Tribunal judiciaire, ch 9 (référés), 24 juin 2026 — n° 26/00070
Synthèse de la décision
Question juridique
La société LEPRINCE 23 peut-elle être condamnée à remettre en état des murs porteurs démolis dans une copropriété ?
Principe retenu
Le juge des référés peut ordonner la remise en état des parties communes d'un immeuble en copropriété lorsque celles-ci ont été altérées sans autorisation. Une astreinte peut être appliquée en cas de non-respect de cette ordonnance.
Faits clés
- Démolition de deux sections de murs porteurs par la société LEPRINCE 23
- Remplacement des murs par des poutres de type IPN
- Demande du Syndicat des copropriétaires pour remise en état
- Astreinte de 150 euros par jour de retard imposée
- Condamnation aux dépens de la société LEPRINCE 23
Articles cités
article 835 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
loi du 10 juillet 1965
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 11 février 2026 délivrée par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence [Adresse 1], représenté par son Syndic la société SERGIC INTERNATIONAL, à la SCI LEPRINCE 23, au visa des articles 835 et 700 du code de procédure civile et de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de :
Recevoir le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence [Adresse 1] sis [Adresse 1] - [Localité 2] en ses demandes ;Condamner la société LEPRINCE 23 à remettre en état les deux sections des murs porteurs qui ont été démolies et remplacées par deux poutres de type IPN largeur 200 ; Assortir cette condamnation d’une astreinte de 300 euros par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la date de signification de l’ordonnance à intervenir et pendant une durée de 3 mois ; Se réserver la possibilité de liquider l’astreinte ; Condamner la société LEPRINCE 23 à régler au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence [Adresse 1] sis [Adresse 1] - [Localité 2] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens ; Dire que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire et droit et qu’elle ne saurait être écartée ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 10 juin 2026, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties en raison de pourparlers.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence [Adresse 1] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SCI LEPRINCE 23 a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
A titre principal :Dire la partie demanderesse mal fondée en ses prétentions et l'en débouter intégralement ;La condamner à payer à la SCI LEPRINCE 23 la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire :Dire et juger que la SCI LEPRINCE 23 devra remettre en état les deux sections des murs porteurs qui ont été démolies et remplacées par deux poutres type IPN largeur 200 ;Réduire la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;En tout état de cause, statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la demande de remise en état des murs et le prononcé d’une astreinte :
L’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile donne au juge des référés la compétence pour ordonner toutes mesures conservatoires ou de remises en état, même en cas de contestation sérieuse, pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La charge de la preuve du trouble manifestement illicite pèse sur la partie qui l’invoque.
A ce titre, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence [Adresse 1] sollicite la condamnation de la société LEPRINCE 23 à remettre en état les deux sections des murs porteurs qui ont été démolies et remplacées par deux poutres de type IPN largeur 200, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la date de signification de l’ordonnance à intervenir et pendant une durée de 3 mois.
La société LEPRINCE 23 s’oppose à cette demande au motif que la preuve d’un trouble manifestement illicite n’est pas faite par le demandeur. Elle soutient qu’indépendamment des textes et jurisprudences visés qui ne sont pas applicables au cas précis, il n’est pas établi que les travaux dont la réalisation lui est reprochée portent sur des murs porteurs et qu’ils nécessitaient à ce titre d’être préalablement autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires, pas davantage qu’il n’est établi que les travaux réalisés sont de nature à mettre en péril l’immeuble ou à porter atteinte aux droits des autres copropriétaires. Elle précise qu’en tout état de cause, la suppression d’un mur porteur peut être utilement remplacée par la pose d’une poutrelle métallique IPN, ce qui serait le cas en l’espèce.
Au cas précis, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence [Adresse 1] se prévaut notamment de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose que ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Le règlement de copropriété précise que les parties communes comprennent notamment les fondations, les gros-œuvres des gros murs (façades, pignons et refends), les ravalements intérieurs sur rue ou sur cour.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence [Adresse 1] verse aux débats un constat de commissaire de justice du 9 décembre 2024 faisant état de la démolition de deux sections de murs porteurs par la société LEPRINCE 23 et de l’installation de deux poutres de type IPN largeur 200 en lieu et place (pièce 8).
Dès lors, les affirmations élevées par la société LEPRINCE 23, qui au demeurant ne conteste pas avoir réalisé des travaux sans autorisation, ne suffisent pas à contredire les moyens développés par le demandeur et il y a lieu de retenir que la réalisation de travaux de démolition de deux sections des murs litigieux de l’immeuble sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires est constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
La société LEPRINCE 23 sera donc condamnée à remettre en état les deux sections des murs porteurs qui ont été démolies et remplacées par deux poutres de type IPN largeur 200.
Cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 45 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant un maximum de 60 jours.
En revanche, l’espèce ne justifie pas que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte qui fait en outre l’objet d’une limitation temporelle.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de condamner la société LEPRINCE 23 aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence [Adresse 1] sollicite la condamnation de la société LEPRINCE 23 à lui payer la somme de 3.000 euros.
La société LEPRINCE 23 sollicite la condamnation du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence [Adresse 1] à lui payer la somme de 1.500 euros.
En raison des tentatives de résolution amiable du litige, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter ces demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI LEPRINCE 23 à remettre en état les deux sections des murs porteurs qui ont été démolies et remplacées par deux poutres de type IPN largeur 200, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 45 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant un maximum de 60 jours ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI LEPRINCE 23 aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une remise en état dans le cadre d'une copropriété ?
La remise en état consiste à restaurer les parties communes d'un immeuble à leur état initial après des travaux non autorisés.
Comment fonctionne l'astreinte en cas de non-respect d'une ordonnance ?
L'astreinte est une pénalité financière qui s'applique par jour de retard à compter de la date fixée par le juge, jusqu'à un maximum déterminé.
Quels sont les droits d'un Syndicat de copropriétaires ?
Le Syndicat a le droit de demander la remise en état des parties communes et de faire respecter les règles de la copropriété.
Comment se calcule le montant des dépens dans une procédure ?
Les dépens comprennent tous les frais engagés pour la procédure, et la partie perdante est généralement condamnée à les payer.
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