Tribunal judiciaire, chambre 6/section 3, 22 juin 2026 — n° 24/12369
Synthèse de la décision
Question juridique
Le syndicat des copropriétaires peut-il être tenu responsable des désordres affectant les biens des copropriétaires ?
Principe retenu
Le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux biens des copropriétaires lorsque ceux-ci résultent de défauts d'entretien ou de travaux non réalisés. Toutefois, la responsabilité peut être limitée si les désordres sont dus à des causes extérieures ou à des actes de tiers.
Faits clés
- Acquisition d'un immeuble par la société SNC 26 KLEBER
- Vente de logements à M. [T] [P] et à M. [F] [B] et Mme [V] [Q]
- Déclaration de sinistre par M. [T] [P] pour des moisissures
- Déclaration de sinistre par M. [F] [B] et Mme [V] [Q] pour des désordres affectant leur bien
- Décision de l'assemblée générale des copropriétaires pour des travaux d'étanchéité
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 30 décembre 2021, la société en nom collectif SNC 26 KLEBER, société ayant pour objet social l’activité de marchand de biens, a acquis un immeuble sis à [Localité 8] (Seine-[Localité 9]) [Adresse 1]. La société en nom collectif SNC 26 KLEBER est assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société anonyme [I].
Cet immeuble a fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété suivant acte authentique en date du 14 mars 2022 et est assuré au titre de la police multirisques auprès de la société anonyme AXA FRANCE IARD.
Suivant acte authentique du 4 juillet 2022, la société en nom collectif SNC 26 KLEBER a vendu à M. [T] [P] le lot n°6 dépendant de l’immeuble sis à [Localité 8] (Seine-[Localité 9]) [Adresse 1], à savoir un logement type T1 au premier étage du bâtiment B, moyennant le prix de 157.000 euros.
Suivant acte authentique du 26 avril 2023, la société en nom collectif SNC 26 KLEBER a vendu à M. [F] [B] et Mme [V] [Q] le lot n°4 dépendant de l’immeuble sis à [Adresse 8] (Seine-[Localité 9]) [Adresse 1], à savoir un logement type T2 du sous-sol à l’entresol du bâtiment B dont l’accès se fait directement par la rue, moyennant le prix de 325.000 euros.
Le 20 décembre 2022, M. [T] [P] a effectué auprès de son assureur une déclaration de sinistre survenu le 19 décembre 2022 faisant état d’importantes moisissures et de zones de cloques sur les murs de son appartement refait à neuf il y a deux mois et occupé par un locataire.
Le 15 mai 2023, M. [F] [B] et Mme [V] [Q] ont effectué auprès de leur assureur une déclaration de sinistre faisant état de multiples désordres affectant les biens acquis.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble en date du 12 avril 2024, il a été décidé de réaliser les travaux suivants :
- travaux de reprise de l’étanchéité des deux terrasses du rez-de-chaussée mais également de la terrasse accessible du premier étage,
- travaux de reprise des gouttières et fissures du mur mitoyen,
- travaux de reprise de la structure au niveau du sous-sol du logement de Mr [B] suite au dégât des eaux.
C'est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, M. [F] [B], Mme [V] [Q] et M. [T] [P] ont fait assigner la société en nom collectif SNC 26 KLEBER, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 8] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 1] et la société anonyme AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, devant le tribunal judiciaire de Bobigny (93), aux fins notamment d’obtenir la diminution du prix de vente de leurs biens immobiliers et de solliciter l’indemnisation de leurs préjudices.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025, la société en nom collectif SNC 26 [Adresse 6] a assigné son assureur responsabilité civile, la société anonyme [I], en intervention forcée, devant le tribunal judiciaire de Bobigny (93), et demande au tribunal de :
- ordonner la jonction de la procédure avec l’instance principale enrôlée sous le n°RG 24/12369 ;
- condamner la société anonyme [I] à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et au paiement des dépens et de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 17 décembre 2025 par ordonnance du même jour.
Par ordonnance du 26 février 2026, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 17 décembre 2025 sollicitée par la société en nom collectif SNC 26 KLEBER.
***************
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2025, M. [F] [B], Mme [V] [Q] et M.
Motivations de la décision
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
À titre liminaire
Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
La « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Dépourvue de portée juridique en elle-même, elle ne peut être que la conséquence d'un rejet des demandes au fond ou de leur irrecevabilité, l'examen d'une exception de procédure relevant pour sa part exclusivement de la compétence du juge de la mise en état conformément à l'article 789 du code de procédure civile.
1. Sur la notification des conclusions de la société en nom collectif SNC 26 KLEBER par RPVA le 16 décembre 2015
L'article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du même code dispose en outre que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En application de l’article 781 du code de procédure civile, le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats.
Il peut accorder des prorogations de délai.
Il peut, après avoir recueilli l'avis des avocats, fixer un calendrier de la mise en état.
Le calendrier comporte le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de la clôture, celle des débats et, par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l'article 450, celle du prononcé de la décision.
Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu'en cas de cause grave et dûment justifiée.
Le juge peut également renvoyer l'affaire à une audience de mise en état ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige.
En l’espèce, la société en nom collectif SNC 26 KLEBER a notifié des conclusions en réponse n°2 par message RPVA le 16 décembre 2025 à 17h29. Ce message a été refusé au motif qu’il était hors délai et le refus a été notifié par message RPVA du 17 décembre 2025 à 9h05.
Aux termes du bulletin de procédure en date du 24 septembre 2025, il a été indiqué ce qui suit littéralement rapporté par extraits :
« Cette affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du mercredi 17 décembre 2025 (…) pour : clôture IMPERATIVE et :
- conclusions de tous les défendeurs avant le 22 octobre 2025, à défaut clôture partielle ;
- conclusions du demandeur avant le 19 novembre 2025, à défaut clôture ;
- dernières répliques pour tous avant le 3 décembre 2025.
Tout report de la clôture/prolongation du calendrier doit faire l'objet d'une demande précise et motivée (nouvelle prétention et/ou nouveau moyen, et/ou nouvelle pièce), toutes conclusions qui interviendraient en dehors des délais impartis pourront être écartées des débats à la demande des parties ou d'office par le tribunal.
(…)
En outre, chaque message reçu par le RPVA nécessitant un traitement préalable par le greffe pour être visible par le magistrat, vous êtes invités à adresser vos messages la veille de l’audience à 16h au plus tard, sans quoi vous vous exposez à ce que le juge prenne sa décision sans avoir connaissance de votre message ».
Or, entre le 24 septembre 2025 et le 16 décembre 2025, la société 26 KLEBER n’a notifié aucunes conclusions, ni n’a adressé de message au juge de la mise en état pour l’informer de difficultés particulières.
Pourtant, la société 26 KLEBER avait connaissance :
- de la clôture annoncée pour le 17 décembre 2025 dont les parties ont été informées environ 3 mois en avance,
- du temps qu’il lui était imparti pour conclure, d’abord avant le 22 octobre 2025, puis avant le 3 décembre 2025,
- du risque auquel elle s’exposait en adressant un message la veille de l’audience de mise en état après 16h.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments :
- que la transmission des conclusions adressées par message RPVA le 16 décembre 2025 ne respecte pas les délais imposés par le juge de la mise en état dans le cadre de l’instruction du dossier,
- que ces conclusions, transmises la veille de la date de clôture annoncée, n’ont pas été transmises en temps utile aux autres parties ; ces dernières ne pouvant pas matériellement en prendre connaissance ni y répondre, ni même formuler une demande de renvoi au juge de la mise en état, avant la clôture de l’instruction annoncée au 17 décembre 2025,
- que le greffe avait la possibilité de rejeter le message RPVA du 16 décembre 2025 dans l’hypothèse où il a été envoyé après 16h00.
Lors de l’audience du 30 mars 2025, l’irrecevabilité des conclusions de la société 26 KLEBER adressées par message RPVA du 16 décembre 2025 a été mise dans les débats, comme annoncée dans l’ordonnance de rejet de révocation d’ordonnance de clôture du 26 février 2026.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’écarter des débats les conclusions de la société en nom collectif SNC 26 KLEBER notifiées par RPVA le 16 décembre 2025.
2. Sur la demande de jonction de la société en nom collectif SNC 26 KLEBER
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
L’article 63 du même code dispose que les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention.
Selon l’article 66 du même code, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
En application de ces textes, l'intervention forcée constitue une demande incidente qui a pour objet de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, de sorte qu'elle n'entraîne pas la création d'une nouvelle instance (voir en ce sens C. Cass. 2ème civ. 25 juin 2015 pourvoi n°13-27.470 et 14-21.713).
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Ecarte des débats les conclusions de la société en nom collectif SNC 26 KLEBER notifiées par RPVA le 16 décembre 2025 ;
S’agissant de M. [F] [B] et de Mme [V] [Q]
Condamne la société en nom collectif SNC 26 KLEBER à payer à M. [F] [B] et Mme [V] [Q] la somme de 5.329,03 euros au titre de la restitution d’une partie du prix de vente ;
Condamne la société en nom collectif SNC 26 KLEBER à payer à M. [F] [B] et Mme [V] [Q] la somme de 398,45 euros au titre de la restitution d’une partie des frais occasionnés par la vente ;
Condamne in solidum la société en nom collectif SNC 26 KLEBER, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 8] (Seine-[Localité 9]) [Adresse 1] et la société anonyme [I], prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société en nom collectif SNC 26 KLEBER et dans la limite des franchises stipulées au contrat d’assurance, à payer à M. [F] [B] et Mme [V] [Q] la somme globale de 24.235,21 euros au titre des frais occasionnés par leur logement de substitution ;
Condamne in solidum la société en nom collectif SNC 26 KLEBER, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 8] (Seine-[Localité 9]) [Adresse 1] et la société anonyme [I], prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société en nom collectif SNC 26 KLEBER et dans la limite des franchises stipulées au contrat d’assurance, à payer à M. [F] [B] et Mme [V] [Q] la somme globale de 1.520 euros au titre des frais occasionnés pour l’établissement des diagnostics relatifs aux désordres ;
Condamne in solidum la société en nom collectif SNC 26 KLEBER, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 8] (Seine-[Localité 9]) [Adresse 1] et la société anonyme [I], prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société en nom collectif SNC 26 KLEBER et dans la limite des franchises stipulées au contrat d’assurance, à payer à M. [F] [B] et Mme [V] [Q] la somme de 4.000 euros au titre du préjudice moral ;
Déboute M. [F] [B] et Mme [V] [Q] de leurs demandes en paiement formées à l’encontre de la société anonyme AXA FRANCE IARD ;
Condamne la société anonyme [I] à garantir intégralement la société en nom collectif SNC 26 KLEBER des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. [F] [B] et de Mme [V] [Q] ;
Rejette l’appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 8] (Seine-[Localité 9]) [Adresse 1] à l’encontre la société anonyme AXA FRANCE IARD ;
Rejette l’appel en garantie formé par la société anonyme [I] à l’encontre la société anonyme AXA FRANCE IARD ;
S’agissant de M. [T] [P]
Déboute M. [T] [P] de ses demandes en paiement formées à l’encontre de la société en nom collectif SNC 26 KLEBER ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 8] (Seine-[Localité 9]) [Adresse 1] à payer à M. [T] [P] la somme de 338,36 euros au titre du préjudice matériel lié au paiement des charges de copropriété ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 8] (Seine-[Localité 9]) [Adresse 1] à payer à M. [T] [P] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral ;
Déboute M. [T] [P] de ses demandes en paiement formées à l’encontre de la société anonyme AXA FRANCE IARD ;
Déboute M. [T] [P] de ses demandes en paiement formées à l’encontre de la société anonyme [I] ;
Rejette l’appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 8] (Seine-[Localité 9]) [Adresse 1] à l’encontre la société anonyme AXA
FRANCE IARD ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 8] (Seine-[Localité 9])
[Adresse 1] à payer à M.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la responsabilité du syndicat des copropriétaires ?
La responsabilité du syndicat des copropriétaires concerne les dommages causés aux biens des copropriétaires en raison de défauts d'entretien ou de travaux non réalisés.
Comment déclarer un sinistre en tant que copropriétaire ?
Pour déclarer un sinistre, il faut contacter votre assureur et fournir des détails sur les dommages constatés, ainsi que toute preuve pertinente.
Quels travaux peuvent être décidés en assemblée générale ?
L'assemblée générale peut décider de travaux nécessaires à l'entretien de l'immeuble, comme des réparations d'étanchéité ou d'autres interventions pour préserver les biens des copropriétaires.
Quels recours ai-je si le syndicat des copropriétaires refuse de réaliser des travaux ?
Si le syndicat refuse de réaliser des travaux nécessaires, vous pouvez engager une action en justice pour obtenir une décision contraignante.
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