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Tribunal judiciaire, service des référés, 22 juin 2026 — n° 26/53011

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise judiciaire en référé dans le cadre d'un projet immobilier affectant des bâtiments voisins ?

Principe retenu

Conformément à l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'instruction peut être ordonnée avant tout procès si un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits existe. L'incidence d'un projet de construction sur l'état des bâtiments voisins justifie cette mesure.

Faits clés

  • Demande d'expertise judiciaire formulée par le syndicat des copropriétaires
  • Protestations et réserves des défendeurs concernant le projet immobilier
  • Incidence possible du projet de construction sur l'état des bâtiments voisins
  • Assignation en référé délivrée à plusieurs reprises
  • Décision rendue par le juge des référés

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 446-1 du code de procédure civile article 455 du code de procédure civile articles 2239 et 2241 du code civil

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/53011 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCNN3 N° :4 Assignation du : 03, 08, 13, 14, 15, 16, 17 et 23 Avril 2026 EXPERTISE[1] [1] 4 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert : délivrées le: ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 juin 2026 par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier, DEMANDEUR Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] A [Localité 2], représenté par son syndic la société GERARD SAFAR C/O son syndic la société GERARD SAFAR [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Sabrina GOZLAN-JANEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #PN480 DEFENDEURS La société QUALICONSULT [Adresse 3] [Localité 4] non constituée La société SOC CH LAVILLAUGOUET [Adresse 4] [Localité 5] non constituée La société TJFR - Travaux [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 6] non constituée La société URETEK FRANCE [Adresse 7] [Localité 7] non constituée La Ville de [Localité 1], représentée par son Maire en exercice [Adresse 8] [Localité 8] non constituée La société AVODA [Adresse 9] [Localité 9] représentée par Maître Sandra AUFFRAY, avocat au barreau de PARIS - #E1062 La société CABINET PIERRE PERSON [Adresse 10] [Localité 10] non constituée Madame [H] [O] élisant domicile en l’agence [Localité 11] [Adresse 11] [Localité 9] non constituée Madame [P] [M] née [I] élisant domicile en l’agence [Localité 11] [Adresse 11] [Localité 9] non constituée Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], représenté par son syndic la société ERIC ET JACQUES GRIES C/o son syndic la SARL ERIC ET JACQUES GRIES [Adresse 13] [Localité 12] La SCI GABRIEL MARIE Chez son mandataire la SARL ERIC ET JACQUES GRIES [Adresse 13] [Localité 12] représentés par Maître Caroline BORIS de l’AARPI C3C, avocats au barreau de PARIS - #P0138 Monsieur [Z] [N] [Adresse 14] [Localité 13] non constituée La société LES ATELIERS DROPSY [Adresse 15] [Localité 9] représentée par Maître Hélène GILLIOT, avocat au barreau de PARIS - #E1141 DÉBATS A l’audience du 15 Mai 2026, tenue publiquement , présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier, Vu l’assignation en référé délivrée les 03, 08, 13, 14, 15, 16, 17 et 23 avril 2026 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a [Localité 2], à l’encontre des défendeurs aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire à titre préventif; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société les Ateliers Dropsy,qui formule protestations et réserves ; Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé au [Adresse 16] à [Localité 1] ; Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ; Vu les dispositions des artices 446-1 et 455 du code de procédure civile ; Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Motivations de la décision

SUR CE, Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'état des arguments développés et compte tenu des éléments produits, le motif légitime prévu par l'article 145 est établi, l'incidence possible du projet de construction sur l'état des bâtiments voisins justifiant le recours à une mesure d'instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants. Les dépens ne pouvant être réservés en vertu de l’article 491 du code de procédure civile, la partie demanderesse y sera condamnée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;

Dispositif

Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : Monsieur [Z] [A] Société ARC-AME [Adresse 17] [Localité 14] ☎ :[XXXXXXXX01] avec mission de : - prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ; - donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ; - visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ; Etat des existants : - indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ; - dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ; - dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport qui ne pourra se limiter à un album photographique dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ; Constatations de désordres rattachables aux travaux : - procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ; - dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ; Dépôt du rapport définitif - dans l’hypothèse de désordres constatés à la demande des parties, fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; - dans l’hypothèse de l’absence de désordres, déposer un rapport définitif le constatant, qui pourra prendre la forme d’une simple note contradictoire adressée aux parties ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Dison…

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire ?
Une expertise judiciaire est une évaluation technique réalisée par un expert désigné par le juge pour éclairer le tribunal sur des faits techniques ou scientifiques dans le cadre d'un litige.
Comment se déroule une procédure de référé ?
La procédure de référé est une procédure d'urgence qui permet de demander au juge des référés de prendre des mesures provisoires rapidement, sans attendre le jugement sur le fond.
Quels sont les droits des copropriétaires concernant les projets immobiliers ?
Les copropriétaires ont le droit d'être informés des projets immobiliers affectant leur immeuble et peuvent demander des mesures d'expertise si ces projets risquent de nuire à l'état de leurs biens.
Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise en référé ?
Pour ordonner une expertise en référé, il faut justifier d'un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits qui pourraient influencer la solution d'un litige.

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