Tribunal judiciaire, pcp jtj proxi fond, 24 juin 2026 — n° 25/06084
Synthèse de la décision
Question juridique
Madame [J] [X] peut-elle être condamnée au paiement des charges de copropriété et des dommages-intérêts en raison de ses impayés ?
Principe retenu
Le propriétaire d'un lot en copropriété est tenu de payer les charges afférentes à son lot. En cas de non-paiement, le syndicat des copropriétaires peut demander la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues, ainsi que des dommages-intérêts.
Faits clés
- Madame [J] [X] est propriétaire du lot n° 199 dans l'immeuble soumis au régime de la copropriété.
- Le syndicat des copropriétaires a assigné Madame [J] [X] pour le paiement de charges impayées.
- La dette de Madame [J] [X] a été évaluée à 1 905,79 euros au 25 mars 2026.
- Madame [J] [X] a réglé certaines charges après l'assignation.
- Le tribunal a condamné Madame [J] [X] à payer 1 500 euros de dommages-intérêts et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 478 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Madame [J] [X] est propriétaire du lot n° 199 situé au sein de l'ensemble immobilier "[Adresse 1]" situé [Adresse 5], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025 signifié à étude, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 1]" situé [Adresse 5] représenté par son administrateur provisoire Maître [E] [Q], administratrice judiciaire, désigné en cette qualité par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Paris le 20 novembre 2024, prorogée, a fait assigner Madame [J] [X] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater qu'elle est propriétaires du lot n° 199 au sein de l'ensemble immobilier "[Adresse 1]" situé [Adresse 6], à [Localité 3]
- constater qu'elle est copropriétaires au sein de l'ensemble immobilier "[Adresse 1]" situé [Adresse 6], à [Localité 3], dont le syndicat des copropriétaires est représenté par son administrateur provisoire, Maître [E] [Q]
- déclarer recevables et bien fondées les demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 1]" situé [Adresse 6], à [Localité 3] représenté par son administrateur provisoire, Maître [E] [Q]
en conséquence :
- condamner Madame [J] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 1]" situé [Adresse 6], à [Localité 3], représenté par son administrateur provisoire, Maître [E] [Q], les sommes de :
* 3 907,99 € au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement impayés arrêtés au 23 septembre 2025, appels provisionnels de charges du 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation, sauf somme à parfaire
* 1500 € au titre de dommages-intérêts
* 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens
- rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 05 mai 2026 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 1]" situé [Adresse 5] représenté par son administrateur provisoire Maître [E] [Q], représenté par son conseil, a indiqué que la dette de Madame [J] [X] a diminué et qu'elle est désormais de 1 905,79 euros selon décompte au 25 mars 2026, appel de charges de 2ème trimestre 2026 inclus. Il précise qu'elle ne règle les appels de charges qu'irrégulièrement alors que la situation financière gravement obérée de l'ensemble immobilier a justifié la désignation d'un administrateur judiciaire. En conséquence, il sollicite le paiement de la somme susvisée et maintient sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Madame [J] [X] ne comparaît pas et n'est pas représentée. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de donner acte ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes tendant à constater, relever, déclarer, préciser, indiquer, établir, observer ou mentionner qui recèlent en réalité les moyens des parties. Par suite, il n'y aura pas lieu de statuer sur les demandes formulées dans ces termes par les parties.
Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 35-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
Il appartient, en outre, à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, conformément à l'article 1353 du code civil.
En l'espèce le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant notamment aux débats :
- le relevé de propriété du 10 octobre 2025 qui justifie que la défenderesse est propriétaire du lot n° 199 de la copropriété ;
- un relevé de compte individuel pour la période arrêté au 18 septembre 2025 visant un solde débiteur de 3 907,99 euros
- un relevé de compte individuel pour la période arrêté au 27 octobre 2025 visant un solde débiteur de 1 020 euros arrêté au 4ème trimestre 2025 inclus ;
- un relevé de compte individuel pour la période arrêté au 25 mars 2026 qui fait état d'un solde débiteur de 1 905,79 euros arrêté au 2ème trimestre 2026 inclus arrêtée au 4ème trimestre 2025 inclus ;
- les appels de fonds ;
- les requêtes et les ordonnances du Président du tribunal judiciaire de Paris visant la désignation de l'administrateur judiciaire
- les procès-verbaux de décisions de 2024 et 2025 concernant les comptes et les budgets prévisionnels
- la mise en demeure par avocat de la défenderesse du 24 septembre 2025.
Il ressort du décompte produit, arrêté au 25 mars 2026, que le compte de copropriétaire de Madame [J] [X] était à zéro le 27 février 2026, appel de charges du 1er trimestre 2026 inclus, après avoir réglé :
- 3 907,99 euros le 27 octobre 2025, s'agissant des sommes réclamées par voie d'assignation, appel du 4ème trimestre 2025 inclus
- 2 059,66 euros le 27 février 2026, appel de charges du 1er trimestre 2026 inclus.
En conséquence, il y a lieu de constater que les causes de l'assignation du 24 octobre 2025, charges et frais du 4ème trimestre 2025 inclus, sont éteintes pour avoir été réglées le 27 octobre 2025 par Madame [J] [X].
Par ailleurs, si le décompte actualisé au 25 mars 2026 fait état d'une dette de la défenderesse de 1 905,79 euros, en charges et frais d'impayés, charges du 2ème trimestre 2026 inclus, aucune demande de ce chef n'a été régularisée de manière contradictoire par voie de signification de conclusions par commissaire de justice auprès de la défenderesse, non comparante et non représentée.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires demandeur sera débouté de sa demande en paiement des charges et frais impayés au 4ème trimestre 2025.
Sur les dommages et intérêts
Conformément à l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l'espèce, il est relevé que la défenderesse a réglé les appels de charges arrêtés au 4ème trimestre 2025 trois jours après la signification de l'assignation à étude, par le versement de la totalité de la somme réclamée.
Toutefois, ses règlements sont irréguliers, son compte a présenté un solde débiteur à compter d'octobre 2024, seule la signification de l'assignation a motivé son paiement, la mise en demeure de l'avocat du syndicat du 25 septembre 2025 réceptionnée le 06 octobre 2025 était restée sans effet.
En conséquence, elle sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur les demandes accessoires
Madame [J] [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 5] représenté par son administrateur provisoire Maître [E] [Q], a été contraint d'initier une procédure judiciaire afin d'obtenir le paiement des sommes dues au titre des charges de copropriété restées impayées depuis plus d'un an. Dès lors, il n'est pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
DIT que Madame [J] [X], propriétaire du lot n°199 de l'ensemble immobilier "[Adresse 1]" situé [Adresse 5], a réglé au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 1]" situé [Adresse 5] représenté par son administrateur provisoire Maître [E] [Q], administratrice judiciaire, les appels de charges et travaux arrêtés au 4ème trimestre 2025, par règlements du 27 octobre 2025, postérieurement à l'assignation du 27 octobre 2025 et a réglé les appels de charges et travaux arrêtés au 1er trimestre 2026 ;
CONDAMNE Madame [J] [X] à régler au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 1]" situé [Adresse 5] représenté par son administrateur provisoire Maître [E] [Q], administratrice judiciaire, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [J] [X] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [J] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 1]" situé [Adresse 5] représenté par son administrateur provisoire Maître [E] [Q], administratrice judiciaire, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 1]" situé [Adresse 5] représenté par son administrateur provisoire Maître [E] [Q], administratrice judiciaire, de toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une charge de copropriété ?
Une charge de copropriété est une somme d'argent que chaque copropriétaire doit payer pour couvrir les dépenses communes de l'immeuble, telles que l'entretien, les réparations et les services.
Que faire si je ne peux pas payer mes charges de copropriété ?
Il est conseillé de contacter le syndicat des copropriétaires pour discuter de votre situation et envisager un plan de paiement ou une aide financière.
Quels sont les recours possibles en cas de litige sur les charges ?
Vous pouvez contester les charges devant le tribunal compétent, en apportant des preuves de votre contestation et en respectant les délais de procédure.
Comment se calcule le montant des charges de copropriété ?
Le montant des charges est calculé en fonction des tantièmes de chaque lot, des dépenses engagées par le syndicat et des prévisions budgétaires votées en assemblée générale.
Quelles sont les conséquences d'un impayé de charges de copropriété ?
Les conséquences peuvent inclure des pénalités, des poursuites judiciaires pour recouvrement, et éventuellement une saisie sur le bien immobilier.
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