Tribunal judiciaire, procédure accéléréé fond, 22 juin 2026 — n° 25/00885
Synthèse de la décision
Question juridique
Le syndicat des copropriétaires peut-il obtenir le paiement des charges impayées sans justifier de l'envoi de mises en demeure en recommandé ?
Principe retenu
Pour qu'un syndicat de copropriétaires puisse obtenir le paiement des charges impayées, il doit justifier de l'envoi de mises en demeure par pli recommandé avec accusé de réception. L'absence de preuve de cet envoi entraîne le déboutement de ses demandes.
Faits clés
- Monsieur [N] [T] [K] [G] est propriétaire d'un studio dans la Résidence [Etablissement 1].
- Le syndicat des copropriétaires a assigné Monsieur [N] pour des charges impayées.
- Des mises en demeure ont été envoyées, mais sans preuve d'envoi en recommandé.
- Le tribunal a constaté l'absence de justificatif pour les mises en demeure.
- Le syndicat a été débouté de ses demandes en raison de cette absence de preuve.
Articles cités
article 10 de la loi du 10 juillet 1965
article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
article 30 de la loi du 10 juillet 1965
article 45-1 du décret du 17 mars 1967
article 1103 du code civil
article 1104 du code civil
article 1231-6 du code civil
article 1231-1 du code civil
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [T] [K] [G] est propriétaire au sein de la Résidence [Etablissement 1] sise [Adresse 1] à [Localité 1] (64) et soumise au régime de la copropriété, du lot n°811 correspondant à un studio.
Par exploit du 16 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS MOSER IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [N] [T] [K] [G] devant la présidente du tribunal judiciaire de Bayonne statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 10,10-1 et 30 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967 et des articles 1103, 1104, 1231-6 et 1231-1 du code civil, aux fins de:
- condamner Monsieur [N] [T] [K] [G] à régler au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] les sommes de :
* 2133,21 euros à titre principal avec intérêts de droit à compter du 29 mars 2024 (1318,13 euros au titre des appels de fonds appelés et impayés au 06 août 2024 et de 815,08 euros au titre des appels de fonds à appeler à compter du 1er octobre 2024),
* 252,00 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement,
* 3000,00 euros au titre des dommages et intérêts,
- condamner Monsieur [N] [T] [K] [G] à régler au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [N] [T] [K] [G] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais liés au recours préalable au mode de règlement des litiges et des frais de traduction.
Monsieur [N] [T] [K] [G] n'a pas constitué avocat.
Le jugement à intervenir étant susceptible d’appel, celui-ci sera réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été exposée en audience publique tenue le 02 juin 2025.
Par jugement en date du 06 octobre 2025 le vice-président du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant en la forme accélérée au fond a :
- ordonné la réouverture des débats,
- invité le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] à
* justifier par un acte traduit en français :
a) ou bien que l’assignation a été délivrée ou notifiée selon un mode prescrit pas la loi de l'Etat membre requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,
b) ou bien que l'acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un autre mode prévu par le présent règlement.
*produire l'accusé réception de la mise en demeure adressée à Monsieur [N] [T] [K] [G] le 29 mars 2024.
- renvoyé le dossier à l’audience au fond du 2 février 2026 à 9 h.
- dit que toutes les demandes et les dépens sont réservés.
L’affaire exposée en audience publique le 02 février 2026 a été mise en délibéré par sa mise à disposition au greffe à la date du 13 avril 2026, finalement prorogé au 18 mai 2025, 15 juin 2026, 3 juillet 2026 puis avancé au 22 juin 2026, date à laquelle il est statué comme suit :
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal rappelle les règles applicables en matière de paiement de charges de copropriété:
Il ressort des dispositions des articles 10 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs ainsi que les éléments d'équipement commun et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes ; qu'ils doivent de même verser des provisions égales au quart du budget voté.
La contribution de chacun des copropriétaires constitue le soutien de l'obligation du syndicat et correspond automatiquement à une créance de celui-ci sur chacun des copropriétaires, le paiement des charges de copropriété étant lié à la propriété des lots et non pas à leur occupation effective.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance (frais de dossier) et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur.
L’ensemble de ses sommes est dû tant que les assemblées générales ayant approuvé les comptes ne sont pas annulées.
Il résulte des dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l'espèce, comme cela a été indiqué, il résulte de l'article 19-2 alinéas 1 et 3 de la loi du 10 juillet 1965 qu'une mise en demeure doit être envoyée au copropriétaire défaillant.
Le tribunal ayant constaté que le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] ne justifiait pas de l'envoi de mises en demeure par pli recommandé avec accusé de réception à Monsieur [N] [T] [K] [G] puisque les courriers envoyés les 19 janvier et 16 février 2024 sont des lettres simples et qu'en l'absence de la production du récépissé, il n'était pas justifié que le courrier en date du 29 mars 2024 ait été envoyé en recommandé avec accusé de réception, a invité le syndicat des copropriétaires à produire l'accusé de réception de cette mise en demeure.
Force est de constater que parmi les pièces déposées par le conseil du syndicat des copropriétaires à l'audience du 02 février 2026 l'accusé de réception de la mise en demeure du 29 mars 2024 n'a pas été communiqué, pas plus d'ailleurs que le récepissé de l'envoi en recommandé avec accusé de réception de la mise en demeure adressée le 19 juin 2024 par le conseil du demandeur à Monsieur [H] [T] [K] [G], précision faite que le seul récépissé d'un courrier recommandé adressé par MOSER IMMOBILIER à Monsieur [H] [T] [K] [G] versé aux débats est intitulé "Mise en demeure recommandée" accompagné d'un décompte arrêté au 1er janvier 2026, sans que le courrier correspondant n'ait été produit et dont il a été accusé réception le 17 avril 2024 par une personne dénommée [A] [G].
Il convient dans ces conditions, de débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] de l'intégralité de ses demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
[...], Vice-Président statuant en qualité de Président du tribunal judiciaire, après débats publics, en la forme accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort :
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] de l'intégralité de ses demandes,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signée par Monsieur [...], Vice-Président et par Madame [...], Greffière principale, présente lors du prononcé.
La Greffière, Le Président,
[...] [...]
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une mise en demeure ?
Une mise en demeure est une notification formelle adressée à une personne pour lui demander de respecter ses obligations, comme le paiement de charges impayées.
Quels sont les droits d'un syndicat de copropriété ?
Un syndicat de copropriété a le droit de réclamer le paiement des charges dues par les copropriétaires et de prendre des mesures légales pour récupérer ces sommes.
Comment contester une demande de paiement de charges ?
Pour contester une demande de paiement de charges, un copropriétaire peut présenter des preuves de paiement ou contester la validité des mises en demeure reçues.
Quels sont les risques pour un propriétaire qui ne paie pas ses charges ?
Un propriétaire qui ne paie pas ses charges peut faire face à des poursuites judiciaires, des pénalités financières, et éventuellement la saisie de son bien.
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