Tribunal judiciaire, service des référés, 22 juin 2026 — n° 26/52486
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d'expertise en référé dans le cadre d'un litige de copropriété ?
Principe retenu
L'article 145 du code de procédure civile permet d'ordonner des mesures d'instruction avant tout procès si un motif légitime justifie la conservation ou l'établissement de preuves. Cette mesure n'implique pas de préjugé sur la recevabilité ou le bien-fondé des demandes ultérieures.
Faits clés
- La société MDC REAL ESTATE a assigné le syndicat des copropriétaires pour des désordres sur une place de parking.
- Une mauvaise démarcation entre le lot 73 et les parties communes a été alléguée.
- Une mesure d'expertise a été demandée pour établir la preuve des faits.
- Le syndicat des copropriétaires a formulé des réserves sur la demande d'expertise.
- La décision a été rendue en référé par le juge des référés.
Articles cités
article 145 du code de procédure civile
article 146 du code de procédure civile
Motivations de la décision
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation en référé délivrée le 26 mars 2026, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués sur le plan d’occupation d’une place de parking, affectant l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4].
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le demandeur ;
Vu les protestations et réserves formulées par le syndicat des copropriétaires en défense ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
La société demanderesse allègue d’une mauvaise démarcation entre son lot 73 et les parties communes. Elle envisage une action au fond en délimitation de sa propriété et justifie en conséquence du motif légitime.
La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Le syndicat des copropriétaires demande que la mission soit limitée en application de l’article 146 du code de procédure civile afin que la mesure ne supplée pas la carence de la demanderesse dans l’administration de la preuve. Cette disposition est toutefois inapplicable à l’espèce, les conditions de l’article 145 précité étant autonomes.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte au défendeur de ses protestations et réserves ;
Dispositif
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
Monsieur [S] [H]
SELARL ARKANE FONCIER
[Adresse 5]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- Se rendre sur place, au [Adresse 6],
- examiner le lot 73 désigné dans l'assignation, son implantation, ses limites, sa géométrie, son accès, son environnement immédiat, les voies de circulation qui le jouxtent, ainsi que tout aménagement, obstacle ou marquage au sol de nature à en limiter l’usage,
- Procéder à tous relevés métriques, plans, croquis, photographies et mesures utiles du lot n° 73 ;
- Déterminer les caractéristiques, limites et dimensions du lot n° 73 au regard des titres, du règlement de copropriété, de l’état descriptif de division et des plans annexés, et dire si la configuration actuelle des lieux est conforme à ces documents, en relevant toute discordance utile ;
- Rechercher si un retraçage, un redécoupage, une modification du marquage au sol, des voies de circulation ou des limites matérielles des emplacements est intervenu, et en préciser, dans la mesure du possible, la nature, la date ou la période probable, ainsi que
les conséquences sur le périmètre, les dimensions et l’usage du lot n° 73 ;
- Dire si le lot n° 73 est, en son état actuel, apte à remplir la destination d’emplacement pour voiture automobile, et, dans la négative ou en cas d’usage partiellement contraint, déterminer les causes techniques des difficultés de stationnement alléguées, en indiquant notamment si elles procèdent de la configuration originelle du lot, d’une discordance entre les titres et le traçage existant, d’une modification ultérieure, de l’organisation des circulations ou de la présence d’obstacles matériels ;
-Fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier l’existence d’un empiêtement ;
- Décrire et chiffrer, le cas échéant, les travaux, modifications ou mesures de remédiation susceptibles de rendre le lot conforme à la destination d’emplacement pour voiture automobile ou d’en permettre un usage normal ;
- Fournir, de manière générale, tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices pouvant en résulter;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son docu…
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une mesure d'expertise en droit de la copropriété ?
Une mesure d'expertise est une procédure permettant de désigner un expert pour évaluer des désordres ou des litiges concernant des biens en copropriété.
Comment se justifie une demande d'expertise en référé ?
La demande d'expertise en référé se justifie par un intérêt légitime à établir ou préserver des preuves avant un procès, comme dans le cas de désordres allégués.
Quels sont les effets d'une décision de référé ordonnant une expertise ?
La décision de référé ordonnant une expertise permet de recueillir des éléments de preuve qui pourront être utilisés dans un éventuel procès ultérieur.
Que se passe-t-il si le syndicat des copropriétaires refuse l'expertise ?
Le refus du syndicat des copropriétaires de coopérer à l'expertise peut être contesté, mais la décision du juge des référés reste applicable.
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