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Tribunal judiciaire, chambre 1 cabinet 2, 19 juin 2026 — n° 24/02059

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le syndic de copropriété peut-il être tenu responsable des travaux de remise en état suite à des infiltrations d'eau dans un immeuble ?

Principe retenu

Le syndic de copropriété est responsable des dommages causés par des désordres affectant les parties communes de l'immeuble. En cas de sinistre, il doit veiller à la réalisation des travaux nécessaires pour remédier aux problèmes constatés.

Faits clés

  • Infiltrations d'eau dans le puits de l'immeuble
  • Déclaration de sinistre auprès de l'assureur
  • Expertise judiciaire ordonnée par le tribunal
  • Décès du propriétaire initial avant la conclusion de l'expertise
  • Assignation du syndic par les héritiers pour poursuivre l'expertise

Motivations de la décision

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 1°) LES FAITS CONSTANTS [M] [S] était propriétaire d’un immeuble collectif sis [Adresse 10]. Suite à des infiltrations d’eau dans le puits de l’immeuble, [M] [S] a déclaré un sinistre auprès de son assureur. Un rapport d’expertise amiable a été déposé le 09 avril 2021. 2°) LA PROCEDURE Par acte délivré le 16 septembre 2021, [M] [S] a fait assigner le Syndicat de la Copropriété de l’immeuble [Adresse 8] à Courcelles sur Nied, pris en la personne de son syndic, la SAS CABINET HERBETH, devant le Président du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé, aux fins d’expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 22 mars 2022, le Président du tribunal judiciaire de Metz a ordonné une expertise judiciaire afin d’établir la réalité des désordres affectant le puits et leur origine, et Monsieur [G] [X] a été désigné en tant qu’expert. [M] [S] est décédé le [Date décès 1] 2022. Par acte délivré le 09 mars 2023, Madame [P] [W] épouse [S], Monsieur [G] [S], Madame [A] [S] épouse [K], Madame [N] [S] épouse [I], Monsieur [L] [S], Monsieur [D] [S], Monsieur [U] [S] et Madame [O] [S] épouse [F] (ci-après les consorts [S]), héritiers de [M] [S], ont fait citer le Syndicat de la Copropriété de l’immeuble [Adresse 8] à Courcelles sur Nied, pris en la personne de son syndic, la SAS CABINET HERBETH, devant le Président du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé, d’une demande d’intervention volontaire afin que les opérations d’expertise se poursuivent en leur présence. Par ordonnance du 09 mai 2023, le Président du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé a déclaré l’ordonnance du 22 mars 2022 commune et opposable aux consorts [S] et a dit que les opérations d’expertise se poursuivraient en leur présence. L’expert a remis son rapport définitif le 08 décembre 2023. Un constat d’échec de conciliation a été établi le 17 juillet 2024. Par acte délivré le 21 août 2024, les consorts [S] ont fait assigner le Syndicat de la Copropriété de l’immeuble [Adresse 8] à Courcelles sur Nied, pris en la personne de son syndic, la SAS 31 IMMOBILIER (ci-après le Syndicat de la copropriété), devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de condamnation à payer à l’indivision successorale [S] la somme de 14 690,70 euros au titre des travaux de remise en état. Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 24 février 2025, le Syndicat de la copropriété a saisi le juge de la mise en état d’un incident. Par mesure d’administration judiciaire du 04 mars 2025, mentionnée au dossier, au regard de la complexité du moyen soulevé, le juge de la mise en état a décidé sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile que la fin de non-recevoir serait examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2026, à juge unique, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe. 3°) PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, les consorts [S] demandent au tribunal de : Sur la demande principale, - Condamner le Syndicat de la Copropriété de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 3] à payer à l’indivision successorale [S] la somme de 14 690,70 euros au titre des travaux de remise en état, indexée sur l’indice BT01 valeur novembre 2023 (130,3) ; - Condamner le Syndicat de la Copropriété aux dépens, en ce compris ceux relatifs aux ordonnances de référé des 22 mars 2022 et 09 mai 2023 ; - Condamner le Syndicat de la Copropriété à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ; Sur la demande reconventionnelle, - Débouter le Syndicat de la Copropriété de l’ensemble de ses demandes. Pour demander le rejet de la demande d’irrecevabilité du Syndicat de la copropriété, les consorts [S] affirment que dans le cadre des opérations d’expertise, le Syndicat défendeur avait déjà formulé des observations à ce titre, et que l’expert avait répondu que l’obligation de déclarer la création de puits privés datait de la loi n°2006/1772 du 30 décembre 2006. Ils affirment que l’immeuble date du XVIIIe siècle, que le puits a été créé à l’époque de l’édification de la maison, qu’ils ne sont dès lors pas tenus de l’obligation en cause. Ils soutiennent que la Communauté de communes, compétente en matière des questions liées à l’eau et l’assainissement, n’a formulé aucune observation s’agissant du puits. Ils affirment que le litige n’est pas circonscrit audit puits mais également sur des infiltrations d’eau dans le sol et la contamination des eaux dans le puits, des odeurs et dégradations potentielles dudit puits. Ils affirment avoir justifié de la régularisation du puits. Ils affirment que l’incident est sans fondement dans la mesure où il n’est ni contesté ni contestable que le puits leur appartient, de sorte qu’il en sera tiré toutes les conséquences de droit. Au soutien de leur demande en paiement, les consorts [S] affirment, sur le fondement de l’article 651 du code civil, qu’il résulte des investigations techniques deux désordres : la pollution du puits et une dégradation de la maçonnerie du puits. Ils affirment que l’expert a indiqué que la grave pollution du puits était consécutive à l’infiltration des eaux usées issue de la copropriété voisine, et plus précisément à l’écoulement des eaux usées et pluviales de la copropriété voisine au niveau de la boîte de branchement et un défaut d’étanchéité du raccordement à l’égout de l’immeuble via un regard de visite hors service situé chez Monsieur [S] et sans autorisation de ce dernier. Ils affirment que le second désordre est la conséquence des infiltrations. Ils affirment que le syndicat défendeur n’a contesté ni le caractère irrégulier du branchement litigieux ni le lien de causalité des désordres avec l’écoulement des eaux usées et pluviales provenant de la copropriété, et qu’en conséquence il a entrepris les travaux de nature à mettre un terme audit désordre, mais qu’il n’en demeure pas moins qu’ils sont fondés à rechercher la responsabilité du syndicat de la copropriété sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage. Ils affirment que le principe de la responsabilité n’est pas discuté par le défendeur, indépendamment des travaux déjà réalisés par ce dernier, et qu’il doit en être tiré toutes les conséquences légales. Sur l’estimation du coût des travaux de remise en état, les consorts [S] affirment que les contestations du défendeur sont dépourvues de toute pertinence, étant précisé qu’aucune indemnisation de la compagnie d’assurance de [M] [S] n’est intervenue. Sur le poste des travaux de recherches de fuites avec investigations destructives, les consorts [S] affirment que l’expert a validé le montant, étant précisé que la réalité des travaux n’est pas contestable. Sur le poste des travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble du [Adresse 10] suite aux investigations destructives, aux travaux de nettoyage et de réfection du puits (travaux à réaliser), ils affirment que l’expert a détaillé les travaux à réaliser sur la base d’un devis, compte tenu des prestations à réaliser en lien avec le désordre litigieux, de sorte qu’il n’y a aucun enrichissement sans cause et que l’offre faite par le défendeur doit être rejetée comme n’étant pas satisfactoire. Sur le poste du remplacement de la pompe du puits dégradée par la corrosion, ils soutiennent que ce point ne constitue pas un doublon avec le premier poste relatif à des travaux de recherches de fuites, et l’expert a établi son montant à partir d’une facture d’achat de pompe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort, REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt ou de qualité à agir soulevée par le Syndicat de la Copropriété de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS 31 IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal ; CONDAMNE le Syndicat de la Copropriété de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS 31 IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal, à payer à l’indivision successorale [S] constituée par Madame [P] [W] veuve [S], Monsieur [G] [S], Madame [A] [Z] [D] [S] épouse [K], Madame [N] [Q] [S] épouse [I], Monsieur [L] [T] [Z] [S], Monsieur [D] [J] [S], Monsieur [U] [R] [V] [S], Madame [O] [E] [Z] [S] épouse [F] la somme de 14 690,70 euros au titre des travaux de remise en état ; DIT que cette somme sera indexé sur l’indice BT01 valeur décembre 2023 ; CONDAMNE le Syndicat de la Copropriété de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS 31 IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens, y compris les dépens relatifs aux ordonnances de référé des 22 mars 2022 et 09 mai 2023 ; CONDAMNE le Syndicat de la Copropriété de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS 31 IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal, à payer à l’indivision successorale [S] constituée par Madame [P] [W] veuve [S], Monsieur [G] [S], Madame [A] [Z] [D] [S] épouse [K], Madame [N] [Q] [S] épouse [I], Monsieur [L] [T] [Z] [S], Monsieur [D] [J] [S], Monsieur [U] [R] [V] [S], Madame [O] [E] [Z] [S] épouse [F] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande du Syndicat de la Copropriété de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS 31 IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026 par Madame Marie LAITHIER, Juge placée, assistée de Madame Chloé POUILLY, Greffier. Le Greffier Le Juge

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un syndic de copropriété ?
Le syndic de copropriété est une personne ou une société chargée de gérer les parties communes d'un immeuble en copropriété et de représenter les copropriétaires.
Quels sont les droits des héritiers d'un propriétaire décédé ?
Les héritiers peuvent poursuivre les actions en justice liées à la propriété, y compris les demandes d'indemnisation pour des travaux nécessaires.
Comment se déroule une expertise judiciaire ?
L'expertise judiciaire est ordonnée par le tribunal et consiste à désigner un expert qui évaluera les désordres et leur origine, puis remettra un rapport au tribunal.
Quelles sont les conséquences d'une condamnation du syndic ?
Le syndic peut être condamné à indemniser les copropriétaires pour les travaux nécessaires et à payer les dépens liés à la procédure.

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