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Tribunal judiciaire, contentieux général proxi, 16 juin 2026 — n° 26/00599

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Un copropriétaire peut-il être condamné à payer des charges de copropriété impayées si les comptes ont été approuvés par l'assemblée générale ?

Principe retenu

Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun, proportionnellement aux valeurs relatives de leurs parties privatives. L'approbation des comptes par l'assemblée générale rend la créance du syndicat des copropriétaires certaine, liquide et exigible.

Faits clés

  • M. [K] [H] [Y] est copropriétaire de plusieurs lots dans la copropriété [Adresse 4].
  • Le syndicat des copropriétaires a assigné M. [K] [H] [Y] pour des charges impayées.
  • Les comptes du syndic ont été approuvés par l'assemblée générale.
  • M. [K] [H] [Y] n'a pas contesté cette approbation dans les délais prévus.
  • Le montant total des charges impayées s'élève à 1982,35 euros.

Articles cités

article 10 de la loi du 10 juillet 1965 article 700 du Code de procédure civile article 514 du Code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], sise [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SARL RAFAEL IMMOBILIER, a assigné devant cette juridiction M. [Y] [K] [H] en vue d’obtenir sa condamnation à lui payer, sans écarter l’exécution provisoire, les sommes de: -2192,35 € au titre des charges de copropriété et frais impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 08/03/2024, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, -500 euros à titre de dommages et intérêts, -1234 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre le remboursement des frais d'huissier qui pourraient être retenus à défaut de règlement spontané, sur le fondement de l’article A 444-32 du code de commerce -les entiers dépens qui comprendront le coût de l’hypothèque légale du syndic. A l'audience du 14 avril 2026, le Syndicat des copropriétaires conclut au bénéfice de son exploit introductif d'instance, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. M. [K] [H] [Y], dont l’assignation a été déposée à l’étude du commissaire de justice poursuivant, n’a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable en la forme et bien fondée; -sur la créance du syndicat des copropriétaires. *sur les charges En application des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun, en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. Il ressort du relevé de propriété produit aux débats que M. [K] [H] [Y] est propriétaire des lots 36 et 61 au sein de la copropriété [Adresse 4] à [Localité 2] dont le cabinet RAFAEL Immobilier a été désigné syndic, selon contrat de syndic régulièrement versé; En cette qualité et en application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, il est tenu au paiement de la quote-part des charges de copropriété afférentes à ses lots telles qu’elles ont été approuvées et votées lors des assemblées générales des 9 avril 2024 et 31 mars 2025, dont les procès-verbaux sont versés aux débats; Il ressort du relevé de compte et des appels de fonds afférents aux lots du défendeur, qu’après déduction des frais de relance ou recouvrement (210 €), M. [K] [H] [Y] était débiteur de la somme de 1982,35 € au titre du solde de charges de copropriété impayées arrêtées au 22 octobre 2025. M. [K] [H] [Y] sera en conséquence condamnée à payer la somme de 1982,35 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 22 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 08 mars 2024, sur la somme de 390 euros visée dans cet acte et à compter de l’assignation pour le surplus. *sur les frais Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice. Au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le demandeur justifie d’une mise en demeure du 8 mars 2024 (35 euros) et d’une mise en demeure par avocat du 3 février 2025 pour un montant de 120 euros. Il n’est pas justifié de l’envoi des autres mises en demeure ou des courriers de relances. En conséquence, M. [K] [H] [Y] sera condamnée à payer la somme de 155 € au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 6 juillet 1989. -sur la demande indemnitaire. L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance ; En l’espèce, faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ; . -sur les autres demandes. L’exécution provisoire est de droit ainsi qu’il est dit à l’article 514 du code de procédure civile, Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens ; M. [K] [H] [Y] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; M. [K] [H] [Y], qui succombe, sera tenu aux dépens. Il n’appartient pas pour le surplus à la juridiction de modifier les dispositions portant tarif des Commissaires de justice. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement en dernier ressort, par défaut, Condamne M. [K] [H] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, les sommes de: -1982,35 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 22 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 08 mars 2024, sur la somme de 390 euros visée dans cet acte et à compter de l’assignation pour le surplus. -155 € au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 6 juillet 1989, Rejette le surplus des demandes, Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, Condamne M. [K] [H] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [K] [H] [Y] aux dépens, à l’exclusion de tout autre frais. Ainsi jugé et prononcé le 16 juin 2026 par la mise à disposition du jugement au greffe. Le greffier Le juge

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une charge de copropriété ?
Une charge de copropriété est une dépense liée à l'entretien et à la gestion des parties communes d'un immeuble en copropriété, répartie entre les copropriétaires selon leurs quotes-parts.
Comment sont approuvés les comptes de copropriété ?
Les comptes de copropriété sont approuvés lors de l'assemblée générale des copropriétaires, où chaque copropriétaire peut voter pour ou contre leur approbation.
Que faire si je ne peux pas payer mes charges de copropriété ?
Il est conseillé de contacter le syndic pour discuter de votre situation et envisager un plan de paiement ou une éventuelle contestation des charges.
Quels sont les délais pour contester des charges de copropriété ?
Les copropriétaires doivent contester les charges dans un délai de deux mois suivant l'approbation des comptes par l'assemblée générale.

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