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Tribunal judiciaire, 3ème ch. civile cab. 3, 24 juin 2026 — n° 26/03158

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Les propriétaires peuvent-ils être condamnés au paiement des charges de copropriété en cas de résistance abusive ?

Principe retenu

Les propriétaires d'un lot de copropriété sont tenus de s'acquitter des charges qui leur incombent. En cas de résistance abusive, le tribunal peut condamner ces propriétaires à payer des dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires.

Faits clés

  • Mme [C] [E] et M. [B] [S] sont propriétaires de deux lots dans une copropriété.
  • Le syndicat des copropriétaires a assigné Mme [C] [E] et M. [B] [S] pour non-paiement des charges.
  • Le montant des charges dues s'élève à 8 852,14 €.
  • Le tribunal a constaté une résistance abusive de la part des défendeurs.
  • Une indemnité de 2 000 € a été accordée pour préjudice causé par cette résistance.

Articles cités

article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 article 1343-2 du code civil article 514 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure  Mme [C] [E] et M. [B] [S] sont propriétaires des lots n° 46 (un appartement) et n° 17 (une cave), représentant 125/1000 èmes des parties communes de la copropriété [Adresse 6] située [Adresse 3] et [Adresse 7] à [Localité 3]. Par assignation délivrée le 10 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») a attrait Mme [C] [E] et M. [B] [S] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg afin qu’il le condamne, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes de :  CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [B] et Madame [E] [C] à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9] la somme principale de 8 852,14 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 06 mars 2024 – date de la première mise en demeure. CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [B] et Madame [E] [C] à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9] une indemnité de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive augmentée des intérêts aux taux légaux successifs à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir. DECLARER qu’en application de l’alinéa 1er de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 le coût de l’ensemble des frais et honoraires exposés par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9] pour obtenir le recouvrement de sa créance restera à la charge exclusive de Monsieur [S] [B] et Madame [E] [C]. ORDONNER la capitalisation des intérêts échus à compter du 06 mars 2024 sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil. CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [B] et Madame [E] [C] à payer les frais et dépens de la procédure, ainsi qu’une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9]. Au soutien de ses prétentions, il faisait valoir que Mme [C] [E] et M. [B] [S] ne s’étaient pas acquittés des sommes régulièrement appelées par le syndic. Il ajoute que la résistance abusive des époux cause un préjudice à la copropriété. Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement cités par remise de l’acte à sa personne, Mme [C] [E] et M. [B] [S] n’ont pas constitué avocat. La clôture a été prononcée le 12 mai 2026, et l’affaire a été évoquée à l’audience du même jour et à l’issue mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026.

Motivations de la décision

Motivation Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale Sur la demande en paiement des charges de copropriété Sur la demande en paiement des provisions En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Il résulte de l’article 14-1 de la loi précitée que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale de copropriétaires appelée à voter ce budget est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf si l’assemblée générale fixe au syndicat des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée en assemblée générale. Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, lesquelles sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale. L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. Il appartient en conséquence au syndicat des copropriétaires, qui entend voir condamner un copropriétaire à payer un arriéré de charges de copropriété, de produire notamment, outre le décompte de répartition des charges, les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes pour les années pour lesquelles les charges sont réclamées, ainsi que les documents comptables faisant apparaître la somme à répartir et les tantièmes de répartition, étant précisé que la simple production de documents qualifiés d’extraits de compte ou de décomptes, constitués de lignes de débits et de crédits, est insuffisante pour établir sa créance. Ainsi, il est rappelé qu’un report à nouveau, non justifié, ne peut être retenu. Le solde antérieur de 4 242 euros ne peut ainsi être retenu. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : — une copie du livre foncier ; — les appels de charges et travaux ; — les relevés individuels de charges, qui font état de l’extrait de compte du 01 janvier 2024 au 31 décembre 2024 ; — le procès-verbal de l'assemblée générale du 03 avril 2025 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé (compte du 31 décembre 2024) et adoption du budget prévisionnel de l’exercice suivant (2025 et 2026) ; — un extrait de compte concernant la période du 01 janvier 2025 au 01 octobre 2025 ; — les accusés de réception des mises en demeure du 06 mars 2024 et du 31 juillet 2025 ne sont pas justifiés et ils ne peuvent donc pas être prises en compte ; — le contrat de syndic pour la période du 01 juillet 2025 au 30 juin 2026. En l’absence des assemblées générales approuvant les comptes antérieurs au 31 décembre 2023, les sommes antérieures ne peuvent être retenues. Il ressort de ces documents qu’aucune somme n’est à devoir sur l’année 2024, la somme des charges dues sur l’année 2024 (2751,88) ayant été payée par un versement de 4000 euros. Il ressort de ces documents que Mme [C] [E] et M. [B] [S] restent à devoir la somme de 2 547,99 €, de laquelle il convient toutefois de préciser que les montants de 1266,87 € et de 635,17 euros de toiture, correspondant à des appels de travaux, ne peuvent être pris en compte faute de justification de la décision d’assemblée générale ayant voté les travaux. Par ailleurs, les frais de mise en demeure et de contentieux qui ne constituent donc pas des charges de copropriété, mais des frais de recouvrement seront à ce titre examinés ci-après. Il y a donc lieu de condamner Mme [C] [E] et M. [B] [S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 547,99 € à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 1er octobre 2025, 4ème appel inclus. Sur les intérêts moratoires Aux termes de l’article 36 du décret du 17 mars 1967, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant. À défaut de mise en demeure, les intérêts sont dus à compter de l’assignation en justice (3e Civ., 12 janv. 2000, n° 98-13.379). Les intérêts ne sont pas dus pour les charges venues à échéance postérieurement à la délivrance du commandement (3e Civ., 12 nov. 2020, n° 19-21.018). En l’espèce, les accusés de réception des mises en demeure ne sont pas justifiés. Les intérêts réclamés seront calculés sur la somme de 2 547,99 € à compter de l’assignation pour le surplus. Enfin, la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil, à compter de l’assignation, date de la première demande, s’agissant des charges et des frais de recouvrement, et à compter du présent jugement s’agissant des dommages et intérêts. Sur les frais de recouvrement Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. À cet égard, peuvent être imputées au copropriétaire défaillant les sommes correspondant à des frais de mise en demeure, de rappel, de sommation et de frais de commissaire de justice nécessaires au recouvrement des charges, lesquelles ne font pas partie des dépens, ces sommes devant être mises à sa charge en application de l’article 10-1. A l’inverse les sommes réclamées au titre des frais de contentieux et honoraires de vacation ne sont pas imputables au seul copropriétaire défaillant dans la mesure où elles font partie de la gestion courante du syndic de copropriété (CA [Localité 4], 4ème ch., 10 févr. 2014, n° 12/02567 : JurisData n° 2014-002745). De plus les frais d’assignation sont inclus dans les dépens, les honoraires d’avocat sont arbitrés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile, et les frais de relance antérieurs à la mise en demeure ne sont pas imputables au seul copropriétaire concerné dans la mesure où ils font partie de la gestion courante du syndic de copropriété (CA [Localité 4], 4ème ch., 8 avr.

Dispositif

Par ces motifs, Le tribunal, CONDAMNE Mme [C] [E] et M. [B] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10] — [X] située [Adresse 3] et [Adresse 7] à [Localité 3] la somme de 2 547,99 € (deux mille cinq cents quarante sept virgule quatre-vingt dix neuf euros), au titre des charges de copropriété pour la période du 1er janvier 2025 au 24er octobre 2025, appel du 4ème trimestre inclus avec intérêt au taux légal à compter du 10 février 2026; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] située [Adresse 3] et [Adresse 11] à [Localité 3] du surplus de ses prétentions, notamment d’indemnisation et de solidarité ; SE DÉCLARE non saisi par la demande de « DECLARER qu’en application de l’alinéa 1er de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 le coût de l’ensemble des frais et honoraires exposés par le Syndicat des Copropriétaires RESIDENCE SDC [Adresse 12] pour obtenir le recouvrement de sa créance restera à la charge exclusive de Monsieur [S] [B] et Madame [E] [C] » ; MET les dépens à la charge de Mme [C] [E] et M. [B] [S] ; CONDAMNE Mme [C] [E] et M. [B] [S] à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété La douane — [X] située [Adresse 3] et [Adresse 7] à [Localité 3] une indemnité de 1 500 € (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit. Le Greffier Le Président Aude MULLER Anaëlle LAPORT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une charge de copropriété ?
Une charge de copropriété est une somme d'argent que chaque propriétaire doit payer pour couvrir les dépenses liées à l'entretien et à la gestion des parties communes de l'immeuble.
Comment se déroule une procédure pour non-paiement des charges ?
Le syndicat des copropriétaires peut assigner le propriétaire devant le tribunal pour obtenir le paiement des charges dues, souvent accompagné de demandes de dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
Quels sont les risques de ne pas payer ses charges de copropriété ?
Le non-paiement des charges peut entraîner des poursuites judiciaires, des condamnations au paiement des sommes dues, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Qu'est-ce que la résistance abusive ?
La résistance abusive se réfère à un refus injustifié de s'acquitter d'une obligation, comme le paiement des charges de copropriété, ce qui peut causer un préjudice au syndicat des copropriétaires.

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