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Tribunal judiciaire, 0p16 aud civile prox 7, 16 juin 2026 — n° 26/00038

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Les copropriétaires peuvent-ils être condamnés à payer des charges de copropriété impayées malgré leur non-comparution ?

Principe retenu

Les copropriétaires sont tenus de payer les charges de copropriété dues, même en cas de non-comparution à l'audience. La décision est réputée contradictoire en vertu de l'article 473 du code de procédure civile.

Faits clés

  • Le syndicat des copropriétaires a assigné plusieurs copropriétaires pour charges impayées.
  • Les copropriétaires n'ont pas comparu à l'audience.
  • Le montant total des charges dues s'élève à 1.509,48 euros.
  • Une mise en demeure a été effectuée le 27 novembre 2024.
  • Le tribunal a condamné les copropriétaires à payer les charges et des frais de recouvrement.

Articles cités

article 472 du code de procédure civile article 473 du code de procédure civile article 1231-6 du code civil article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

****** EXPOSÉ DU LITIGE : M. [K] [Z], Mme [D] [Z], M. [L] [Z], M. [V] [Z], M. [O] [Z], M. [H] [Z] et Mme [F] [X] sont propriétaires du lot n°2 de la copropriété située [Adresse 1] à [Localité 5]. Invoquant des charges de copropriété demeurées impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la Compagnie Immobilière Perrissel et Associés, a par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, fait assigner M. [K] [Z], Mme [D] [Z], M. [L] [Z], M. [V] [Z], M. [O] [Z], M. [H] [Z] et Mme [F] [X] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de : - Les condamner solidairement à payer la somme de 1.509,48 euros au titre des chargesde copropriété, compte arrêté au 16 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2024, - Les condamner solidairement à payer la somme de 472 euros au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2024, - Les condamner solidairement à payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts, - Les condamner solidairement à payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 février 2026. Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation. Cités assignés par acte remis à personne, par acte déposé à l’étude et procès-verbal de recherches infructueuses, les défendeurs n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.   Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION :  En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales -      Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété En vertu de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.   En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : -  Un relevé de propriété prouvant que les défendeurs sont propriétaires du lot n°2, -  Un extrait de compte arrêté au 16 octobre 2025 faisant état d’un solde dû de 1.509,48 euros, hors frais, provisions de l’année 2025 incluses, -  Les appels de fond 2025, -  Les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires des 28 mars 2023, 22 novembre 2024 et 25 avril 2025 approuvant les comptes de l’exercice des années 2021,2022,2023 et 2024 et votant les budgets prévisionnels des exercices de 2023, 2024, 2025 et 2026. Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que les défendeurs n’ont pas acquitté dans son intégralité leur quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 1.509,48 euros. Par ailleurs, le règlement de copropriété prévoit que pour les biens indivis, les indivisaires sont tenus solidairement des sommes dues au titre des charges de copropriété, Il convient, en conséquence, de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1.509,48 euros, au titre des charges dues à la date du 16 octobre 025, appels de fonds du 1er octobre 2025 inclus. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2024. Sur les sommes nécessaires au recouvrement En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs. Seuls les frais nécessaires, c'est-à-dire ceux exposés pour l'avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n'est pas le cas à titre d'exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d'honoraires du syndic. En effet, l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d'honoraires supplémentaires, n'en change pas la nature. En l'espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires est fondé à solliciter, au titre des frais imputables aux défendeurs seuls, la somme de 46 euros correspondant à la mise en demeure du 19 octobre 2022. Par conséquent, les défendeurs seront condamnés solidairement à payer la somme de 46 euros au syndicat des copropriétaires au titre des frais de recouvrement nécessaires. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2024. Sur les dommages-intérêtsL'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve ni de la mauvaise foi des défendeurs, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu'il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d'ores et déjà indemnisé par l'allocation d'intérêts moratoires par application de l'article 1231-6 du code civil. En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef. Sur les demandes accessoires Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens et à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier par mise à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement M. [K] [Z], Mme [D] [Z], M. [L] [Z], M. [V] [Z], M. [O] [Z], M. [H] [Z] et Mme [F] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic, la Compagnie Immobilière Perrissel et Associés, la somme de 1.509,48 euros au titre des charges de copropriété dues, appels de fonds du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025, ainsi que la somme de 46 euros au titre des frais de recouvrement, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2024 ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic, la Compagnie Immobilière Perrissel et Associés, de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; CONDAMNE in solidum M. [K] [Z], Mme [D] [Z], M. [L] [Z], M. [V] [Z], M. [O] [Z], M. [H] [Z] et Mme [F] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic, la Compagnie Immobilière Perrissel et Associés, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [K] [Z], Mme [D] [Z], M. [L] [Z], M. [V] [Z], M. [O] [Z], M. [H] [Z] et Mme [F] [X] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire. La greffière                                                                                                  La juge

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une charge de copropriété ?
Une charge de copropriété est une dépense nécessaire à l'entretien et à la gestion des parties communes d'un immeuble en copropriété.
Que faire si je ne peux pas payer mes charges de copropriété ?
Il est conseillé de contacter le syndic pour discuter d'un éventuel échelonnement des paiements ou d'une aide financière.
Quels sont les risques de ne pas payer les charges de copropriété ?
Le non-paiement des charges peut entraîner des poursuites judiciaires, des condamnations au paiement et des frais supplémentaires.
Comment se déroule une assignation pour charges de copropriété ?
Le syndicat des copropriétaires envoie une assignation au tribunal, et les copropriétaires sont convoqués pour répondre de leurs impayés.
Puis-je contester une décision de justice concernant des charges de copropriété ?
Oui, vous pouvez faire appel de la décision si vous estimez qu'elle est injuste ou erronée.

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