Tribunal judiciaire, pôle civil section 1, 23 juin 2026 — n° 24/05853
Synthèse de la décision
Question juridique
Les copropriétaires ont-ils qualité et intérêt à agir pour demander l'annulation d'une assemblée générale ?
Principe retenu
Les copropriétaires ont qualité et intérêt à agir pour demander l'annulation d'une assemblée générale en cas de violation des dispositions légales régissant la copropriété, notamment l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965.
Faits clés
- Copropriétaires assignent le syndicat des copropriétaires pour annuler l'assemblée générale du 11 septembre 2024.
- Le syndicat des copropriétaires soulève une fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt et qualité à agir.
- L'assemblée générale contestée a été tenue dans le cadre d'une copropriété.
- Les demandeurs sont représentés par un avocat.
- La décision a été rendue après une audience de mise en état.
Articles cités
article 22 de la loi du 10 juillet 1965
article 789 du code de procédure civile
article 122 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [Q] [D], Monsieur [C] [A], Monsieur [L] [B] et Monsieur [W] [P] sont copropriétaires au sein de la [Adresse 9] [Adresse 10] à [Localité 6].
Une assemblée générale s’est tenue le 11 septembre 2024.
Par acte en date du 18 décembre 2024, Madame [Q] [D], Monsieur [C] [A], Monsieur [L] [B] et Monsieur [W] [P] ont fait assigner devant le présent tribunal le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 10] et son syndic, la société Ethigestion Immobilier aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 11 septembre 2024.
Par conclusions d’incident signifiées le 31 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 10] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la qualité et de l’intérêt à agir.
Par dernières conclusions d’incident signifies par voie électronique le 20 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 10] demande au juge de la mise en état au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de l’article 122 du code de procédure civile, de la loi du 10 juillet 1965, particulièrement l’article 42 et l’article 22 , de :
DECLARER irrecevable la demande de Madame [Q] [D], Monsieur [C] [A], Monsieur [L] [B] et Monsieur [W] [P] en annulation de l’assemblée générale du 11 septembre 2024 ;CONDAMNER in solidum Madame [Q] [D], Monsieur [C] [A], Monsieur [L] [B] et Monsieur [W] [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER in solidum Madame [Q] [D], Monsieur [C] [A], Monsieur [L] [B] et Monsieur [W] [P] au dépens.
Par dernières conclusions d’incident signifiées le 21 mai 2026, Madame [Q] [D], Monsieur [C] [A], Monsieur [L] [B] et Monsieur [W] [P] demandent au juge de la mie en état au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de l’article 122 du code de procédure civile, de la loi du 10 juillet 1965, de :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires Cité [Etablissement 1] de l’ensemble de ses demandes. LE DEBOUTER de sa demande d’article 700. LE CONDAMNER aux dépens de l’incident et à payer aux requérants la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident signifiées le 22 mai 2026, la société Ethigestion Immobilier demande au juge de la mise en état de :
JUGER Madame [D] et Monsieur [A] irrecevables en leurs demandes CONDAMNER Madame [D] et Monsieur [A] à lui payer la somme de 800 € au titre de ses frais irrépétibles LES CONDAMNER aux dépens JUGER que les copropriétaires sont irrecevables en leurs demandes à l’encontre de la Concluante CONDAMNER les demandeurs à payer et porter à la Concluante la somme de 800 € au titre de ses frais irrépétibles LES CONDAMNER aux dépens REJETER toute demande formulée à l’encontre de la Concluante A titre subsidiaire,
REJETER toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, au-delà de la somme de 800 €.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l'issue de l’audience d’incident du 26 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action en nullité
Aux termes de l’article 789 – 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 de ce code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Or, l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, énonce que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes.
L’action en contestation des décisions des assemblées générales n’est ainsi ouverte par la loi qu’aux copropriétaires opposants ou défaillants qui ont, seuls, qualité à agir à cette fin.
Un copropriétaire est qualifié d’opposant s’il a voté dans le sens contraire à celui de la majorité. Le copropriétaire défaillant est le copropriétaire absent ou non représenté lors de l’assemblée.
Les dispositions de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 peuvent conduire à la nullité de décisions d’une assemblée générale mais ce moyen ne peut être examiné par le tribunal qu’à condition que la demande soit préalablement recevable pour être formée par un copropriétaire ayant la qualité d’opposant requise pour exercer un recours.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, M. [W] [P], M. [L] [B], M. [C] [A] et Mme [Q] [D] ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Cité [Etablissement 1] pour obtenir à titre principal l’annulation de l’assemblée générale du 11 septembre 2024.
Or, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 septembre 2024, que Mme [D] [Q], présente, a voté en faveur des résolutions 2 et 3 et a voté contre un certain nombre de résolutions, notamment 31, 32, 33, 34, 35a, 35b, 35c, 35d, 36a, 37a, 37b,….
Monsieur [C] [A] a voté par correspondance et s’est abstenu s’agissant des résolutions 1et 2 et a massivement voté contre de nombreuses résolutions.
Par ailleurs, il échet de souligner qu’il est fait mention d’un nombre de 72 copropriétaires en début de séance sur les votes des résolutions 1, 2 et 3.
Puis à partir du vote de la résolution suivante, soit la résolution 31, compte tenu de l’arrivée en cours de résolution de certains copropriétaires (au nombre de 4) dûment notée, le nombre de copropriétaires est de 76.
Dès lors, la jurisprudence mentionnée par les demandeurs à l’action au fond sans pour autant expliciter en quoi elle devrait être retenue par le juge de la mise en état, n’est pas transposable au cas particulier.
Ainsi, Mme [D] n’a pas la qualité d’opposant à toutes les décisions de l’assemblée générale du 11 septembre 2024 si bien que, quel que soit le motif de nullité qu’elle invoque, elle n’est pas recevable à demander la nullité de cette assemblée en son entier.
S’agissant de M. [A], celui-ci s’est abstenu de voter sur les résolutions 1 et 2 de sorte qu’il n’a pas non plus la qualité d’opposant à toutes les décisions de l’assemblée et n’est pas recevable à demander la nullité de cette assemblée en son entier.
En revanche, M. [W] [P] a voté contre l’ensemble des résolutions et M. [L] [B] n’était ni présent ni représenté de sorte que tous deux sont recevables en leur action.
Sur l’irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité et intérêt à agir
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les demandeurs à l’action au fond soulèvent l’irrégularité des pouvoirs donnés par des copropriétaires mais ne justifient pas de leur intérêt à agir. Il considère que seules les personnes ayant adressé leur pouvoir au syndic ont qualité à agir. Les demandeurs à l’action ne sont pas mandants et donc sont irrecevables.
Les demandeurs à l’action au fond font valoir que ces pouvoirs en blanc au nombre de 13 ont été distribués par le syndic et délégués à 3 copropriétaires Mme [U], M. [E] et M. [N] et qu’il appartient au tribunal de vérifier si leur distribution obéit aux dispositions légales.
Or, selon les demandeurs à l’action au fond, l’ensemble des pouvoirs ont été distribués à des copropriétaires qui ne faisaient plus partie du conseil syndical, lesquels n’ont pas désigné des mandataires au sein de l’assemblée pour exercer la délégation de vote.
Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par le syndicat de copropriétaires et son syndic, la société Ethigestion, concerne le contrôle de la régularité des mandats, de la régularité des votes et la validité des résolutions ce qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état.
Par voie de conséquence, la demande du syndicat des copropriétaires et de son syndic sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond et la demande relative aux frais irrépétibles sera réservée.
Sur la mise en état du dossier
Au vu du dossier de la procédure, chaque partie ayant conclu à l’occasion de l’incident sur les éléments relevant du fond, il convient de renvoyer l’affaire à l'audience de mise en état du 30 novembre 2026 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date avant la clôture de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS irrecevables M. [A] [C] et Mme [D] [Q] en leur action à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] et son syndic, la société Ethigestion Immobilier ;
DECLARONS recevables M. [B] [L] et M. [P] [W] en leur action ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 10] et son syndic, la société Ethigestion Immobilier, tirée du défaut d’intérêt et qualité à agir de tout copropriétaires en nullité de l’assemblée générale sur le fondement de la violation de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 ;
RESERVONS les demandes relatives aux frais irrépétibles ;
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 30 novembre 2026 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date, avant la clôture de la procédure ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une assemblée générale en copropriété ?
C'est une réunion des copropriétaires pour prendre des décisions concernant la gestion de la copropriété.
Comment un copropriétaire peut-il contester une décision d'assemblée générale ?
Il doit prouver qu'il a qualité et intérêt à agir, et peut saisir le tribunal pour demander l'annulation de la décision.
Quels articles régissent les assemblées générales en copropriété ?
Les articles 22 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 encadrent les modalités de tenue et de contestation des assemblées générales.
Quelles sont les conséquences d'une annulation d'assemblée générale ?
Les décisions prises lors de l'assemblée annulée ne sont pas valables et doivent être réexaminées.
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