Tribunal judiciaire, chambre 6/section 3, 22 juin 2026 — n° 25/05116
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques des dégâts des eaux dans un immeuble en copropriété ?
Principe retenu
En matière de copropriété, le propriétaire d'un lot est responsable des dommages causés par des désordres provenant de son lot. La réparation des désordres doit être demandée par la copropriété à l'encontre du propriétaire responsable.
Faits clés
- L'association a acquis des lots de copropriété en 1994.
- Des dégâts des eaux ont été constatés, attribués à des infiltrations depuis la toiture terrasse de M. [C] [Q].
- Un expert a été désigné pour examiner les désordres et a rendu son rapport en juin 2023.
- L'association a assigné M. [C] [Q] pour obtenir réparation des préjudices.
- Le tribunal a débouté l'association de ses demandes en réparation et a condamné M. [C] [Q] à libérer le toit terrasse.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique en date du 25 novembre 1994, l’association PAROISSE SAINT-PIERRE D'[Localité 2] DE L'EGLISE CATHOLIQUE ORTHODOXE APOSTOLIQUE FRANÇAISE a acquis les lots de copropriété n°101 (local au rez-de-chaussée) et n°104 (local au rez-de-chaussée) dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Localité 4] (Seine-[Localité 5]) [Adresse 1].
L’ensemble immobilier sis à [Adresse 2] (Seine-[Localité 5]) [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété, n’est administré par aucun syndic.
Depuis qu’elle est propriétaire, l’association PAROISSE SAINT-PIERRE D'[Localité 2] DE L'EGLISE CATHOLIQUE ORTHODOXE APOSTOLIQUE FRANÇAISE a subi plusieurs dégâts des eaux qu’elle attribue à des infiltrations depuis la toiture terrasse située au niveau de l’appartement de M. [C] [Q], propriétaire des lots de copropriété n°2 (appartement au premier étage) et n°102 (une entrée au rez-de-chaussée).
Suivant ordonnance de référé du 15 juillet 2020, M. [L] [Y] a été désigné en qualité d’expert aux fins notamment d’examiner et décrire les désordres allégués par l’association PAROISSE SAINT-PIERRE D'[Localité 2] DE L'EGLISE CATHOLIQUE ORTHODOXE APOSTOLIQUE FRANÇAISE et d’en rechercher l’étendue, l’origine et les causes. Il a déposé en l’état son rapport le 22 juin 2023 au contradictoire de M. [C] [Q].
C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, l’association CULTUELLE PAROISSE SAINT-PIERRE D'[Localité 2] a fait assigner M. [C] [Q] devant le tribunal judiciaire de Bobigny (93), aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de ses préjudices.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 novembre 2025 par ordonnance du même jour.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2025, l’association PAROISSE SAINT-PIERRE D'[Localité 2] DE L'EGLISE CATHOLIQUE ORTHODOXE APOSTOLIQUE FRANÇAISE demande au tribunal de :
« - Prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 22 octobre 2025 ;
- Débouter Monsieur [Q] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise établi par Monsieur [T], le 22 juin 2023
- Débouter Monsieur [Q] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des assignations des 20 janvier 2020 et 18 avril 2025
- Débouter Monsieur [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner Monsieur [J] [Q] à payer à l’Association Paroisse Saint Pierre d’[Localité 2] :
* 149.000,00 euros au titre de la réparation des désordres constatés
* 45.900,00 euros au titre du préjudice de jouissance, sauf à parfaire
* 5.000,00 euros au titre du préjudice moral
- Condamner Monsieur [J] [Q] à libérer le toit terrasse, constituant une partie commune, de toute occupation et de tous les meubles qui y sont entreposés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir
- Se réserver la compétence pour liquider l’astreinte,
- Condamner Monsieur [Q] à payer à l’Association Paroisse Saint Pierre d’[Localité 2] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [Q] en tous les dépens, qui inclus notamment les frais d’expertise et les honoraires proportionnels,
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. »
Suivant ordonnance du 27 octobre 2025, l’ordonnance de clôture du 22 octobre 2025 a été révoquée.
***************
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, M. [C] [Q] demande au tribunal de :
« - PRONONCER la nullité du rapport d’expertise établit par Monsieur [L] [Y] le 22 juin 2023, pour non-respect du CONTRADICTOIRE ;
- PRONONCER la nullité des assignations du 20 janvier 2020 et du 18 avril 2025 délivrées à Monsieur [Q] à la requête de L’Association culturelle Paroisse Saint Pierre D’[Localité 2].
Motivations de la décision
MOTIFS :
À titre liminaire
Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
La « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Dépourvue de portée juridique en elle-même, elle ne peut être que la conséquence d'un rejet des demandes au fond ou de leur irrecevabilité, l'examen d'une exception de procédure relevant pour sa part exclusivement de la compétence du juge de la mise en état conformément à l'article 789 du code de procédure civile.
1. Sur les exceptions de nullité soulevées par M. [C] [Q]
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.
En l’espèce, M. [C] [Q] demande au tribunal de prononcer la nullité des assignations du 20 janvier 2020 et du 18 avril 2025.
Or, ces exceptions de procédure, n’étant pas survenues ou n’ayant pas été révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, auraient dû être tranchées par le juge de la mise en état saisi par conclusions d’incident en application de l’article 791 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, l’association PAROISSE SAINT-PIERRE D'[Localité 2] DE L'EGLISE CATHOLIQUE ORTHODOXE APOSTOLIQUE FRANÇAISE est irrecevable à soulever de telles exceptions de nullité devant la juridiction saisie au fond.
En conséquence, les exceptions de procédure soulevées par l’association PAROISSE SAINT-PIERRE D'[Localité 2] DE L'EGLISE CATHOLIQUE ORTHODOXE APOSTOLIQUE FRANÇAISE relatives à la nullité des assignations du 20 janvier 2020 et du 18 avril 2025 seront déclarées irrecevables.
2. Sur la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire du 22 juin 2023
Si elle est soumise au régime des nullités de procédure en application de l’article 175 du code de procédure civile, la demande de nullité de l’expertise judiciaire ne constitue pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du même code (2 e Civ., 31 janvier 2013, pourvoi n° 10-16.910), mais une défense au fond (2 e Civ., 17 octobre 2013, pourvoi n° 12-17.146 ; 1 re Civ., 30 avril 2014, pourvoi n° 12-21.484), de sorte que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour en connaître.
Aux termes des dispositions de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
En application des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, qui régit les nullités des actes de procédure, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public et la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Par suite, il appartient à la partie qui invoque la nullité du rapport d'expertise de prouver le grief qui lui est causé (3 e Civ., 23 mai 2006, pourvoi n° 05-14.126).
Il en résulte que le rapport d’expertise judiciaire peut être sanctionné par la nullité dès lors que l’expert judiciaire a sciemment manqué au respect des principes essentiels auxquels il est soumis en application des dispositions des articles 232 et suivants du Code de procédure civile (voir en ce sens, Cass. 1ère civ. 30 avril 2014, n°12-21.484).
Selon l’article 233 du code de procédure civile, le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
En application de ce texte l’expert peut se faire assister dans sa tâche par un technicien procédant sous sa responsabilité et dont il vérifie les constatations.
L'expert commis doit en outre, en application des dispositions de l'article 237 du code de procédure civile, accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Le principe général du respect du contradictoire prévu par l'article 16 du code de procédure civile, qui s’impose à l’expert, implique que la mesure doit être diligentée en présence des parties ou de leurs représentants ou ceux-ci dûment appelés, qu'ils aient connaissance de tous les éléments sur la base desquels l'expert va établir son rapport et qu'ils disposent de la faculté de présenter leurs observations à l'expert sur lesdits éléments et d'en débattre avant le dépôt du rapport.
Enfin, aux termes de l’article 276 du code de procédure civile, l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Il doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il leur aura donnée.
L'inobservation des formalités prescrites par ce texte ayant un caractère substantiel, n'entraîne la nullité de l'expertise qu'à charge pour la partie qui l'invoque, de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, tel n'est pas le cas lorsque l'expert a implicitement répondu.
Une expertise judiciaire ne peut être opposée à celui qui n'a été ni appelé ni représenté aux opérations d'expertise en tant que partie (3 e Civ., 27 février 2013, pourvoi n° 12-13.624 et 3 e Civ., 27 février 2013, pourvoi n°12-13.625).
Toutefois, dès lors que le rapport d'expertise judiciaire a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, il leur est opposable (Com., 10 décembre. 2013, pourvoi n° 12-20.252), s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve (2 e Civ., 7 septembre 2017, pourvoi n° 16-15.531).
En l’espèce, M. [C] [Q] estime que les opérations d’expertise n’ont pas été conduites de façon contradictoire au motif que le syndicat des copropriétaires n’a pas été appelé à l’expertise.
Il ressort de l’ordonnance de référé du 15 juillet 2020 que l’association PAROISSE SAINT-PIERRE D'[Localité 2] DE L'EGLISE CATHOLIQUE ORTHODOXE APOSTOLIQUE FRANÇAISE a uniquement assigné M. [C] [Q], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny (93), aux fins de voir ordonner l’expertise portant sur les désordres qu’elle allègue.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas été appelé à l’expertise judiciaire, par aucune des parties, postérieurement à l’ordonnance du 15 juillet 2020. En conséquence, l’expertise judiciaire du 22 juin 2023 ne peut lui être opposée, sauf s’elle est corroborée par d’autres éléments de preuve.
Le respect du contradictoire qui s’impose à l’expert doit être apprécié au regard des parties appelées aux opérations d’expertise et non au regard de parties qui auraient pu y être appelées en raison de la nature du litige.
Or, M.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de l’association PAROISSE SAINT-PIERRE D'[Localité 2] DE L'EGLISE CATHOLIQUE ORTHODOXE APOSTOLIQUE FRANÇAISE visant à voir prononcer la nullité des assignations du 20 janvier 2020 et du 18 avril 2025 ;
Déboute M. [C] [Q] de sa demande visant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire en date du 22 juin 2023 établi par M. [L] [Y] ;
Déboute l’association PAROISSE SAINT-PIERRE D'[Localité 2] DE L'EGLISE CATHOLIQUE ORTHODOXE APOSTOLIQUE FRANÇAISE de ses demandes en paiement au titre de la réparation des désordres constatés, du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
Condamne M. [C] [Q] à libérer le toit terrasse de toute occupation et de tous les meubles qui y sont entreposés et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ; l’astreinte étant limitée à une période de 60 jours ;
Rejette la demande de l’association PAROISSE SAINT-PIERRE D'[Localité 2] DE L'EGLISE CATHOLIQUE ORTHODOXE APOSTOLIQUE FRANÇAISE visant à voir le tribunal se réserver la compétence pour liquider l’astreinte ;
Déboute l’association PAROISSE SAINT-PIERRE D'[Localité 2] DE L'EGLISE CATHOLIQUE ORTHODOXE APOSTOLIQUE FRANÇAISE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboute M. [C] [Q] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne l’association PAROISSE SAINT-PIERRE D'[Localité 2] DE L'EGLISE CATHOLIQUE ORTHODOXE APOSTOLIQUE FRANÇAISE aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Autorise ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision et Dit n'y avoir lieu à l'écarter ;
Déboute les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute est signée par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
Questions fréquentes
Que faire en cas de dégâts des eaux dans ma copropriété ?
Il est conseillé de signaler les dégâts à votre syndic ou à l'association de copropriété et de faire appel à un expert pour évaluer les dommages.
Quels sont les recours possibles contre un copropriétaire responsable de dégâts ?
Vous pouvez assigner le copropriétaire en justice pour obtenir réparation des préjudices causés par ses actes ou négligences.
Comment se déroule une expertise judiciaire en matière de copropriété ?
L'expertise judiciaire est ordonnée par le tribunal et un expert est désigné pour évaluer les désordres et déterminer leur origine.
Qu'est-ce qu'une astreinte et comment fonctionne-t-elle ?
Une astreinte est une somme d'argent que le tribunal impose à une partie pour l'inciter à exécuter une obligation, comme libérer une partie commune.
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