Tribunal judiciaire, referes-presidence tgi, 24 juin 2026 — n° 26/00043
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les responsabilités du syndic de copropriété en cas de défaut d'évacuation des eaux pluviales causant des dommages à un appartement ?
Principe retenu
Le syndic de copropriété est responsable des dommages causés par des défauts dans les installations communes, notamment en matière d'évacuation des eaux pluviales. Il doit veiller à la conformité des installations aux règles de l'art.
Faits clés
- Acquisition d'un appartement par Madame [Q] [U] [C] en juillet 2019.
- Rapport d'expertise en octobre 2024 constatant un défaut d'évacuation des eaux.
- Engorgement du dispositif d'évacuation causant des débordements dans l'appartement de Madame [Q] [U] [C].
- Assignation du syndicat des copropriétaires et de la société FONCIA en février 2026.
- Demande d'expertise et de production de documents contractuels par Madame [Q] [U] [C].
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte authentique du 25 juillet 2019, Madame [Q] [U] [C] a acquis un appartement sis [Adresse 5] à [Localité 1] de Madame [D] [X], par l'intermédiaire de l'agence FONCIA.
Le 25 octobre 2024, le cabinet POLYEXPERT a établi un rapport aux termes duquel l'expert constate un défaut du dispositif d'évacuation des eaux, l'ensemble des terrasses des appartements 13,14,15 et 16 ainsi qu'une partie des eaux de la toiture du versant arrière s'évacue par un siphon unique dont le diamètre est insuffisant. De plus, il relève que l'absence de relevé d'étanchéité au droit de la porte d'intercommunication entre la terrasse et l'appartement de la sociétaire, disposition qui est selon lui non conforme aux règles de l'art et qui conduit lors de fortes précipitations avec engorgement du dispositif d'évacuation d'eaux pluviales, à un débordement à l'intérieur de l'appartement de Madame [Q] [U] [C].
Par actes de commissaire de justice des 09 et 10 février 2026 signifiés à personnes habilitées, Madame [Q] [U] [C] a assigné respectivement le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 4] à Poitiers et la SAS FONCIA GATINEAU MARMIGNON et par acte du 11 février 2026 délivré selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [D] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2026, elle sollicite de :
- Prendre acte du désistement d'instance et d'action de Madame [U] [C] à l'encontre de la société FONCIA GATINEAU MARMIGNON assignée ès qualité de mandataire immobilier.
- Débouter la société FONCIA GATINEAU MARMIGNON et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic de l'ensemble de leur demandes, fins et conclusions.
- Constater que Madame [U] [C] assigne les sociétés FONCIA TRANSACTION FRANCE et SOVIM FONCIA VAL [Localité 2], sollicite la jonction des instances, une expertise et la production des conditions particulières et générales de la police d'assurance de responsabilité civile professionnelle souscrite.
- Après jonction des procédures, ordonner une mesure d'expertise confiée à tel expert qu'il plaira à Monsieur le Président de nommer, au contradictoire de Madame [D] [X], du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] pris en la personne de son syndic la société SOVIM FONCIA VAL [Localité 2], avec la mission suivante :
- Convoquer les parties, et se rendre sur les lieux : [Adresse 7], se faire remettre tous documents utiles, dont les documents contractuels et si elle n'a pas été produite, la police d'assurance souscrite par le Syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], prendre connaissance des pièces du dossier, se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties et de leurs représentants.
- Préciser si l'appartement n°16 et la terrasse attenante ont subi des transformations avant la vente. Dans l'affirmative, les décrire.
- Décrire les désordres affectant l'appartement n°16 et la terrasse attenante en se reportant aux actes de procédure et pièces de Madame [U] [C], en précisant leur importance et leur gravité, le cas échéant leur caractère évolutif.
- En déterminer les causes et origines des désordres, leur ancienneté.
- Dire si les vices relevés étaient ou non apparents au jour de la vente de l'appartement et si Madame [U] [C] avait la capacité de les déceler seule.
- Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en évaluer le coût, la durée des réparations, les frais induits ainsi que les préjudices immatériels subis par la propriétaire.
- Déterminer s'il existe une moins-value du bien immobilier, des pertes locatives. Dans l'affirmative, les évaluer.
- Plus généralement, donner tous les éléments techniques et tous les éléments d'appréciation permettant à la juridiction du fond, qui sera éventuellement saisie, de trancher les responsabilités encourues et les préjudices subis par Madame [U] [C].
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [D] [X] n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l'acte ayant été signifié selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile le 11 février 2026.
La décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du Code de procédure civile.
Liminairement il convient de constater qu'aucune demande n'est forme à l'égard de la SAS SOVIM FONCIA VAL [Localité 2] et que la demande de juger que toute demande à son égard est irrecevable est sans objet. Au demeurant une telle fin de non recevoir aurait été irrecevable dès lors que cette société n'est pas dans la procédure et que nul ne plaide par procureur.
Il convient également de constater que la demanderesse n'a pas assigné d'autres parties, la demande de jonction étant dès lors sans objet, et n'a pas formé de demande de communication de pièces dans le dispositif de ses dernières conclusion, demande qui est réputée abandonnée conformément à l'article 446-2 CPC.
Sur le désistement :
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action.
Celui-ci n'a pas à être acceptée si la partie adverse ne justifie pas d'un intérêt.
Madame [Q] [U] [C] se désiste d'instance et d'action à l'égard de la SAS FONCIA GATIGNEAU MARMIGNON et celle-ci n'oppose à ce désistement d'action aucun intérêt.
Dès lors l'instance est éteinte à son égard.
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile,
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Madame [Q] [U] [C] a constaté des désordres affectant son appartement. Le 25 octobre 2024, le cabinet POLYEXPERT a établi un rapport aux termes duquel l'expert constate un défaut du dispositif d'évacuation des eaux, l'ensemble des terrasses des appartements 13,14,15 et 16 ainsi qu'une partie des eaux de la toiture du versant arrière s'évacue par un siphon unique dont le diamètre est insuffisant. De plus, il relève que l'absence de relevé d'étanchéité au droit de la porte d'intercommunication entre la terrasse et l'appartement de la sociétaire, disposition qui est selon lui non conforme aux règles de l'art et qui conduit lors de fortes précipitations avec engorgement du dispositif d'évacuation d'eaux pluviales, à un débordement à l'intérieur de l'appartement de Madame [Q] [U] [C].
Ces questions impliquent tant le vendeur du bien que le syndicat des copropriétaires dès lors que le rôle du dispositif d'évacuation des eaux de toiture est en cause.
La cause des désordres et leur exacte portée ne sont ainsi pas entièrement connues, raison de la demande d'expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois le caractère connu et apparent ou non du vice, l'applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d'être mobilisées.
Dès lors, il existe un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'instruction judiciaire qui permettra d'appréhender l'ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.
Une mesure d'expertise sera ordonnée, aux frais avancés de Madame [Q] [U] [C] , selon la mission définie au dispositif.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»
Madame [Q] [U] [C] sera condamnée provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d'expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.»
Madame [Q] [U] [C] est condamnée aux dépens. L'équité commande cependant, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile,
Constatons le désistement d'action de Madame [Q] [U] [C] à l'égard de la SAS FONCIA GATINEAU MARMIGNON et l'extinction de l'instance.
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Dispositif
Ordonnons une mesure d'expertise au contradictoire des autres parties ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [G] [V]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Et en cas de refus ou d'empêchement,
Madame [L] [H]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Avec mission de :
o Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
o Se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
o Se rendre sur les lieux du litige ;
o Décrire les désordres allégués dans l'assignation et les pièces jointes ;
o Déterminer l'origine, la date d'apparition, l'étendue et les causes des désordres ; dire notamment s'ils proviennent d'une mauvaise utilisation ou d'un défaut d'entretien ;
o Dire s'ils préexistaient même en germe à la vente, s'ils étaient apparents et s'ils rendent l'immeuble impropre à son usage ou en diminuent fortement l'usage ; dire s'ils étaient connus du vendeur ;
o Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ;
o Donner son avis sur les préjudices subis ;
o Faire toute observation utile ;
Disons que :
o En cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,
o L'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
o L'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
o L'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
o L'expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
o L'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Madame [Q] [U] [C] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de trois mille cinq cents euros (3.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion.
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme d…
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un syndic de copropriété ?
Le syndic de copropriété est une personne ou une société chargée de gérer les parties communes d'un immeuble en copropriété et de représenter les copropriétaires.
Comment se déroule une expertise judiciaire ?
L'expertise judiciaire est une procédure où un expert est désigné par le juge pour évaluer des faits techniques ou scientifiques. L'expert se rend sur les lieux, examine les documents et rédige un rapport.
Quels sont les droits d'un propriétaire en cas de dommages causés par des défauts d'évacuation ?
Un propriétaire peut demander réparation des dommages subis, solliciter une expertise et éventuellement engager la responsabilité du syndic de copropriété.
Comment contester une décision du syndic de copropriété ?
Pour contester une décision du syndic, il est possible de saisir le tribunal judiciaire, en apportant des preuves des préjudices subis et en respectant les délais de prescription.
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