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Tribunal judiciaire, référés cabinet 2, 24 juin 2026 — n° 25/05653

Autres mesures ordonnées en référé

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions un copropriétaire peut-il être condamné à payer des charges de copropriété en cas de non-comparution ?

Principe retenu

En l'absence de comparution du défendeur, le juge peut faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires si celle-ci est régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est exécutoire de plein droit par provision.

Faits clés

  • Monsieur [Q] [V] et Madame [F] [V] sont copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1].
  • Le syndicat des copropriétaires a mis en demeure les défendeurs de régler des charges de copropriété.
  • Les défendeurs n'ont pas comparu à l'audience du 1er avril 2026.
  • Le syndicat des copropriétaires a demandé des condamnations pour charges exigibles et frais de recouvrement.
  • Le jugement a été rendu par défaut en faveur du syndicat des copropriétaires.

Articles cités

article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 article 700 du code de procédure civile article 472 du code de procédure civile articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Référés Cabinet 2 JUGEMENT DU : 24 Juin 2026 Président : Mme MORALES, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 01 Avril 2026 Grosse délivrée le 24/06/2026 À -Me Frédéric RACHLIN - - - N° RG 25/05653 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7IKJ PARTIES : DEMANDERESSE Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la Société FONCIA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal représenté par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [Q] [V], né le 18 Février 1980 à [Localité 1] demeurant [Adresse 4] Madame [F] [V], née le 02 Juin 1979 à [Localité 2] Tous deux demeurant [Adresse 4] et non comparants EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Q] [V] et Madame [F] [V] sont propriétaires indivis des lots 7 et 61 au sein de l'immeuble dénommé [Adresse 1] situé [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété. Par courrier recommandé du 29 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 1] situé [Adresse 2], par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Monsieur [Q] [V] et Madame [F] [V] de régler la somme de 224,85 euros relative à l'exercice en cours, correspondant à l'appel provisionnel sur budget voté de 214,13 euros et la cotisation fonds travaux de 10,72 euros au titre du quatrième trimestre 2025. Par exploits de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 1] situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 1], a fait citer Monsieur [Q] [V] et Madame [F] [V], selon la procédure accélérée au fond, à l'audience du 1er avril 2026 aux fins de : - Condamner solidairement Monsieur [Q] [V] et Madame [F] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 5] les sommes suivantes : o 1.365,66 euros suivant décompte en date du 9 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; o 449,70 euros au titre des appels de provisions devenus exigibles sur le dernier budget adopté (budget au 30/06/2026) ; o 980,48 euros au titre des frais de recouvrement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; o 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; o A titre subsidiaire, si les frais venaient à être exclus des condamnations, 980,48 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la résistance abusive des défendeurs ; - Dire et juger que le jugement à intervenir sera exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du Code de Procédure Civile ; - Condamner solidairement Monsieur [Q] [V] et Madame [F] [V] aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 1er avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 1] situé [Adresse 2], par l'intermédiaire de son conseil, ayant maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Sur les moyens développés par le requérant au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile. Assignés à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [Q] [V] et Madame [F] [V] n'ont pas comparu et ne sont pas représentés. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile, dispose qu'en l'absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. L'article 481-1 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose qu'à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. Sur la recevabilité En l'espèce, par courrier recommandé en date du 29 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Monsieur [Q] [V] et Madame [F] [V] de payer les provisions impayées dues au titre de l'exercice en cours. Il résulte de l'examen du décompte que les provisions appelées au titre de l'exercice en cours n'ont pas été réglées dans le délai de 30 jours. Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond. Sur la demande principale en paiement S'agissant de la solidarité L'article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. La solidarité ne se présumant pas, les dettes nées du fonctionnement d'une indivision ne sont solidaires entre indivisaires que par l'effet de la loi ou d'une stipulation expresse. En l'espèce, le règlement de copropriété prévoit expressément, en son article 41, la solidarité pour le paiement des charges entre les copropriétaires indivis d'un même lot. S'agissant des charges échues En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l'espèce, à l'appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment : - les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l'immeuble des 12 décembre 2023 et 20 mai 2025, comportant approbation des comptes de l'exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, - les décomptes de charges et appels de fonds concernant Monsieur [Q] [V] et Madame [F] [V] pour la période réclamée, - la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2025, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d'exiger les provisions dues jusqu'à la fin de l'exercice à défaut de paiement dans les 30 jours, - le commandement de payer délivré le 20 janvier 2025, - le relevé de compte arrêté au 09 décembre 2025 à la somme de 1.365,66 euros dus au titre des charges et travaux, - le détail des frais à hauteur de 980,48 euros dus au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui reprend les différents appels et les règlements effectués, - le détail des provisions à échoir pour l'exercice en cours, pour un total de 449,70 euros, - le contrat de syndic. Au vu des pièces fournies au débat, Monsieur [Q] [V] et Madame [F] [V] seront solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.365, 66 euros au titre des provisions pour charges et travaux impayées, comptes arrêtés à la date du 09 décembre 2025, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation. S'agissant des provisions à échoir A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 29 octobre 2025, les provisions non encore échues pour l'exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles. L'assemblée générale du 20 mai 2025 a voté le budget prévisionnel pour l'exercice du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026. Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [Q] [V] et Madame [F] [V] au paiement de la somme de 449,70 euros correspondant aux provisions trimestrielles du 1er janvier au 30 juin 2026. S'agissant des frais nécessaires Conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire. Ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : les frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s'ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de commissaire de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance ne soit mené à bien. Il convient de retirer des frais réclamés, ceux non conformes au contrat de syndic, ceux imputés au débiteur mais non justifiés par des pièces versées aux débats, ceux occasionnés par tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (multiplication des frais de relance avec ou sans lettre recommandée non suivis d'un paiement effectif) et ceux relevant des dépens et frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, PAR DEFAUT ET EN DERNIER RESSORT, CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [V] et Madame [F] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 1] situé [Adresse 2] les sommes suivantes : - 1.365,66 euros (mille trois cent soixante-cinq euros et soixante-six centimes) au titre des charges de copropriété exigibles au 09 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - 449,70 euros (quatre cent quarante-neuf euros et soixante-dix centimes) au titre des charges à échoir pour l'exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant les provisions trimestrielles du 1er janvier au 30 juin 2026, - 91,61 euros (quatre-vingt-onze euros et soixante et un centimes) au titre des frais de recouvrement, - 1.000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 1] situé [Adresse 2] ; CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [V] et Madame [F] [V] aux entiers dépens de l'instance ; REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ; RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un syndicat de copropriété ?
Un syndicat de copropriété est l'ensemble des copropriétaires d'un immeuble qui se regroupent pour gérer les parties communes et les charges associées.
Que faire si je ne peux pas payer mes charges de copropriété ?
Il est conseillé de contacter le syndic pour discuter d'un éventuel échelonnement des paiements ou d'autres solutions.
Quels sont les délais pour payer les charges de copropriété ?
Les délais de paiement sont généralement fixés par le règlement de copropriété et peuvent varier selon les décisions prises en assemblée générale.
Comment se déroule une mise en demeure pour charges de copropriété ?
Une mise en demeure est un courrier recommandé envoyé par le syndic, informant le copropriétaire de son obligation de paiement et des conséquences en cas de non-paiement.

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