Tribunal judiciaire, pôle civil section 1, 23 juin 2026 — n° 25/02672
Synthèse de la décision
Question juridique
Les copropriétaires peuvent-ils agir en justice pour faire cesser des nuisances sonores provenant d'un restaurant voisin ?
Principe retenu
Les copropriétaires ont le droit d'agir en justice pour faire cesser des nuisances sonores et olfactives qui portent atteinte à leur jouissance paisible de leur bien. La tentative de conciliation préalable n'est pas toujours exigée pour la recevabilité de l'action en justice.
Faits clés
- Les demandeurs sont copropriétaires d'appartements dans la Résidence Les Voiles d'Eole.
- Le restaurant [Etablissement 1] génère des nuisances sonores et olfactives depuis son ouverture en 2019.
- Les demandeurs ont adressé une mise en demeure au restaurant et à la SCI Minh sans obtenir de réponse.
- Une expertise judiciaire a été ordonnée pour évaluer les nuisances.
- Les demandeurs ont assigné plusieurs parties en justice pour faire cesser les troubles.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [E], les époux [I] et Madame [X] sont respectivement propriétaires d'un appartement dans la Résidence Les Voiles d'Eole au [Adresse 2] à [Localité 7].
Derrière la Résidence Les Voiles d'Eole, au [Adresse 2], se situe le restaurant [Etablissement 1] de sorte que les appartements des demandeur ont leurs fenêtres qui donnent sur l'extracteur des cuisines du restaurant.
Depuis la période estivale de l'année 2019, période d'ouverture du restaurant, les demandeurs se plaignent de nuisances sonores et olfactives récurrentes générées par l'extracteur du restaurant.
Un courrier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception était adressé tant à la SCI Minh qu'à la SAS Restaurant [Etablissement 1] valant sommation de mise en conformité et mise en demeure de faire cesser les troubles subis par les habitants de la résidence Les Voiles d'Eole, en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2023, les demandeurs ont assigné en référé la SCI Minh et le restaurant [Etablissement 1] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 29 juin 2023, M. [Z] était désigné en cette qualité, lequel déposait son rapport le 14 février 2025.
Par acte en date du 16 juin 2025, les époux [I], Mme [X], M. [E], Mme [Q] et la copropriété de la [Adresse 6] ont assigné la société [J] One, Mme [F] [J], la société Minh, la société Le Restaurant [Etablissement 1] et M. [N] [K] devant le présent tribunal aux fins de les voir déclarer responsables des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage et de les voir codnamner à réparation de leurs préjudices à titre principal et engager la responsabilité délictuelle des sociétés [J] One, Minh et Le Restaurant [Etablissement 1] pour réparation des préjudices subis par les demandeurs à titre subsidiaire. En tout état de cause, ils demandaient la condamnation de M. [K] en qualité de liquidateur de la société Le Restaurant [Etablissement 1] et de Mme [J] en qualité de liquidateur de la société [J] One.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, la société [J] One et Mme [F] [J] demandaient au juge de la mise en état, au visa l’article 789 et suivants du Code de procédure civile, des articles 122 et suivants du Code de procédure civile, de l’article 2224 du Code civil et de l’article 750-1 du Code de procédure civile, de :
À titre principal :
Juger l’action en justice du 16 juin 2025 prescrite à leur encontre ; Déclarer irrecevable l’action en justice du 16 juin 2025 intentée par Madame [V] [X], Madame [G] [I], Monsieur [W] [I], la Copropriété Les Voiles d’Eole, Monsieur [B] [E], et Madame [L] [Q] ; À titre subsidiaire :
Constater qu’aucune tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, aucune tentative de médiation ou aucune tentative de procédure participative n’a précédé la demande en justice ; Déclarer irrecevable l’action en justice du 16 juin 2025 intentée par Madame [V] [X], Madame [G] [I], Monsieur [W] [I], la Copropriété Les Voiles d’Eole, Monsieur [B] [E], et Madame [L] [Q]; En tout état de cause
Condamner Madame [V] [X], Madame [G] [I], Monsieur [W] [I], la Copropriété Les Voiles d’Eole, Monsieur [B] [E], et Madame [L] [Q] à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Madame [V] [X], Madame [G] [I], Monsieur [W] [I], la Copropriété Les Voiles d’Eole, Monsieur [B] [E], et Madame [L] [Q] aux entiers dépens.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans leur version modifiée par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable en l’espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 123, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dons une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative de conciliation préalable :Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, En application de l'article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L.125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Il revient donc à Madame [V] [X], Madame [G] [I], Monsieur [W] [I], la Copropriété [Adresse 2], Monsieur [B] [E], et Madame [L] [Q] de rapporter la preuve de ladite tentative de conciliation pour trouble anormal de voisinage.
Le juge de la mise en état ne peut que constater qu’en dépit des actions tentées par les demandeurs dès le 4 août 2022, avec la demande de Monsieur [E] adressée à Mme [P], gérante de la SCI Minh, sollicitant une mise en conformité du système d’extraction et ainsi la cessation du trouble, l’envoi de ces informations à la Mairie et par la suite les demandes de Mme l’Adjointe au Maire déléguée au commerce auprès de Mme [P] pour une mise en conformité et la cessation de ce trouble, la proposition de rendez-vous de la Mairie adressée à Mme [P] sur les travaux qu’elle envisageait, les opérations d’expertise judiciaire, les défendeurs n’ont pas répondu aux sollicitations. Mme [P] et M. [K] s’étaient engagés à réaliser des travaux, lesquels n’ont pas été effectués. En outre, M. [K] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et l’expert a relevé qu’il n’avait plus répondu à ces demandes.
Il s’ensuit que ces éléments caractérisent des circonstances de l’espèce rendant impossible une tentative de résolution amiable exigée par l’article précité, en l’état de la carence récurrente des défendeurs.
Cela est de nature à déroger à la règle d’ordre public imposée par l’article 750-1 du code de procédure civile.
L’action introduite par Madame [V] [X], Madame [G] [I], Monsieur [W] [I], la Copropriété Les Voiles d’Eole, Monsieur [B] [E], et Madame [L] [Q] est donc recevable tant à l’encontre de la société [J] One, Mme [V] [J] que de la société Minh.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
L’action fondée sur un trouble anormal de voisinage est qualifiée d’action en responsabilité civile extracontractuelle soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil.
Aux termes de l’article 2224 du code civil « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
Il est constant que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
Il est également établi que le délai court à compter de la première manifestation du trouble, la seule répétition des nuisances ne faisant pas courir un nouveau délai.
Aux termes de l’article 2234 du code civil « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ».
Il est constant que la suspension de la prescription est acquise dès lors que le propriétaire ou le créancier se trouve dans l'impossibilité « absolue » de défendre son droit.
En l’espèce, les demandeurs ont assigné en référé la société Minh et Le Restaurant [Etablissement 1] par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2023 et ont mentionné dans cet acte souffrir de nuisances olfactives et sonores « depuis la période estivale de l’année 2019 ».
Les articles 2241 et 2242 du même code disposent que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription. L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. L'article 2231 précise que l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
En application de l’article 2239 du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une nuisance sonore ?
Une nuisance sonore est un bruit excessif qui perturbe la tranquillité des occupants d'un lieu, comme des aboiements de chien ou le bruit d'un extracteur de cuisine.
Comment puis-je prouver que je subis des nuisances ?
Il est conseillé de conserver des preuves telles que des enregistrements sonores, des témoignages de voisins, ou des courriers échangés avec le responsable des nuisances.
Dois-je tenter de résoudre le problème à l'amiable avant d'aller en justice ?
Bien que la conciliation soit recommandée, elle n'est pas toujours obligatoire pour engager une action en justice, surtout en cas de nuisances persistantes.
Quels types de dommages puis-je réclamer en cas de nuisances ?
Vous pouvez demander des dommages-intérêts pour le trouble de jouissance, ainsi que la cessation des nuisances.
Quelle est la procédure pour intenter une action en justice pour nuisances ?
Vous devez rédiger une assignation en justice, exposer les faits et les preuves, et la soumettre au tribunal compétent.
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