Tribunal judiciaire, tj procédures orales, 15 juin 2026 — n° 26/00255
Synthèse de la décision
Question juridique
Madame [W] [T] est-elle tenue de payer les charges de copropriété malgré son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer ?
Principe retenu
Le copropriétaire est tenu de contribuer aux charges de copropriété, même en cas d'opposition à une ordonnance d'injonction de payer. L'absence de comparution et de contestation ne dispense pas de cette obligation.
Faits clés
- Madame [W] [T] a des impayés de charges de copropriété depuis mai 2021.
- Elle a été mise en demeure de payer 1989,38€ le 03 février 2025.
- Une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 19 octobre 2025, lui enjoignant de payer 1060,41€.
- Madame [W] [T] a formé opposition le 12 janvier 2026 sans se présenter à l'audience.
- Le montant total des charges dues au jour de l'audience était de 3209,67€.
Articles cités
article 1416 du code de procédure civile
article 1231-6 du code civil
Exposé du litige
PROCEDURES ORALES
JUGEMENT DU 15 Juin 2026
N° RG 26/00255 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MALH
JUGEMENT DU :
15 Juin 2026
S.D.C. [Adresse 4]
C/
[W] [T]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 15 Juin 2026 ;
Par Delphine GAILLE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 30 Mars 2026.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 22 Mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé au 15 Juin 2026.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
DEFENDEUR A L’OPPOSITION
S.D.C. [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par M. [K] [A], muni d’un pouvoir spécial
ET :
DEFENDERESSE
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION
Madame [W] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [T] habite un logement sis [Adresse 4] à [Localité 4].
La copropriété est administrée par le syndic [P] [I] [J].
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a déploré des impayés de paiements au titre des charges de copropriété à compter du mois de mai 2021.
Des relances ont été adressées à Madame [W] [T].
Le 03 février 2025, Madame [W] [T] a été mise en demeure de payer la somme de 1989,38€ au titre des charges de copropriété.
Le courrier a été retourné au syndic [P] [I] [J] avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Le 10 avril 2025, le SDC [Adresse 4] a déposé auprès du tribunal judiciaire de Rennes une requête en injonction de payer la somme de 2118,75€.
Selon ordonnance d'injonction de payer rendue le 19 octobre 2025, il a été partiellement fait droit à la demande du SDC [Adresse 4], le tribunal judiciaire de Rennes a enjoint à Madame [W] [T] de lui payer la somme de 1060,41€ en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, outre les dépens.
La signification de l'ordonnance à Madame [W] [T] a été faite selon acte d'huissier déposé à l’étude le 06 janvier 2026.
Madame [W] [T] a formé opposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes le 12 janvier 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 mars 2026 à laquelle le SDC [Adresse 4] et Madame [W] [T] ont été régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal judiciaire de Rennes.
La convocation adressée à Madame [W] [T] le 23 janvier 2026 a été retournée au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
La cause a été entendue le 30 mars 2026.
Le SDC [Adresse 4] était représenté par son syndic [P] [I] [J] en la personne de Monsieur [K] [A], muni d’un pouvoir.
Demandeur à l'injonction de payer, il a soutenu que Madame [W] [T] ne paye plus ses charges ; que son dernier versement remonte au 08 février 2021 ; qu’elle doit au jour de l’audience la somme de 3209,67€.
Les pièces suivantes ont été remises à l’audience :
- attestation de délégation de pouvoir du 27/03/26,
- relevé de compte du 27/03/26,
- 3ème lettre mise en demeure du 03/02/25 avec récepissé,
- 2ème lettre mise en demeure du 13/12/24 sans récepissé,
- 1ère lettre de mise en demeure du 27/11/24 sans récepissé,
- historique de compte du 07/04/25.
Madame [W] [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il est néanmoins statué sur le fond par application de l'article 472 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026. Ce délai a été prorogé au 15 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIVATION :
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 06 janvier 2026 à Madame [W] [T]. La signification ayant été faite à étude, le délai d’opposition n’a pas couru.
Madame [W] [T] a formé opposition par comparution au greffe le 12 janvier 2026. Le délai légal d'un mois a bien été respecté et il y a lieu de déclarer l'opposition recevable.
L’ordonnance d’injonction de payer est donc mise à néant et le tribunal statue à nouveau.
Il est rappelé aux termes de l'article 1413 du code de procédure civile que l'opposition de Madame [W] [T] a pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du SDC [Adresse 4].
II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
1. Sur les sommes antérieures au 1er juillet 2023
L’ordonnance du 19 octobre 2025 a jugé que les sommes antérieures au 1er juillet 2023 n’étaient pas exigibles faute de production du contrat de syndic. Aucun élément nouveau n’est produit. Il n’y a pas lieu de revenir sur cette appréciation.
2. Sur les sommes exigibles postérieurement au 1er juillet 2023
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire est tenu de participer aux charges de conservation, d’entretien et d’administration des parties communes.
Le SDC [Adresse 4], représenté par son syndic, produit un relevé de compte arrêté au 27 mars 2026, couvrant la période du 1er janvier 2022 au 10 mars 2026. La somme de 3209,67€ est réclamée au jour de l’audience.
Sur ce,
- Charges courantes
Conformément à l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions sur charges votées en assemblée générale sont exigibles de plein droit.
Les appels suivants, postérieurs au 1er juillet 2023, apparaissent au relevé :
- 01/07/2023 : 249,00€,
- 01/01/2024 : 248,82€,
- 01/07/2024 : 248,82€,
- 01/01/2025 : 129,37€,
- 01/04/2025 : 129,37€,
- 01/07/2025 : 129,37€,
- 01/10/2025 : 129,37€,
- 01/01/2026 : 258,74€,
➡ Total charges courantes exigibles : 1522,86€.
- Fonds travaux ALUR
En application de l’article 14-2 de la loi de 1965, les appels au fonds travaux sont également exigibles :
- 01/10/2025 : 6,49€ ,
- 01/01/2026 : 13,00€,
➡ Total fonds travaux : 19,49€.
- Travaux exceptionnels
Deux lignes relatives à des travaux de toiture apparaissent au relevé de compte. Aucun procès-verbal d’assemblée générale n’est produit pour établir :
- la décision de travaux,
- la répartition des charges,
- l’exigibilité des sommes.
➡ Ces sommes ne peuvent être retenues.
- Frais de recouvrement
Le syndicat inclut dans le relevé de compte des frais de relance, de mise en demeure, de constitution du dossier d’injonction de payer et d’assignation. Ces frais ne constituent pas des charges de copropriété au sens de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
En application de l’article 10 1 de la même loi, ils ne peuvent être imputés au copropriétaire défaillant que s’ils sont justifiés par la production du contrat de syndic prévoyant ces prestations particulières et leur tarification. Or, le SDC [Adresse 4] est défaillant dans l’administration de cette preuve.
Faute de justification, les frais de relance du 13 décembre 2024 (18€) et du 03 février 2025 (30€), les frais de dossier d’injonction de payer du 07 avril 2025 (144€); de mise en demeure du 18 février 2026 (18€) et d’assignation (35,43€) ne peuvent être mis à la charge de Madame [W] [T] et doivent être déduits du montant réclamé.
- Avoirs
Le relevé mentionne un crédit de 26,36€ au 10 février 2026.
Calcul des sommes dues par Madame [W] [T] :
Charges courantes : 1522,86€,
Fonds travaux : 19,49€,
Sous-total : 1542,35€,
Déduction du crédit : – 26,36€.
➡ Montant dû : 1515,99€.
Madame [W] [T], qui ne comparaît pas, ne présente aucune contestation.
Le syndicat expose que Madame [W] [T] refuse toute aide extérieure et ne répond pas aux sollicitations du syndic, ce qui explique l’absence de retrait des courriers recommandés et l’absence de comparution à l’audience.
Ces éléments, qui relèvent de sa situation personnelle, ne dispensent toutefois pas Madame [W] [T] de son obligation de contribuer aux charges de copropriété.
Conformément à l’article 1231 6 du Code civil, les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter du 06 janvier 2026, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, faute de mise en demeure antérieure régulièrement reçue.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Succombant à l’instance, Madame [W] [T] devra supporter les dépens d’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, PAR DÉFAUT et en DERNIER RESSORT,
- REÇOIT l’opposition de Madame [W] [T] en date du 12 janvier 2026 et STATUANT à nouveau ;
- CONDAMNE Madame [W] [T] à payer au SDC [Adresse 7] [Adresse 8] la somme de 1515,99€ correspondant aux charges impayées arrêtées au 27 mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 06 janvier 2026;
- REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
- CONDAMNE Madame [W] [T] aux entiers dépens d’instance ;
Ainsi jugé, les jours, mois et ans susdits.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une injonction de payer ?
Une injonction de payer est une procédure judiciaire permettant à un créancier d'obtenir rapidement le paiement d'une somme d'argent due par un débiteur.
Quels sont les délais pour former opposition à une injonction de payer ?
L'opposition doit être formée dans le mois suivant la signification de l'ordonnance d'injonction de payer.
Que faire si je ne peux pas payer mes charges de copropriété ?
Il est conseillé de contacter le syndic pour discuter de votre situation et envisager un plan de paiement ou une aide.
Quels sont les droits d'un syndicat de copropriétaires face à des impayés ?
Le syndicat peut engager des procédures judiciaires pour récupérer les sommes dues, y compris des injonctions de payer.
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