Tribunal judiciaire, service des référés, 22 juin 2026 — n° 26/52916
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les obligations d'un copropriétaire en cas d'infiltrations d'eau affectant les parties communes et privatives ?
Principe retenu
Le président du tribunal judiciaire peut prescrire en référé des mesures conservatoires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, même en présence d'une contestation sérieuse. Le copropriétaire doit permettre l'accès à son logement pour permettre la recherche de fuite et la mise en œuvre de mesures conservatoires.
Faits clés
- Infiltrations d'eau signalées dans les parties communes et privatives
- Refus d'accès au logement de Madame [F] [G] par le syndicat des copropriétaires
- Assignation de Madame [F] [G] par le syndicat des copropriétaires
- Demande de mesures conservatoires et de réparation de plomberie
- Audience publique tenue le 19 mai 2026
Articles cités
article 834 du code de procédure civile
article 835 du code de procédure civile
article 472 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/52916 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHZZ
N° : 6
Assignation du :
24 Mars 2026
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 juin 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet ORALIA PIERRE et GESTION
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Anne-Frédérique BONTEMPS, avocat au barreau de PARIS - #G0783
DEFENDERESSE
Madame [F] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 19 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Madame [F] [G] occupe un logement situé au 3ème étage de l'immeuble du [Adresse 1], immeuble soumis au statut de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires de cet immeuble se plaint d'infiltrations d'eau dans les parties communes du 3ème étage, ainsi que dans les parties privatives du copropriétaire voisin de l'appartement de Madame [F] [G].
Exposant que la fuite provient du logement de Madame [F] [G], et que cette dernière refuse tout accès à son logement, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a assigné Madame [F] [G], par acte délivré le 24 mars 2026, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
- Condamner Madame [F] [G] à réaliser les opérations de nettoyage et désinfection de son appartement, dans un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, selon devis de la société BATI Z ou devis équivalent en prestation,
- A défaut de réalisation dans le délai, ordonner une astreinte de 300 euros par jour de retard,
- Condamner Madame [F] [G] à réaliser les opérations de réparation de la plomberie de son appartement, dans un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, selon devis de la société LES 3 FRERES ou devis équivalent en prestation,
- A défaut de réalisation dans le délai, ordonner une astreinte de 300 euros par jour de retard,
- Autoriser, à défaut de réalisation, le syndicat des copropriétaires à entrer dans les lieux, avec un serrurier et la force publique si besoin, afin de faire réaliser les opérations de nettoyage/désinfection et les réparations aux frais de Madame [G],
- Condamner Madame [F] [G] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens, qui comprendront le coût du constat d'huissier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'audience du 19 mai 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Madame [F] [G], bien que régulièrement citée à étude, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 22 juin 2026 date de la présente décision.
Motivations de la décision
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il s'ensuit pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu'il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés. La constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets.
Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, la violation de la règle de droit et la perturbation qui en résulte.
L'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment d'un courrier du 29 septembre 2025 adressé par le syndic de l'immeuble au notaire chargé de la succession de la mère de la défenderesse et d'un constat de commissaire de justice du 14 janvier 2026, qu'un dégât des eaux affecte depuis plusieurs mois les parties communes et certaines parties privatives au 3ème étage de l'immeuble. Ainsi, dans les parties privatives qui jouxtent l'appartement occupé par Madame [G], le commissaire de justice relève des cloques, des auréoles, des craquèlements et des traces de coulure. Le taux d'humidité du mur est mesuré à 90%, comme celui du couloir commun, qui jouxterait la salle de bain de Madame [G].
Ces éléments permettent de rendre plausible l'existence d'une ou plusieurs fuites sur les installations sanitaires de Madame [G]. Or le demandeur indique que Madame [G] aurait répondu avoir changé un joint, sans plus de précision, et refuse désormais tout accès et toute intervention dans ce logement. En tout état de cause la défenderesse est défaillante dans le cadre de la présente procédure.
Ces éléments permettent de retenir l'existence d'un trouble imminent, constitué par l'aggravation des dommages si la fuite est toujours active, et l'existence d'un trouble manifestement illicite, caractérisé par la carence de Madame [G].
Il convient donc d'enjoindre à cette dernière de laisser accéder à son logement pour une recherche de fuite, permettant de confirmer l'existence ou non d'une ou de plusieurs fuites sur ses installations privatives, et la réalisation de travaux urgents qui se révéleraient nécessaires, en prévoyant le concours d'un serrurier et de la force publique si cet accès ne peut se faire amiablement dans les conditions qui seront détaillées au dispositif. Ces interventions se feront aux frais de Madame [G].
Le prononcé d'une astreinte n'apparaît ni opportun ni nécessaire, la mise en œuvre d'une exécution par le demandeur, avec l'assistance d'un commissaire de justice et le concours d'un serrurier et de la force publique si nécessaire, étant préférable.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] sollicite des travaux plus larges, à savoir le " nettoyage/désinfection " de l'appartement, pour lequel le demandeur produit un devis de près de 8.000 euros, et les travaux de " rénovation complète " pour lesquels le demandeur produit un devis de plus de 27.000 euros qui concerne des travaux bien plus larges que la seule plomberie.
Cependant, il ne sera pas fait droit à ces demandes qui ne s'imposent pas au vu des éléments produits :
- Le demandeur évoque une recherche de fuite réalisée précédemment dans le logement de Madame [G], par " un professionnel " qui aurait constaté des fuites dans la salle de bains, les toilettes et la cuisine, sans produire aucun rapport ni justificatif quelconque de ces investigations et de leur résultat,
- Des photographies inquiétantes relatives à l'état très dégradé du logement de Madame [G] sont produites, mais celles-ci ne sont ni datées ni géolocalisées,
- Le demandeur évoque la présence de cafards et autres insectes " s'échappant de l'appartement de Madame [G] par des trous (percés sans autorisation) ", sans produire aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation,
- Le demandeur ne justifie aucunement des démarches et des échanges engagés directement auprès de la défenderesse (et pas seulement auprès du notaire qui était chargé de la succession, acceptée par Madame [G] depuis le 1er décembre 2025).
Sur les demandes accessoires
L'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s'agit d'une obligation, de sorte que toute demande tendant à "réserver" les dépens doit être rejetée. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [F] [G], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, avec bénéfice de distraction au profit de Maître Anne-Frédérique BONTEMPS.
Il y a lieu de préciser que, s'agissant des frais antérieurs à l'engagement de l'instance, constituent des dépens uniquement les frais qui ont un rapport étroit et nécessaire avec l'instance, comme une sommation ou un commandement légalement obligatoire avant l'introduction d'une instance.
Mais les frais des constats de commissaire de justice exposés avant l'instance par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s'ils n'ont pas fait l'objet d'une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable, mais seulement des frais non compris dans les dépens, entrant dans le champ de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande visant à inclure le coût du constat du 14 janvier 2026 dans les dépens sera donc écartée.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats tenus en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Condamnons Madame [F] [G] à laisser accéder à son logement, situé au 3ème étage de l'immeuble du [Adresse 1], le syndicat des copropriétaires, assisté de l'entreprise de son choix, afin de procéder à une recherche de fuite et le cas échéant à la mise en œuvre de toute mesure conservatoire urgente sur les parties privatives ou les parties communes, pour mettre un terme aux désordres, aux frais de Madame [F] [G] ;
Autorisons, à défaut de pouvoir accéder au local de façon amiable dans un délai de 15 jours après la signification de la présente ordonnance, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], assisté de toute entreprise mandatée par lui et d'un commissaire de justice de son choix, à pénétrer dans le logement de Madame [F] [G], si besoin est avec le concours d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins majeurs, afin d'y procéder à une recherche de fuite et le cas échéant à la mise en œuvre de toute mesure conservatoire urgente sur les parties privatives ou les parties communes, pour mettre un terme aux désordres, aux frais de Madame [F] [G] ;
Rejetons le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ;
Informons les parties qu'un signalement est adressé ce jour au parquet civil chargé de la protection des majeurs vulnérables, concernant la situation de Madame [F] [G] ;
Condamnons Madame [F] [G] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [F] [G] aux dépens, qui ne comprendront pas le coût du constat du 14 janvier 2026, avec bénéfice de distraction au profit de Maître Anne-Frédérique BONTEMPS ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 22 juin 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une infiltration d'eau dans un immeuble en copropriété ?
Une infiltration d'eau est un écoulement d'eau qui provient d'une source interne ou externe et qui affecte les parties communes ou privatives d'un immeuble en copropriété.
Quels sont les droits d'un syndicat de copropriétaires face à un copropriétaire qui refuse l'accès ?
Le syndicat peut demander au tribunal d'ordonner l'accès au logement pour effectuer des réparations nécessaires et prévenir des dommages supplémentaires.
Comment se déroule une procédure en référé pour des infiltrations d'eau ?
La procédure en référé permet d'obtenir rapidement des mesures conservatoires pour faire cesser un trouble, comme des infiltrations d'eau, en cas d'urgence.
Quelles sont les obligations d'un copropriétaire en matière d'entretien de son logement ?
Un copropriétaire doit veiller à ce que son logement ne cause pas de nuisances aux autres copropriétaires et doit effectuer les réparations nécessaires pour éviter des dommages.
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