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Tribunal judiciaire, chambre 7/section 1, 25 juin 2026 — n° 25/05942

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Les copropriétaires peuvent-ils être condamnés à payer des charges de copropriété impayées malgré leur absence à l'audience ?

Principe retenu

Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.

Faits clés

  • Mme [C] [I] épouse [J] et M. [P] [J] sont copropriétaires de plusieurs lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété.
  • Le syndicat des copropriétaires a assigné Mme [C] [I] épouse [J] et M. [P] [J] pour des charges impayées.
  • Les sommes réclamées s'élèvent à 14 634,75 euros pour appels de charges et 1 053,54 euros pour frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
  • Les défendeurs n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu à l'audience.
  • Le tribunal a condamné les défendeurs à payer les sommes dues au syndicat des copropriétaires.

Articles cités

article 10 de la loi du 10 juillet 1965 article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile article 472 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [C] [I] épouse [J] et M. [P] [J] sont propriétaires des lots 111, 216 et 318 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par actes en date du 10 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [C] [I] épouse [J] et M. [P] [J] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, afin de voir : -condamner solidairement Mme [C] [I] épouse [J] et M. [P] [J] à lui payer la somme de 14634,75 euros au titre des appels impayés au 4 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025 -condamner solidairement Mme [C] [I] épouse [J] et M. [P] [J] à lui payer la somme de 1 053,54 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025 -condamner solidairement Mme [C] [I] épouse [J] et M. [P] [J] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts -condamner solidairement Mme [C] [I] épouse [J] et M. [P] [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, -rappeler l'exécution provisoire. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l'assignation valant conclusions pour un complet exposé des moyens. La clôture est intervenue le 13 janvier 2026 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 7 mai 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 25 juin 2026. Mme [C] [I] épouse [J] et M. [P] [J], régulièrement assignés selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement des charges de copropriété En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant : -la matrice cadastrale -les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes des années 2020 à 2024 -un décompte des impayés arrêté au 4 juin 2025 à la somme de 15 688,29 euros -des appels de provisions et régularisations de charges. Il y a lieu d’exclure du décompte les frais de contentieux et de recouvrement qui ne constituent pas des charges de copropriété au sens de l’article 10-1a de la loi du 10 juillet 1965 et s’élèvent en l’espèce à 1 053,54 euros, ces frais faisant l’objet d’une condamnation distincte. En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner Mme [C] [I] épouse [J] et M. [P] [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 14 634,75 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 4 juin 2025. Faute pour le syndicat des copropriétaires de justifier d’un motif de solidarité, celle-ci ne sera pas retenue. La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025. Sur les frais de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965 En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné. Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi. Le recouvrement des charges impayées relève de la gestion courante du syndic et non de prestations hors rémunération annuelle, sauf à établir le caractère exceptionnel des diligences effectuées. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie par la production des accusés de réception de l’envoi de six lettres de mise en demeure pour lesquelles il lui sera attribué la somme de 180 euros, étant rappelé que le contrat de syndic est inopposable au copropriétaire. Les frais de « transmission avocat » étant compris dans les frais irrépétibles, il convient de rejeter la demande formulée à ce titre. Les frais de sommation de payer seront également écartés comme ne correspondant pas à une dépense nécessaire, une simple lettre de mise en demeure étant suffisante au recouvrement de la créance. Ainsi, après déduction des frais non nécessaires et non justifiés, Mme [C] [I] épouse [J] et M. [P] [J] sont redevables de la somme de 180 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l’espèce, faute d’apporter la preuve de la mauvaise foi de Mme [C] [I] épouse [J] et M. [P] [J], le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les mesures de fin de jugement En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [C] [I] épouse [J] et M. [P] [J], parties perdantes, supporteront la charge des dépens de la présente instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit, sans qu'il y ait lieu de le rappeler au dispositif de la décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le tribunal, -Condamne Mme [C] [I] épouse [J] et M. [P] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4] (93) les sommes de : -14 634,75 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 4 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025 -180 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, -Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4] (93) de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, -Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4] (93) du surplus de ses demandes, -Condamne Mme [C] [I] épouse [J] et M. [P] [J] aux dépens de l’instance, -Condamne Mme [C] [I] épouse [J] et M. [P] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4] (93) la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier Le Greffier Le Président Corinne BARBIEUX Aliénor CORON

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une charge de copropriété ?
Une charge de copropriété est une dépense que chaque copropriétaire doit payer pour l'entretien et le fonctionnement des parties communes de l'immeuble.
Que faire si je ne peux pas payer mes charges de copropriété ?
Il est conseillé de contacter le syndic pour discuter d'un éventuel échelonnement des paiements ou d'autres solutions.
Quels sont les droits du syndicat des copropriétaires ?
Le syndicat a le droit de réclamer le paiement des charges dues et de prendre des mesures légales pour récupérer les impayés.
Comment se déroule une audience pour des charges impayées ?
Lors de l'audience, le tribunal examine les demandes du syndicat et peut statuer même si les défendeurs ne sont pas présents.
Quelles sont les conséquences d'un jugement en faveur du syndicat des copropriétaires ?
Les copropriétaires condamnés doivent payer les sommes dues, ainsi que les éventuels frais de justice.

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