Tribunal judiciaire, service des référés, 22 juin 2026 — n° 26/50941
Synthèse de la décision
Question juridique
Monsieur [X] [T] peut-il être condamné à exécuter des travaux de reprise des couvertures de l'immeuble à ses frais suite à des infiltrations d'eau ?
Principe retenu
Le propriétaire d'un immeuble est tenu d'effectuer les travaux nécessaires pour remédier aux nuisances causées par son bien, notamment en cas d'infiltrations d'eau affectant un immeuble mitoyen. La juridiction des référés peut ordonner l'exécution de ces travaux à ses frais.
Faits clés
- Infiltrations d'eau constatées dans le mur mitoyen
- Expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés
- Devis de travaux établi par l'entreprise ABS COUVERTURE
- Demande de condamnation à exécuter les travaux dans un délai de 30 jours
- Astreinte de 1.000 euros par jour de retard demandée
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
L'immeuble sis [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété, est mitoyen de l'immeuble sis [Adresse 6], appartenant à Monsieur [X] [T].
Par ordonnance du 15 janvier 2020, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise judiciaire, à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], se plaignant d'infiltrations d'eau dans le mur mitoyen. L'expertise a été ordonnée à l'encontre de plusieurs défendeurs dont Monsieur [X] [T].
L'expert a déposé un document de synthèse le 16 avril 2026, et doit déposer son rapport final pour le 30 juillet 2026.
C'est dans ces conditions que par acte du 4 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] a fait assigner Monsieur [X] [T] devant le juge des référés afin de demander notamment :
- La condamnation de Monsieur [X] [T] à faire procéder, à ses frais, à l'exécution des travaux de reprise des couvertures de l'immeuble du [Adresse 7], tels que préconisés par l'expert judiciaire et repris dans le devis établi le 24 juillet 2025 par l'entreprise ABS COUVERTURE pour un montant de 54.784,40 euros,
- De dire que ces travaux devront être effectués dans un délai de 30 jours, avec une astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé ce délai,
- De dire qu'à défaut pour le défendeur de justifier de la réalisation des travaux dans le délai imparti, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] sera autorisé à faire exécuter lesdits travaux par l'entreprise de son choix, conformément au devis précité et sous la maîtrise d'œuvre de Monsieur [I], aux frais avancés du syndicat,
- De dire que les sommes ainsi exposées, évaluées à 59.141,07 euros, constitueront une créance certaine, liquide et exigible du demandeur à l'encontre du défendeur,
- La condamnation de Monsieur [X] [T] à lui payer la somme de 3.600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'instance,
- De dire que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire sur minute.
Après un renvoi sollicité par les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 19 mai 2026.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] a maintenu ses demandes en s'opposant aux demandes et moyens reconventionnels, et en actualisant sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 4.800 euros. A titre subsidiaire, le demandeur a sollicité le renvoi de l'affaire devant la juridiction du fond conformément à l'article 837 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [T] a sollicité le rejet de toutes les demandes, et la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026, date de la présente ordonnance.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande principale :
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] sollicite que le défendeur soit condamné, sous astreinte, à faire exécuter les travaux urgents et nécessaires préconisés par l'expert judiciaire, avant même l'instance au fond, compte-tenu de l'urgence et du dommage imminent résultant de l'aggravation des désordres sans ces travaux, et en soutenant que la note de synthèse de l'expert ne laisse aucune contestation sérieuse possible à la responsabilité du défendeur. Il sollicite en outre, qu'à défaut d'exécution volontaire par Monsieur [T], il soit autorisé à se substituer au défendeur pour faire réaliser les travaux nécessaires, aux frais avancés de Monsieur [T].
Monsieur [X] [T] s'oppose à ces demandes en indiquant qu'il n'y a pas d'urgence démontrée ni de dommage imminent depuis que des bâches ont été posées, celles-ci supprimant les apports d'eau sur l'immeuble du demandeur. Il soutient également qu'à ce stade plusieurs contestations sérieuses sont élevées sur l'imputabilité des désordres, et que les travaux demandés excèdent les mesures conservatoires relevant des pouvoirs du juge des référés. Enfin il s'oppose à la demande de substitution qui reviendrait à juger du principal.
En droit, aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il s'ensuit pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu'il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés. La constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets.
En l'espèce, si le rapport d'expertise final n'a pas encore été déposé, l'expert a rédigé le 13 avril 2026 le document de synthèse. A propos de la toiture du défendeur, ce document de synthèse expose, dans le résumé, que " les toitures du n°11 sont vétustes dans un état de délabrement avancé ", " deux versants de couverture concentrent l'eau de ruissellement contre le mur mitoyen du n°13 ". L'expert estime " qu'il y a urgence et nécessité de modifier la couverture pour supprimer le chéneau encaissé par un nouveau pan de toiture en zinc, et refaire les rives de toiture en appuis sur le mur mitoyen […] ainsi que la récupération des eaux de pluviales ". " Tous ces facteurs sont des éléments suffisants pour considérer que l'état de vétusté des couvertures du [Adresse 7] est à l'origine des venues d'humidité dans le mur mitoyen ", mur mitoyen " qui s'est vidé des mortiers intérieurs en raison d'infiltrations d'eau ".
L'expert précise, en page 31, que " la pourriture des bois et le développement de la mérule provenant de la vétusté des couvertures du [Adresse 7] et le risque à venir certain entraineront des catastrophes dans le mur mitoyen avec le [Adresse 1] et à l'ensemble des deux immeubles en en portant atteinte à la solidité ".
La nécessité des travaux sur la couverture du n°11 était déjà exposée par l'expert judiciaire dans son " rapport intermédiaire définissant les travaux urgents et nécessaires " du 17 septembre 2025, dans lequel l'expert précise que ces travaux sont " nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble et des biens des demandeurs ", et ajoute qu'il " y a également urgence pour la sauvegarde des personnes au n°11 ", recommandant même qu'une procédure " d'arrêté de péril sur immeuble menaçant ruine " soit mise en œuvre concernant l'immeuble du défendeur.
Ainsi, sans même considérer les risques pesant sur l'immeuble du défendeur, ces éléments suffisent à démontrer que le mauvais état de la toiture du n°11 a déjà endommagé l'immeuble voisin, et que l'absence d'intervention sur la toiture constitue un dommage imminent de poursuite et d'aggravation des désordres sur l'immeuble du demandeur. Cette conclusion s'impose sans qu'il soit besoin de statuer sur l'évaluation totale des désordres et sur un éventuel partage des causes, s'agissant par exemple de certains désordres d'humidité, questions qui relèveront effectivement du juge du fond.
Le fait que des bâches aient été posées a permis sûrement de freiner le dommage puisqu'en effet l'expert indique ces bâches " suppriment les apports d'eau ". Cependant, en dépit de cette mesure, déjà effective depuis 2022, l'expert a tout de même considéré que les travaux de reprise de la toiture étaient urgents et nécessaires. D'ailleurs Monsieur [X] [T], qui soutient que cette mesure est suffisante en l'état et jusqu'à une décision du juge du fond, n'apporte aucune pièce qui permettrait de justifier de son étendue, de ses caractères techniques, de sa longévité… La raison de cette absence est probablement en lien avec le fait que ces bâches ont été posées par le demandeur sur la toiture du défendeur, en raison de l'inertie de ce dernier.
Ainsi le juge des référés dispose de suffisamment d'éléments pour caractériser l'existence d'un dommage imminent pour la sauvegarde de l'immeuble du demandeur, et prendre les mesures propres à le prévenir.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 835 précité, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure, qui n'est pas nécessairement une mesure par essence provisoire, puisque le juge des référés peut même ordonner sur ce fondement des mesures de démolition.
En l'espèce, les travaux urgents et nécessaires à réaliser sur la couverture de l'immeuble de Monsieur [X] [T] ont été précisément définis par l'expert judiciaire, et font l'objet d'un devis chiffré de l'entreprise ABS COUVERTURE.
Il convient donc d'enjoindre à Monsieur [X] [T] de faire procéder, à ses frais, à l'exécution des travaux de reprise des couvertures de l'immeuble du [Adresse 7], tels que préconisés par l'expert judiciaire en point 7.1.3.1 du document de synthèse du 13 avril 2026, et repris dans le devis établi le 24 juillet 2025 par l'entreprise ABS COUVERTURE, par l'entreprise ABS COUVERTURE ou tout autre intervenant de son choix, dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente décision.
Aux termes de l'article L.
Dispositif
Ordonnons à Monsieur [X] [T] de faire procéder, à ses frais, à l'exécution des travaux de reprise des couvertures de l'immeuble du [Adresse 6], tels que préconisés par l'expert judiciaire en point 7.1.3.1 du document de synthèse du 13 avril 2026, et repris dans le devis établi le 24 juillet 2025 par l'entreprise ABS COUVERTURE, par l'entreprise ABS COUVERTURE ou tout autre intervenant de son choix, dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision ;
Disons que cette mesure est assortie d'une astreinte et fixons cette astreinte provisoire à un montant de 150 euros par jour de retard passé le délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision, pour une durée maximum de 6 mois ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons Monsieur [X] [T] aux dépens de l'instance;
Condamnons Monsieur [X] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 1] le 22 juin 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une procédure en référé ?
La procédure en référé permet d'obtenir rapidement une décision de justice pour des mesures urgentes, comme l'exécution de travaux nécessaires dans un immeuble.
Quels types de travaux peuvent être demandés par un syndicat de copropriétaires ?
Un syndicat de copropriétaires peut demander des travaux de réparation ou d'entretien nécessaires pour préserver l'immeuble et éviter des nuisances aux occupants.
Comment se calcule l'astreinte en cas de non-exécution des travaux ?
L'astreinte est fixée par le juge et représente une pénalité financière par jour de retard dans l'exécution des travaux, jusqu'à un montant maximum déterminé.
Quelles sont les conséquences d'une décision de référé sur les parties ?
La décision de référé est exécutoire immédiatement et peut obliger une partie à agir, comme réaliser des travaux, sous peine de sanctions financières.
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