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Tribunal judiciaire, 2ème chambre civile, 19 juin 2026 — n° 24/00373

Renvoi à la mise en état

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge de la mise en état peut-il ordonner une expertise judiciaire dans le cadre d'un litige de copropriété ?

Principe retenu

Le juge de la mise en état ne peut pas statuer sur des demandes de dommages et intérêts et doit se limiter à des mesures d'instruction telles que la désignation d'un expert judiciaire uniquement si cela est justifié. En l'espèce, la demande d'expertise a été rejetée faute de démonstration du préjudice.

Faits clés

  • M. [R] [I] a assigné Mme [D] [P] et le syndicat des copropriétaires en janvier 2024.
  • Mme [D] [P] a demandé la désignation d'un expert judiciaire pour évaluer un système d'évacuation des eaux usées.
  • Le syndicat des copropriétaires a contesté la demande d'expertise en arguant du manque de preuve du préjudice.
  • Le juge a rejeté la demande d'expertise et a condamné Mme [D] [P] à verser des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
  • La procédure a été renvoyée à une audience dématérialisée pour conclusions au fond.

Articles cités

article 771 du code de procédure civile article 790 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte des 23 et 24 janvier 2024, M. [R] [I] a fait assigner Mme [D] [P] et le syndicat des copropriétaires LES DARDANELLES, représenté par son syndic en exercice la société CABINET PICADO, devant le Tribunal judiciaire de Nice. Par conclusions d'incident de la mise en état notifiées par RPVA le 16 décembre 2025, Mme [P] a saisi le juge de la mise en état d'une demande aux fins de désignation d'un expert judiciaire. La procédure a été fixée à l'audience d'incidents de la mise en état du 12 février 2026. A cette audience, Mme [P] a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 11 février 2026, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa de l'article 771, 5° du code de procédure civile, de : désigner tel Expert Judiciaire qui plaira au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice avec mission de : se rendre chez Monsieur [I] afin d’expertiser le système d’évacuation des eaux usées présent dans sa salle de bain ; se faire communiquer tous documents et se faire autoriser tous accès qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre tous sachants ; se faire assister si nécessaire de tout sapiteur ; entendre toute entreprise ayant participé aux travaux de réalisation de l’évacuation litigieuse; déterminer l’auteur des travaux ; déterminer la date des travaux ; déterminer le maître d’œuvre des travaux ; fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, y compris sur le plan économique (cout de rénovation, risques et conséquences sanitaires …) ; mettre à jour le rapport d’Expertise rendu le 27 octobre 2023 en fonction du résultat du complément d’Expertise ; dire que l’expert sera mis en oeuvre et exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du Code de procédure civile et, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat Greffe du Tribunal de céans dans un délai qu’il plaira au Juge de la mise en état d’impartir ; dire qu’il lui sera référé en cas de difficulté ; fixer la provision à consigner au greffe à titre. Le syndicat des copropriétaires LES DARDANELLES, représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA, a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 28 janvier 2026, aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état, au visa de l'article 771-5 du code de procédure civile, de : rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [P] en jugeant : qu'elles sont totalement infondées tel que Mme [I] l'a conclu dans le cadre de ses écritures dont la partie concluante fait sienne, a fortiori au motif qu'il n'existe aucun élément nouveau justifiant d'une nouvelle expertise qui ne peut être légitimée sur la base d'allégations ; qui lui appartiendra le cas échéant de critique les conclusions de Monsieur [C] dans le cadre de l'instance au fond ; fixer la présente procédure à plaider ; condamner Mme [P] en l'état de sa procédure d'incident parfaitement dilatoire au paiement à titre provisionnel d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; condamner Mme [P] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens du présent incident. M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. Sur la demande aux fins d'expertise En l'espèce, M. [I] expose avoir subi plusieurs dégâts des eaux à la suite de travaux réalisés au sein de la copropriété. Il a fait assigner Mme [P] et le syndicat des copropriétaires notamment aux fins de réalisation des travaux nécessaires et de réparation du préjudice subi. Dans le cadre du présent incident, Mme [P] sollicite une expertise judiciaire. Il sera toutefois relevé qu'une expertise judiciaire a d'ores et déjà été réalisée, après désignation d'un expert par le juge des référés selon ordonnance du 1er avril 2022. Le rapport d'expertise a été déposé le 27 octobre 2023. Comme le rappelle M. [I], Mme [P] n'a pas participé aux opérations d'expertise ni adressé aucun dire à l'expert, alors que l'expertise se déroulait à son contradictoire. L'assignation a par ailleurs été signifiée à Mme [P] le 24 janvier 2024 dans le cadre de la présente procédure, et ce n'est que le 16 décembre 2025 soit près de deux ans après l'introduction de l'instance, que Mme [P] sollicite cette expertise. Mme [P] fait valoir qu'il s'agit d'un complément d'expertise, elle n'apporte toutefois aucun élément nouveau permettant de justifier ce complément d'expertise. Il lui était loisible d'adresser un dire à l'expert judiciaire ou de solliciter l'ajout d'un chef de mission dans le cadre de la première expertise diligentée en 2023. Par ailleurs, la société ayant réalisé les travaux n'étant pas partie à la présente procédure, les chefs de mission proposés par Mme [P] dans le cadre de sa demande d'expertise complémentaire et qui concernent cette société ou les pièces qu'elle serait susceptible de détenir ne pourraient être mis en œuvre par l'expert. L'expert ne peut en outre se prononcer sur l'auteur des travaux sans les pièces permettant d'identifier ce dernier, qui vraisemblablement ne sont pas versées aux débats. Il sera en outre relevé que Mme [P] elle-même n'a fourni aucune pièce sollicitée par l'expert. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la demande sera rejetée. Sur la demande de provision et sur l'amende civile Le syndicat des copropriétaires sollicite une somme provisionnelle de 3 000 € à titre de dommages et intérêts. Il ne relève toutefois pas de la compétence du juge de la mise en état de statuer sur des demandes de dommages et intérêts. Il ne peut qu'accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, or en l'espèce le syndicat des copropriétaires ne démontre pas le préjudice subi du fait de l'incident soulevé. La demande sera par conséquent rejetée. En outre, M. [I] sollicite la condamnation de Mme [P] à une amende civile, cette demande sera rejetée. Sur les autres demandes L’article 790 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du même code. En l'espèce, Mme [P] sera condamnée à verser la somme de 1 500 € à M. [I] et la somme de 1 500 € au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [P] sera en outre condamnée aux dépens du présent incident.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, REJETONS la demande aux fins d'expertise formulée par Mme [D] [P] ; REJETONS la demande de provision formulée par le syndicat des copropriétaires LES DARDANELLES, représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA ; REJETONS la demande aux fins d'amende civile formulée par M. [R] [I] ; CONDAMNONS Mme [D] [P] à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes : 1 500 € à M. [R] [I] ;1 500 € au syndicat des copropriétaires LES DARDANELLES, représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA ; CONDAMNONS Mme [D] [P] aux dépens de l'incident ; RENVOYONS la présente procédure à l'audience dématérialisée de mise en état électronique du 05 novembre 2026 pour conclusions au fond de Mme [D] [P], étant précisé que Mme [D] [P] n'ayant jamais conclu au fond depuis l'introduction de la procédure le 24 janvier 2024, il lui est fait injonction de conclure ; Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier Le Greffier Le Juge de la mise en état

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire ?
Une expertise judiciaire est une évaluation technique réalisée par un expert désigné par le juge pour éclairer la juridiction sur des points techniques ou scientifiques dans le cadre d'un litige.
Pourquoi ma demande d'expertise a-t-elle été rejetée ?
Votre demande a été rejetée car le juge a estimé que le préjudice n'était pas suffisamment démontré et que la demande ne relevait pas de sa compétence.
Quels sont les droits des copropriétaires en cas de litige ?
Les copropriétaires ont le droit de demander des mesures d'instruction, comme une expertise, mais doivent prouver l'existence d'un préjudice pour que le juge l'accepte.
Comment se déroule une audience de mise en état ?
L'audience de mise en état permet aux parties de présenter leurs demandes et arguments, le juge peut alors ordonner des mesures d'instruction ou statuer sur des incidents de procédure.

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