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Tribunal judiciaire, 4ème chambre, 22 juin 2026 — n° 21/05645

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le syndicat des copropriétaires peut-il être contraint de réaliser des travaux d'étanchéité sur un regard des eaux usées malgré le refus d'un bâtiment de participer aux frais ?

Principe retenu

Le syndicat des copropriétaires est tenu de réaliser des travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble, même si certains copropriétaires refusent de participer aux frais. La décision de l'assemblée générale peut être contestée si elle ne respecte pas les règles de majorité requises.

Faits clés

  • Monsieur [N] [X] est propriétaire de plusieurs lots dans une copropriété.
  • Un dégât des eaux a eu lieu dans son garage en raison d'une obstruction du réseau commun.
  • Une expertise a recommandé des travaux d'étanchéité sur le regard des eaux usées.
  • L'assemblée générale a voté des travaux, mais un bâtiment a refusé de participer.
  • Monsieur [X] a assigné le syndicat des copropriétaires pour réaliser les travaux.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [X] est propriétaire de plusieurs lots de copropriété situés au sein de la copropriété [Adresse 2] située [Adresse 5]. Au cours du mois de décembre 2019, le garage de Monsieur [X], situé au bâtiment, a subi un dégât des eaux en raison d’une obstruction du réseau commun avec débordement au droit d’un regard rehaussé présent dans le garage. Monsieur [X] a également constaté des fuites sur les réseaux passant dans le vide sanitaire. Monsieur [X] a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la société AVIVA, qui a mandaté le cabinet SARETEC afin de réaliser une expertise amiable. Celle-ci a conclu à la nécessité pour la copropriété d’assurer l’étanchéité du regard afin d’éviter les débordements dans le garage et d’intervenir sur les réseaux afin de les rendre étanche. Lors de l'Assemblée Générale du 30 Juillet 2021, le cabinet FONCIA, syndic en exercice à ce moment-là, a soumis aux copropriétaires une résolution n° 26, destinée à étancher le regard des eaux usées litigieux. Le préambule de cette résolution indiquait que, dans la mesure où le regard récupérait les eaux usées des bâtiments A, B et C, il était nécessaire que les travaux soient approuvés et réglés par les 3 bâtiments. Les bâtiments A et B ont voté favorablement à la réalisation de ces travaux mais le bâtiment C a rejeté sa participation à la réfection. Par acte du 25 octobre 2021 assignant le syndicat des copropriétaires, suivi de conclusions notifiées le 17 mars 2025, Monsieur [X] demande au tribunal de : - DIRE Monsieur et Madame [X] recevables et bien fondés en leurs demandes - DÉCLARER nuls et de nul effet la résolution n°26 de l'Assemblée Générale des copropriétaires du 30 juillet 2021 et les actes subséquents - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic à réaliser les travaux d'étanchéité du regard des eaux usées situé dans la cave de Monsieur [X] sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic à payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts à Monsieur et Madame [X] outre le paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens de procédure. - ORDONNER l'exécution du jugement à intervenir nonobstant appel ou constitution de garantie. Aux termes de conclusions notifiées le 12 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : - DÉBOUTER Monsieur [X] de toutes ses demandes fins et conclusions - CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers dépens. En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens qu'elles développent. La clôture de la procédure est intervenue le 27 mars 2026. L’affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 27 avril 2026et mise en délibéré au 22 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes formulées au bénéfice de Madame [X] Il convient de relever que dans le dispositif de ses conclusions, Monsieur [X] formule des demandes au bénéfice de Madame [X]. Or, Monsieur [X] est dépourvu d’intérêt à agir pour formuler des demandes pour le compte de son épouse. Ses demandes seront donc déclarées irrecevables. Sur la demande d’annulation de la résolution n°26 Monsieur [X] sollicite l’annulation de la résolution n°26 faisant valoir qu’elle est contraire à l’intérêt collectif. Le syndicat des copropriétaires fait valoir que lors de l’assemblée générale du 19 juillet 2022, le principe des travaux a été voté dans la résolution n°54 et que ceux-ci ont été réalisés dans la foulée par la société AMGM. Le procès-verbal d’assemblée générale du 19 juillet 2022 démontre qu’une résolution (résolution n°54) a été votée pour la réalisation des travaux sollicités par Monsieur [X]. Dès lors, la demande de la résolution n°26 de l’assemblée générale du 30 juillet 2021 est sans objet. Elle sera donc rejetée. Sur la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux d’étanchéité du regard des eaux usées Monsieur [X] fait valoir que les travaux réalisés par la société AMGM n’ont pas été suffisants puisque de nouvelles infiltrations sont apparues. Il précise que le syndicat est au courant de la situation puisqu’une réunion a été organisée en présence du syndic, du conseil syndical, de l’entreprise AMGM et de lui-même. Le syndicat des copropriétaires affirme que, suite au vote de l’assemblée générale du 19 juillet 2022, les travaux sollicités ont été confiés à la société AMGM. Si la facture en date du 26 décembre 2022 établit que le syndicat des copropriétaires a bien fait réaliser des travaux sur le réseau des eaux usées dans le garage, le rapport d’intervention de la SAM en date du 14 octobre 2024 démontre que Monsieur [X] a subi de nouvelles infiltrations d’eau dans son garage. D’ailleurs, le syndicat des copropriétaires a fait réaliser un devis à la société MUR HUMIDE pour la réalisation d’une imperméabilisation contre les infiltrations d’eau. Aucune pièce versée au débat ne prouve que le syndicat à mis en oeuvre ces travaux ou qu’il a été mis fin, par un autre moyen, aux désordres subis par Monsieur [X]. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation du syndicat à faire réaliser les travaux d’étanchéité, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement. Sur la demande de dommages et intérêts Dans le dispositif de ses conclusions Monsieur [X] sollicite la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts. Toutefois, cette demande n’est nullement explicitée dans le corps de ses conclusions de sorte que son préjudice n’est pas justifié. La demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires, succombant, sera condamné aux dépens de la présente procédure. Il sera également condamné à payer à Monsieur [X] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit. Son principe sera rappelé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe, DÉCLARE irrecevables les demandes formulées par Monsieur [N] [X] pour le compte de Madame [X]; REJETTE la demande d’annulation de la résolution n°26 de l’assemblée générale du 30 juillet 2021 ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2], sise à [Adresse 6], à réaliser les travaux d’étanchéité du regard des eaux usées situé dans la cave de Monsieur [N] [X], et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de trois mois suivant la signification du présent jugement ; DÉBOUTE Monsieur [N] [X] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES CARDALINES, sise à [Localité 2] [Adresse 7], à payer à Monsieur [N] [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES CARDALINES, sise à [Localité 3] [Adresse 8], aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS, LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un syndicat des copropriétaires ?
Le syndicat des copropriétaires est l'entité qui regroupe tous les copropriétaires d'un immeuble et qui prend des décisions concernant la gestion et l'entretien des parties communes.
Quels sont les droits d'un copropriétaire en cas de dégât des eaux ?
Un copropriétaire a le droit de demander la réalisation de travaux nécessaires pour réparer les dégâts et peut assigner le syndicat des copropriétaires si ceux-ci ne réagissent pas.
Comment se déroule une assemblée générale des copropriétaires ?
L'assemblée générale se réunit pour discuter et voter sur des résolutions concernant la gestion de la copropriété, et les décisions sont prises selon des règles de majorité.
Qu'est-ce qu'une astreinte dans le cadre d'une décision judiciaire ?
Une astreinte est une somme d'argent que le tribunal impose à une partie pour chaque jour de retard dans l'exécution d'une obligation, comme la réalisation de travaux.

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