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Tribunal judiciaire, civil + 10 000, 22 juin 2026 — n° 25/01667

Renvoi à la mise en état

Synthèse de la décision

Question juridique

La SAS LA CALE avait-elle le droit d'agir en justice pour demander l'autorisation de réaliser des travaux dans les parties communes de la copropriété ?

Principe retenu

Un copropriétaire doit obtenir l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires pour réaliser des travaux dans les parties communes. En l'absence de cette autorisation, l'action en justice du copropriétaire est irrecevable.

Faits clés

  • La SAS LA CALE est locataire de locaux dans la copropriété Les Amiraux I.
  • La SAS LA CALE a demandé l'autorisation de tuber un conduit de cheminée.
  • L'assemblée générale des copropriétaires a refusé cette autorisation le 26/03/2022.
  • La SAS LA CALE a assigné le syndicat des copropriétaires en justice sans mandat pour agir.
  • Le syndicat des copropriétaires a soulevé l'irrecevabilité de l'action de la SAS LA CALE.

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES N° RG 25/01667 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D7ZS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Rendue le 22 Juin 2026 Ordonnance du juge de la mise en état rendue le 22 Juin 2026 par Katia CHEDIN, vice-présidente, assistée de Alexandra MARION, adjointe administrative faisant fonction de greffier, dans l'instance : ENTRE : S.A.S. LA CALE, immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro 902 676 873, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Résidence les amiraux I - Boulevard des amiraux - 50400 GRANVILLE ayant pour avocat Maître Loïck LEGOUT, avocat au barreau de Caen ET : 1/ Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Amiraux I, sis 24 rue Valory et 2 rue de la fontaine Bedeau 50400 GRANVILLE, représenté par son syndic de copropriété SARL CENTURY 21 ROYER IMMO, immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro B 350 045 936, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 73 rue de Couraye - 50400 GRANVILLE ayant pour avocat Maître Jérémie PAJEOT, membre de la SELARL LX NORMANDIE, avocats au barreau de Caen 2/ S.C.I. AMIROTOTO, immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro 514 159 904, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 73 rue Notre Dame - 50400 GRANVILLE n’ayant pas constitué avocat DEBATS : L’affaire a été plaidée sur incident à l’audience du 27 Avril 2026 et mise en délibéré au 22 Juin 2026. La copropriété Les Amiraux I, sise rue Valory et 2 rue de la fontaine Bedeau à Granville (50400), accueille en ses lieux la SAS LA CALE, locataire des lots 59 et 60 (au RDC) et 16 (au sous-sol), en vertu d'un bail commercial conclu avec la SCI AMIROTOTO. Ledit fonds de commerce porte sur une activité de bar et restauration. Faisant valoir un usage contraire au règlement de copropriété des lieux loués, le non-respect des normes de sécurité et ds nuisances sonores, le syndicat des copropriétaires les Amiraux I a fait assigner la SAS LA CALE et son bailleur la SCI AMIROTOTO devant le Tribunal Judiciaire de Coutances. Par ordonnance du 07/12/2023, le juge des référés de céans a ordonné une expertise, confiée à M. [K] [L], afin notamment de : - Dire si les travaux recommandés par l'entreprise SOCOTEC dans ses diagnostics des 23 et 25/11/2021 ont effectivement été réalisés et s'ils sont conformes à ses avis et aux normes en vigueur en termes de sécurité et d'isolation phonique, - Décrire l'exploitation des lieux loués par la SAS LA CALE, - Dire si l'espace cuisine est équipé d'un système d'extraction, préciser le conduit utilisé et dire si ce système présente un risque quelconque. M. [L] a déposé son rapport le 06/08/2025. Sur le fondement de ce rapport, par acte du 14/11/2025, la SAS LA CALE a fait assigner la SCI AMITOTOTO et le Syndicat des copropriétaires de la résidence les Amiraux I devant le Tribunal de céans, afin notamment de : - Dire et juger que seule la cuisine du local à usage professionnel du RDC exploité par la société LA CALE est actuellement raccordée au conduit d'extraction (conduit de fumées), - Dire et juger que le syndicat des copropriétaires de la résidence les Amiraux devra autoriser l'entreprise qui sera mandatée par la société LA CALE pour la réalisation de ces travaux à accéder aux parties communes et ce sous astreinte de 500€ par jour de retard à l'expiration de délai d'un mois à courir à compter de la décision à intervenir, - Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence les Amiraux I à payer à la société LA CALE la somme de 10.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 12/04/2026, le Syndicat des copropriétaires La résidence Les amiraux I a soulevé l'irrecevabilité de l'action et des demandes de la SAS LA CALE.

Motivations de la décision

MOTIFS : La demande de renvoi au fond : Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (…) ; Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. » En l'espèce, la SAS LA CALE expose que le tribunal est saisi de deux demandes, une demande principale portant sur le caractère privatif ou non du conduit d'extraction auquel est raccordé la cuisine de son local à usage professionnel, et un demande accessoire tendant à voir autoriser une entreprise mandatée par elle à accéder aux parties communes pour réaliser des travaux sur ce conduit. Elle soutient que la demande accessoire, pour être examinée, suppose préalablement que soit tranchée au fond la demande principale, et que cette question complexe relève de l'appréciation de la formation de jugement. Toutefois, l'incident est fondé sur une demande d'irrecevabilité, tenant notamment à la qualité de locataire de la SAS LA CALE, question préalable, strictement procédurale, et qui ne suppose pas de trancher préalablement d'apprécier le caractère privatif ou non du conduit d'extraction auquel est raccordé la cuisine de son local à usage professionnel. Il convient donc de débouter la SAS LA CALE de sa demande de renvoi de l'incident au fond, la question de la recevabilité relevant de la compétence du juge de la mise en état, sans qu'il y ait lieu de renvoyer à la formation de jugement. La demande d'irrecevabilité : Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10/07/1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. » En l'espèce, la société LA CALE a demandé l'autorisation de faire tuber le conduit de cheminée et pris l'initiative de faire convoquer l'assemblée générale de la copropriété, sur pouvoir à cet effet de son bailleur, la SCI AMIROTOTO (pièce n° 16 c et d). Cette autorisation lui a été refusée par l'assemblée générale des copropriétaires le 26/03/2022 (Pièce 16 e, p. 7). Dès lors, le Syndicat des copropriétaires La résidence Les amiraux I est fondé à soulever l'irrecevabilité de l'action et des demandes de la SAS LA CALE, à demander le renvoi à la mise en état pour que l'instruction de ses demandes reconventionnelles soit poursuivie, et à demander 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de la SAS LA CALE aux entiers dépens. En effet, le syndicat des copropriétaires La résidence Les amiraux I est fondé à faire valoir que la société LA CALE ne dispose pas d'un mandat pour agir en justice, et qu'elle ne saurait se prévaloir d'un abus de droit, alors qu'en toute hypothèse, le délai de deux mois pour contester la résolution de l'assemblée générale des copropriétaires est expiré.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état, par ordonnance d'incident contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction : DEBOUTE la SAS LA CALE de sa demande de renvoi au fond de l'incident ; CONSTATE l'irrecevabilité de l'action et des demandes de la SAS LA CALE ; ORDONNE le renvoi à la mise en état du Lundi 21 septembre 2026 pour instruction de ses demandes reconventionnelles du Syndicat des copropriétaires La résidence Les amiraux I ; CONDAMNE la SAS LA CALE à verser la somme de 1500€ au Syndicat des copropriétaires La résidence Les amiraux I sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS LA CALE aux dépens de l'incident. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une assemblée générale de copropriété ?
C'est une réunion des copropriétaires où sont prises des décisions concernant la gestion de la copropriété, y compris l'autorisation de travaux.
Quels sont les droits d'un locataire dans une copropriété ?
Un locataire doit respecter le règlement de copropriété et ne peut pas réaliser de travaux sans l'autorisation de l'assemblée générale.
Comment un copropriétaire peut-il contester une décision de l'assemblée générale ?
Il doit agir dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l'assemblée pour contester la décision devant le tribunal.
Que faire si l'assemblée générale refuse une demande de travaux ?
Le copropriétaire peut tenter de négocier une nouvelle demande ou, si cela est justifié, contester la décision en justice.

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