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Tribunal judiciaire, contentieux général proxi, 16 juin 2026 — n° 25/02599

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Un copropriétaire peut-il refuser de payer les charges de copropriété approuvées par l'assemblée générale ?

Principe retenu

Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun, proportionnellement aux valeurs relatives de leurs parties privatives. L'approbation des comptes par l'assemblée générale rend la créance du syndicat des copropriétaires certaine, liquide et exigible.

Faits clés

  • M. [P] [D] est copropriétaire de deux lots dans la copropriété [Adresse 4].
  • Le syndicat des copropriétaires a assigné M. [P] [D] pour le paiement de charges impayées.
  • Les charges ont été approuvées par l'assemblée générale.
  • M. [P] [D] n'a pas comparu à l'audience.
  • Le tribunal a condamné M. [P] [D] à payer des sommes au titre des charges et des frais.

Articles cités

article 10 de la loi du 10 juillet 1965 article 1240 du code civil article 700 du Code de procédure civile article 514 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE   Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], sise [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SARL [A] PLANCHON, a assigné devant cette juridiction M. [P] [D] en vue d’obtenir sa condamnation à lui payer, sur le fondement des articles 10, 14-1, 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les sommes de: -4.582,84 € au titre des charges de copropriété et frais, appels de fonds du 1er octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, -1000 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive et préjudice de gestion et de trésorerie consécutif, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, -1200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.   A l'audience du 14 avril 2026, le Syndicat des copropriétaires conclut au bénéfice de son exploit introductif d'instance, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.   M. [P] [D], dont l’assignation a été déposée à l’étude du commissaire de justice poursuivant, n’a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

Motivations de la décision

  MOTIFS DE LA DÉCISION   L'article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable en la forme et bien fondée;   -sur la créance du syndicat des copropriétaires. *sur les charges  En application des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun, en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. Il ressort du relevé de propriété produit aux débats que M. [P] [D] est propriétaire des lots 2 et 82 au sein de la copropriété [Adresse 4] à [Localité 1] dont le cabinet [A] [V] a été désigné syndic.   En cette qualité et en application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, il est tenu au paiement de la quote-part des charges de copropriété afférentes à ses lots telles qu’elles ont été approuvées et votées lors des assemblées générales des 1er octobre 2025, 26 juin 2024, 24 mai 2023, 27 juin 2022 et 12 juin 2021, dont les procès-verbaux sont versés aux débats;    Il ressort du relevé de compte et des appels de fonds afférents aux lots du défendeur, qu’après déduction des frais de relance ou recouvrement de 860 € (300 € + 240 € + 5 € + 25 € + 50 € + 120€ + 120 €), M. [P] [D] était débiteur de la somme de 4262,84 € au titre du solde de charges de copropriété impayées arrêtées au 01 octobre 2025. M. [P] [D] sera en conséquence condamnée à payer la somme de 4262,84 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. *sur les frais  Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice. Au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le demandeur justifie d’une mise en demeure du 30 juin 2025 pour un montant de 240 euros. Les autres frais de relance ou mise en demeure ne sont pas justifiés. De surcroît, les frais de « suivi contentieux » qui relèvent de la mission courante du syndic, ne peuvent être imputés au copropriétaire débiteur sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. En conséquence, M. [P] [D] sera condamné à payer la somme de 240 € au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. -sur la demande indemnitaire. L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance ; En l’espèce, faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ; . -sur les autres demandes.   L’exécution provisoire est de droit ainsi qu’il est dit à l’article 514 du code de procédure civile, Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens ; M. [P] [D] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;   M. [P] [D], qui succombe, sera tenu aux dépens. PAR CES MOTIFS   Le Tribunal, statuant par jugement en premier ressort, réputé contradictoire, Condamne M. [P] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, les sommes de: -4262,84 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. -240 € au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Rejette le surplus des demandes, Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,   Condamne M. [P] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,   Condamne M. [P] [D] aux dépens.   Ainsi jugé et prononcé le 16 juin 2026 par la mise à disposition du jugement au greffe.   Le greffier                                                     Le juge

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une charge de copropriété ?
Une charge de copropriété est une dépense nécessaire à l'entretien et à la gestion des parties communes d'un immeuble en copropriété, répartie entre les copropriétaires selon leurs quotes-parts.
Comment un copropriétaire peut-il contester des charges ?
Un copropriétaire doit contester les charges dans les délais prévus par la loi, généralement lors de l'assemblée générale où les comptes sont approuvés, en suivant les procédures établies.
Quels sont les droits d'un syndicat des copropriétaires face à un impayé ?
Le syndicat des copropriétaires peut engager une procédure judiciaire pour obtenir le paiement des charges impayées, ainsi que des intérêts et des frais éventuels.
Que se passe-t-il si un copropriétaire ne se présente pas à l'audience ?
Si un copropriétaire ne se présente pas à l'audience, le tribunal peut statuer sur le fond de l'affaire en l'absence de ce dernier, ce qui peut entraîner une décision défavorable pour lui.

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