Tribunal judiciaire, ppp contentieux général, 22 juin 2026 — n° 26/00931
Synthèse de la décision
Question juridique
Madame [S] [T] peut-elle être condamnée à payer des charges de copropriété malgré son absence à l'audience et l'absence de preuve de mauvaise foi ?
Principe retenu
Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges de copropriété en fonction de l'utilité des services et éléments communs. En l'absence de contestation des comptes approuvés par l'assemblée générale, ils ne peuvent refuser de régler leur quote-part. La demande de dommages et intérêts nécessite la preuve de la mauvaise foi du débiteur.
Faits clés
- Madame [S] [T] est propriétaire d'un lot dans une résidence.
- Le Syndicat des copropriétaires a assigné Madame [S] [T] pour charges impayées.
- Madame [S] [T] n'a pas comparu ni été représentée à l'audience.
- Le Syndicat des copropriétaires a demandé des dommages et intérêts pour non-paiement.
- Le tribunal a constaté l'absence de preuve de mauvaise foi de Madame [S] [T].
Articles cités
article 10 de la loi du 10 juillet 1965
article 700 du code de procédure civile
article 472 du code de procédure civile
article 473 du code de procédure civile
article 659 du code de procédure civile
Exposé du litige
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [S] [T] est propriétaire du lot 119 au sein de la [Adresse 7] [Adresse 2] sise au [Adresse 8].
Par acte introductif d’instance délivré le 22 janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 2], représenté par son syndic, la SARL MY LITTLE SYNDIC, a fait assigner Madame [S] [T] devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir, sur le fondement des dispositions de l’article10 de la loi du 10 juillet 1965 :
- condamner Madame [S] [T] à lui payer la somme de 1.992,55 € correspondant aux charges impayées arrêtées au 11 décembre 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024 pour la somme de 495,14 € à compter du 21 août 2025 pour la somme de 931,30 €, à compter du 3 octobre 2025, pour la somme de 249,21 € et à compter de l’assignation pour la somme de 316,90 € .
- condamner Madame [S] [T] à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner Madame [S] [T] à lui payer la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 23 mars 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], représenté par son conseil, a repris les termes de son exploit introductif d’instance.
En défense, Madame [S] [T], n’a ni comparu ni été représentée. N’ayant pu être localisée un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, insusceptible d’appel, sera rendu par défaut.
Motivations de la décision
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée».
I - Sur la demande principale :
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots (le règlement de copropriété fixant la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges).
Ainsi, lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n'ayant pas contesté l'assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges.
L’article 10-1 de cette même loi permet au syndicat d'imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, «celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation».
A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- le contrat de syndic conclu avec la SARL MY LITTLE SYNDIC ayant pris effet le 1er juillet 2024 pour une durée de 2 ans, soit jusqu’au 30 juin 2026, mentionnant, notamment, les frais et honoraires imputables aux seuls copropriétaires,
- les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des 27 septembre 2024 et 9 avril 2025 approuvant les comptes des exercices clos de l’année précédente, approuvant les budgets prévisionnels pour les exercices suivants et déterminant le montant de la cotisation obligatoire du fonds travaux pour les exercices du 1er janvier au 31 décembre 2025 et du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026,
- le relevé de compte de Madame [S] [T] pour la période du 1er janvier au 3 octobre 2025,
- les appels de fonds adressés à Madame [S] [T] entre le 20 septembre 2022 et le 11 décembre 2025,
- les lettres de mise en demeure et de dernier avant poursuite adressées à Madame [S] [T] les 11 décembre 2024 et 21 août 2025,
- la sommation de payer les charges de copropriété délivrée le 3 octobre 2025 à Madame [S] [T].
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] justifie des sommes dues au titre des appels de provisions sur charges courantes et des régularisations de charges dues jusqu’au 8 octobre 2025 pour un montant total de 1.661,28 €.
Il prouve avoir adressé une lettre de relance le 21 août 2025 et avoir transmis le dossier à un commissaire de justice, lequel a délivré une sommation de payer le 3 octobre 2025. Ces frais ont été facturés respectivement à hauteur de 54 €, le 21 août 2025, et de 120 €, le 17 septembre 2025, conformément aux dispositions du contrat de syndic.
En revanche, il sera débouté de sa demande au titre des frais de la sommation de payer d’un montant de 157,27 € portés au débit du compte le 3 octobre 2025, s’agissant d’un acte délivré sans titre exécutoire, il doit demeurer à la charge du créancier.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Madame [S] [T] sera condamné à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] la somme de 1.835,28 € au titre des charges de copropriété suivant décompte arrêté au 11 décembre 2025. Cette dernière produira intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2025, date de délivrance de la sommation de payer les charges de copropriété, sur la somme de 1.546,44 €, et à compter du 22 janvier 2026, date de délivrance de l’assignation, pour le surplus, en l’absence de preuve de la distribution des deux mises en demeure des 11 décembre 2024 et 21 août 2025.
II - Sur la demande de dommages et intérêts formulée par le Syndicat des copropriétaires :
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 2] sollicite une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts, le non paiement par Madame [S] [T] des charges de copropriété aux échéances périodiques ordinaires contraignant les autres copropriétaires à en faire l’avance et le privant de trésorerie essentielle pour un bon fonctionnement. Il tient à signaler qu’il ne dispose pas d’autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges. Il ajoute que tout retard et absence de paiement troublent la gestion et cause un réel préjudice pour la résidence. Il précise que la défaillance et la résistance abusive de Madame [S] [T] constitue un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.
En l’espèce, le relevé de compte de charges de Madame [S] [T] montre que cette dernière ne paie plus ses charges de copropriété depuis le mois de janvier 2025. Il apparaît, ainsi, que par son comportement, elle manque à ses obligations de copropriétaire.
Toutefois, le Syndicat des copropriétaires ne demontre pas s’être heurté à des difficultés de trésorerie à la suite de la non perception des charges de copropriété dues par Madame [S] [T] ni l’impact qu’il allègue sur sa comptabilité et son équilibre financier.
Par ailleurs, aucun élément ne permet d’établir que le non paiement par Madame [S] [T] de ses charges de copropriété résulte d’une volonté délibérée et abusive de sa part. Il peut, au contraire, résulter de difficultés financières qu’elle rencontre.
Aussi, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2], faute de preuve de la mauvaise foi de Madame [S] [T] et du préjudice allégué.
III - Sur les demandes accessoires :
Madame [S] [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il apparaît équitable de condamner Madame [S] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 2] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et mis à disposition au greffe :
- CONDAMNE Madame [S] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] la somme de 1.835,28 € au titre des charges de copropriété suivant décompte arrêté au 16 septembre 2025, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2025, sur la somme de 1.546,44 €, et à compter du 22 janvier 2026 pour le surplus ;
- DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 2] du surplus de ses demandes ;
- CONDAMNE Madame [S] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Madame [S] [T] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Sandrine SAINSILY-PINEAU, Présidente, et le Greffier présent.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une charge de copropriété ?
Une charge de copropriété est une dépense nécessaire à l'entretien et à la gestion des parties communes d'un immeuble, répartie entre les copropriétaires selon leur quote-part.
Que faire si je ne peux pas payer mes charges de copropriété ?
Il est conseillé de contacter le syndic pour discuter de votre situation et envisager un plan de paiement ou une aide financière.
Quels sont les droits d'un copropriétaire qui ne peut pas se rendre à l'audience ?
Un copropriétaire peut se faire représenter par un avocat ou un mandataire, mais son absence peut entraîner un jugement par défaut.
Comment contester une décision de l'assemblée générale des copropriétaires ?
Pour contester une décision, il faut agir dans un délai de deux mois après la notification de la décision, en saisissant le tribunal compétent.
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