Tribunal judiciaire, chambre 1 cabinet 2, 19 juin 2026 — n° 24/02236
Synthèse de la décision
Question juridique
La demande de nullité de la résolution n°7 du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires est-elle fondée ?
Principe retenu
La nullité d'une résolution d'assemblée générale des copropriétaires ne peut être prononcée que si celle-ci est entachée d'un vice de forme ou de fond. Les décisions prises en assemblée générale doivent respecter les dispositions du règlement de copropriété.
Faits clés
- Madame [R] est propriétaire d'un local commercial dans un immeuble en copropriété.
- Le local a subi des dégâts des eaux.
- Madame [R] a assigné le syndicat des copropriétaires pour obtenir l'indemnisation de son préjudice.
- Une résolution a été adoptée lors de l'assemblée générale pour effectuer des travaux sur le plancher.
- Madame [R] a demandé la nullité de cette résolution.
Motivations de la décision
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
1°) LES FAITS CONSTANTS
Madame [T] [R] est propriétaire d’un local commercial en rez-de-chaussée sis [Adresse 6] à [Localité 3], au sein d’un ensemble immobilier ([Adresse 2] [Adresse 7]) soumis au statut de la copropriété.
Le local de Madame [R] a subi plusieurs dégâts des eaux.
2°) LA PROCEDURE
Par actes délivrés le 28 décembre 2022, Madame [R] a assigné Madame [G] [Z] et le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la SARL LA MAISON DU SYNDIC aux fins d’indemnisation de son préjudice consistant en la perte de chance de louer son local.
Dans le cadre de cette procédure, Madame [R] a saisi le juge de la mise en état d’une requête aux fins d’expertise.
Le 16 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Localité 4] [Adresse 9], pris en la personne de son syndic, la SARL [Adresse 4], a notifié à Madame [R] le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 juin 2024, et notamment la résolution n°7 selon laquelle l’assemblée générale décide d’effectuer les travaux de reprise du plancher bois (sous réserve de l’enlèvement des faux plafonds de son local privatif par Madame [R], un rapport de la société BET [Localité 5] Moselle devra déterminer si ces derniers doivent être remplacés et si c’est le cas la copropriété procédera aux travaux nécessaires), de confier les travaux à la société apportant le meilleur rapport qualité/prix, et de répartir le coût de ces travaux conformément aux dispositions du règlement de copropriété en utilisant la base PC millièmes généraux.
Par acte délivré le 16 septembre 2024, Madame [T] [R] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la SARL [Adresse 4] (ci-après le syndicat des copropriétaires), devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de nullité de la résolution n°7 du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] en date du 25 juin 2024.
Par ordonnance du 24 janvier 2025, dans le cadre de la procédure n°23/028 opposant Madame [R] au syndicat des copropriétaires et à Madame [Z], le juge de la mise en état a ordonné une expertise aux fins de décrire les désordres affectant le plafond du local commercial de Madame [R], d’en indiquer la nature et l’origine, d’évaluer les travaux à apporter et les préjudices subis, et a désigné Monsieur [X] pour procéder à cette expertise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2026, à juge unique, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, Madame [R] demande au tribunal de :
- Prononcer la nullité de la résolution n°7 du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 2] [Adresse 7] en date du 25 juin 2024, et ce avec toutes les conséquences de droit ;
- Lui accorder la dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic LA MAISON DU SYNDIC aux dépens ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic LA MAISON DU SYNDIC à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de nullité, Madame [R] affirme, sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, que le syndicat des copropriétaires devait décider suivant délibération contestée d’effectuer les travaux de reprise du plancher bois, que cette délibération est intervenue alors qu’elle a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise, que cette expertise a été ordonnée et qu’il est rendu compte par l’expert de ce que l’humidité provient possiblement du logement [Z], et que la décision de réalisation des travaux telle que votée en assemblée générale apparaît contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires en ce que les travaux à réaliser le sont manifestement du fait de Madame [Z]. Elle affirme qu’il ne saurait être question de réalisation de ces travaux sans que soient déterminées au préalable les responsabilités encourues, car le syndicat des copropriétaires doit pouvoir se retourner le cas échéant contre Madame [Z], de sorte qu’elle est fondée à solliciter l’annulation de la délibération litigieuse. Elle soutient que les travaux sont confiés à la société apportant le meilleur rapport qualité-prix et que la délibération ne permet nullement de déterminer la société qui se verra confier les travaux, le critère du meilleur rapport qualité-prix n’étant pas déterminable. Elle affirme que la délibération met à charge de la société BET [Localité 5] Moselle, mandatée directement par Madame [Z], un rapport afin de déterminer si ses faux plafonds doivent être remplacés, alors qu’elle a des intérêts divergents avec Madame [Z].
*
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 12 février 2025, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic LA MAISON DU SYNDIC, demande au tribunal de :
- Débouter Madame [R] de l’ensemble de ses demandes ;
- Condamner Madame [R] aux dépens ;
- Condamner Madame [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour demander le rejet des demandes de Madame [R], le Syndicat des copropriétaires affirme, sur le fondement de la loi de 1965 et de son décret, que l’existence d’une procédure en cours n’est pas en soi un motif de nullité d’une délibération d’assemblée générale, d’autant que Madame [R] tout comme lui convient de travaux à réaliser avec cette circonstance que la responsabilité de Madame [Z] sera recherchée. Il soutient, s’agissant de la résolution n°7, qu’il s’agit d’un vote de principe et que les modalités financières n’ont pas été figées, de sorte que Madame [R] a une posture contradictoire en plaidant la nullité d’un principe de travaux. Il soutient que Madame [R] n’excipe d’aucun moyen d’ordre public ni tiré de la loi ou du décret de 1965 qui permettrait de déterminer que la délibération en tant que telle contrevient à une disposition à peine de nullité. Il affirme que le principe des travaux étant voté par les copropriétaires, il restera à chercher l’entreprise la mieux disante, et que par suite la répartition au prorata des tantièmes est une distribution normale de financement des travaux qui, pour leurs modalités, restent à définir.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE DE NULLITE DE LA RESOLUTION N°7
L’article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Une décision d'assemblée générale existe dès qu'une question est soumise à l'ensemble des copropriétaires et est sanctionnée par un vote.
La demande d’annulation d’une assemblée générale ou d’une décision d’assemblée générale ne peut être fondée que sur la violation de la loi du 10 juillet 1965 ou sur les grands principes gouvernant les assemblées délibérantes suivants.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité de la résolution n°7 du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 2] [Adresse 7] en date du 25 juin 2024 formée par Madame [T] [R] ;
REJETTE la demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure formée par Madame [T] [R] ;
CONDAMNE Madame [T] [R] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [T] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la SARL [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [T] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026 par Madame Marie LAITHIER, Juge placée, assistée de Madame Chloé POUILLY, Greffier.
Le Greffier Le Juge
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une résolution d'assemblée générale en copropriété ?
C'est une décision prise par les copropriétaires lors d'une réunion, qui engage la copropriété sur des actions à mener, comme des travaux ou des dépenses.
Quels sont les motifs de nullité d'une résolution d'assemblée générale ?
Les motifs peuvent inclure des vices de forme, comme le non-respect des convocations, ou des vices de fond, comme une décision contraire au règlement de copropriété.
Comment obtenir une indemnisation pour des dégâts des eaux en copropriété ?
Il faut prouver la responsabilité du syndicat des copropriétaires ou d'un autre copropriétaire et démontrer le préjudice subi, souvent par voie judiciaire.
Quelles sont les conséquences d'un rejet de demande de nullité ?
Le rejet signifie que la résolution contestée reste valable et exécutoire, et le copropriétaire peut être condamné à payer les frais de procédure.
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