre des réparations nécessaires, les désordres demeurent. Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées. Il y sera en conséquence fait droit. Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Madame [O] [T] veuve [P] et Madame [N] [P] épouse [C], qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées au dispositif de la présente ordonnance. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de Madame [O] [T] veuve [P] et Madame [N] [P] épouse [C] les dépens. Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile, DONNONS ACTE au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], à la SCI VIARIVIERA et à la SA MATMUT ASSURANCES de leurs protestations et réserves ; ORDONNONS une expertise ; COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [Z] [W], [Adresse 9] à [Localité 7] Port. : 06.09.33.28.83 Courriel : [Courriel 1] Expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 1], Avec mission de : * se rendre sur les lieux, [Adresse 2] à [Localité 2], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; * se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; * rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ; * vérifier la réalité des désordres allégués par Madame [O] [T] veuve [P] et Madame [N] [P] épouse [C] dans leur assignation et les pièces versées aux débats telles que liste de réserves, procès-verbaux de constat ; * rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’un vice de matériau, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ; * préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; * fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; * préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ; * fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis en indiquant si leur appartement est habitable et chiffrer les éventuels travaux provisoires susceptibles d’être réalisés pour leur permettre d’habiter leur appartement jusqu’à la réalisation des travaux définitifs ; * fournir tous éléments nécessaires à l’apurement des comptes entre les parties ; * s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ; DISONS que Madame [O] [T] veuve [P] et Madame [N] [P] épouse [C] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire, au plus tard le 19 août 2026, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ; DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ; DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ; DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ; DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ; DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ; DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ; DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispos…

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire ?
Une expertise judiciaire est une évaluation technique ordonnée par un juge pour déterminer les causes et l'étendue des dommages dans un litige.
Qui peut demander une expertise judiciaire en cas de dégâts des eaux ?
Les copropriétaires affectés par les dégâts peuvent demander une expertise judiciaire pour établir les causes des sinistres.
Que faire si le syndicat des copropriétaires ne réagit pas aux sinistres ?
Vous pouvez engager une procédure judiciaire pour demander une expertise et éventuellement obtenir réparation des dommages.
Les frais d'expertise sont-ils toujours à la charge des demanderesses ?
Non, si la demande d'expertise est acceptée, les frais peuvent être pris en charge par la partie perdante dans le litige.

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