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Tribunal judiciaire, pcp jtj proxi fond, 19 juin 2026 — n° 25/03673

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le syndicat des copropriétaires peut-il obtenir le paiement des charges impayées par un copropriétaire ?

Principe retenu

Le syndicat des copropriétaires a le droit de réclamer le paiement des charges impayées par un copropriétaire, conformément à la loi du 10 juillet 1965. Toutefois, cette demande doit être fondée sur des éléments de preuve valables et respecter les procédures légales.

Faits clés

  • Madame [L] [N] [M] est propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble soumis au régime de la copropriété.
  • Le syndicat des copropriétaires a assigné Madame [L] [N] [M] pour le paiement de charges courantes et de dommages et intérêts.
  • Le montant des charges impayées s'élevait à 3011,14 euros, avec une demande de dommages et intérêts de 2000 euros.
  • Madame [L] [N] [M] a contesté l'assignation et a demandé la nullité de celle-ci.
  • Le tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement des charges impayées.

Articles cités

article 10 de la loi du 10 juillet 1965 article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [L] [N] [M] est propriétaire des lots n°10, n°11, n°12, n°13, n°14, n°38, n°39 situés au sein d'un immeuble sis [Adresse 3], soumis au régime de la copropriété. Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025 remis à étude, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. LAMENNAIS ADB, a fait assigner Madame [L] [N] [M] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 3011,14 euros au titre des charges courantes et frais impayés, échéance du 2e trimestre 2025 incluse, avec capitalisation des intérêts ; - 2000 euros à titre de dommages et intérêts ; - 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L'affaire a été retenue à l'audience du 20 février 2026, après un renvoi afin de permettre aux parties de se mettre en état. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. LAMENNAIS ADB et représenté par son conseil, soutient oralement ses conclusions déposées à l'audience. Il maintient les demandes formulées dans son assignation et actualise sa créance à la somme de 2016,66 euros selon décompte du 20 octobre 2025 et sa demande au titre des dommages et intérêts à la somme de 4000 euros. Il sollicite, par ailleurs, le débouté de Madame [L] [N] [M] de l'ensemble de ses demandes. Madame [L] [N] [M], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions qu'elle soutient oralement à l'audience. Elle demande de voir : in limine litis, - prononcer la nullité de l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] le 30 juin 2025 ; à défaut et au fond, - recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de Madame [L] [N] [M] ; - débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] de l'ensemble de ses demandes ; à titre reconventionnel, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à rembourser à Madame [L] [N] [M] la somme de 2242,85 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 1762,85 euros à compter du 13 octobre 2023 et sur la somme de 480 euros à compter du 30 janvier 2025 ; par conséquent, - prononcer la compensation de dettes connexes entre la créance de Madame [L] [N] [M] d'un montant de 2242,85 euros et la créance du SDC d'un montant de 1856,66 euros ; - condamner, après compensation, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à payer à Madame [L] [N] [M] la somme de 386,19 euros ; en tout état de cause, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à payer à Madame [L] [N] [M] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens ; - écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation de Madame [L] [N] [M]. Elle demande, par ailleurs, oralement que soit écarté des débats l'enregistrement audio produit par le demandeur. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026, prorogé au 05 juin 2026, puis au 19 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la demande de prononcé de la nullité de l'assignation L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. L'article 54 du même code dispose, quant à lui que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : - l'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; - l'objet de la demande ; - pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; - pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; - le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; - lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative. En l'espèce, Madame [L] [N] [M] demande que soit prononcée la nullité de l'assignation, faisant valoir que plusieurs mentions indispensables n'y figurent pas, à savoir la forme sociale du syndic de copropriété ainsi que la désignation exacte des organes qui le représentent. Elle souligne, par ailleurs, que la dénomination du syndic ne serait pas correctement retranscrite. Elle fait valoir que ces éléments lui ont causé un grief. Le demandeur, quant à lui, fait valoir que le syndic de copropriété n'est pas le demandeur à l'action mais uniquement le représentant du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]. Par ailleurs, il souligne que les irrégularités ont été régularisées via ses conclusions et que Madame [L] [N] [M] ne démontre pas de grief. Il résulte des pièces du dossier que l'assignation délivrée le 30 juin 2025 indique, en qualité de demandeur à l'action : " le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet LAMENNAIS ADB au capital de 200 000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 302 696 026, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité ". Ainsi, il est bien indiqué que l'action est engagée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], ainsi que le nom de son représentant, le syndic en exercice. Par ailleurs, s'il est exact que la forme du syndic n'est pas indiquée, de même que les organes représentant ce dernier ne sont pas désignés de manière précise ; force est de constater, en revanche, que la dénomination complète du syndic figure à l'assignation, de même que son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, et l'adresse de son siège social, ce qui permet d'identifier de manière certaine le syndic de copropriété. Madame [L] [N] [M] ne démontre ainsi aucun grief qu'elle se contente d'alléguer. Par conséquent, elle ne pourra qu'être déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation. Sur les demandes portant sur la pièce n°23 produite par le demandeur L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] produit, à l'appui de sa demande, un enregistrement audio sur un support USB. Il indique qu'il s'agit d'un enregistrement permettant de constater l'agression de l'un des copropriétaires par le compagnon de Madame [L] [N] [M], au cours de laquelle ce dernier aurait dégradé la porte du copropriétaire concerné ainsi que les canalisations de l'immeuble. Madame [L] [N] [M], quant à elle, sollicite que cette pièce soit écartée des débats, faisant valoir que cet enregistrement n'est pas légal, qu'il apparaît comme déloyal et disproportionné dans le cadre d'une procédure en recouvrement de charges de copropriété. S'agissant d'un enregistrement transmis sur un support USB il convient en premier lieu de relever que celui-ci ne peut être exploité par la juridiction en raison de la mise en péril de la sécurité informatique des outils de travail de la juridiction qu'une telle exploitation engendrerait. En outre, cet enregistrement est évoqué dans le procès-verbal dressé par commissaire de justice le 29 août 2022 sans que ce dernier n'en dresse retranscription. Le demandeur avait donc la possibilité, depuis 2022, d'en solliciter la retranscription s'il estimait cet enregistrement utile, ce qui n'a pas été réalisé. Par conséquent, en l'absence de possibilité d'exploiter le support USB, il y a lieu d'écarter la pièce n°23 du demandeur, sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur les moyens soulevés en défense pour solliciter l'écart de cette pièce. Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 35-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées. Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE Madame [L] [N] [M] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation ; ÉCARTE la pièce n°23 produite par le demandeur ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. LAMENNAIS ADB, de sa demande en paiement au titre des charges impayées pour la période du 16 mars 2023 au 20 octobre 2025, appels provisionnels du 4e trimestre 2025 inclus, suivant décompte arrêté au 20 octobre 2025 ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. LAMENNAIS ADB, de sa demande en paiement au titre des frais de recouvrement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. LAMENNAIS ADB, de sa demande en paiement formulée au titre des dommages et intérêts ; DÉBOUTE Madame [L] [N] [M] de ses demandes reconventionnelles en compensation et en paiement de sommes d'argent ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] au paiement des entiers dépens de la présente instance ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. LAMENNAIS ADB, de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à payer à Madame [L] [N] [M] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. La greffière La juge

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une charge de copropriété ?
Une charge de copropriété est une dépense nécessaire à l'entretien et à la gestion des parties communes d'un immeuble, répartie entre les copropriétaires selon les tantièmes de chacun.
Comment contester une assignation pour charges impayées ?
Pour contester une assignation, il est conseillé de consulter un avocat et de préparer des arguments juridiques solides, notamment sur la validité de l'assignation et le montant des charges réclamées.
Quels sont les droits d'un copropriétaire en cas de litige sur les charges ?
Un copropriétaire a le droit de demander des explications sur les charges, de contester leur montant et de demander une assemblée générale pour discuter des dépenses.
Que se passe-t-il si je ne paie pas mes charges de copropriété ?
Le syndicat des copropriétaires peut engager une procédure judiciaire pour récupérer les sommes dues, ce qui peut entraîner des frais supplémentaires et des intérêts.

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