Tribunal judiciaire, ppp pÔle circuit long s1, 16 juin 2026 — n° 25/02172
Synthèse de la décision
Question juridique
Monsieur [Y] [Q] et Madame [J] [E] peuvent-ils être condamnés à payer des charges de copropriété échues et impayées ?
Principe retenu
Les copropriétaires sont tenus de payer les charges de copropriété conformément aux décisions prises en assemblée générale. En cas de non-paiement, le syndicat des copropriétaires peut engager une action en justice pour obtenir le recouvrement des sommes dues.
Faits clés
- Monsieur [Y] [Q] et Madame [J] [E] sont propriétaires de plusieurs lots dans l'immeuble 'CLAIR DE VUE'.
- Le syndicat des copropriétaires a délivré une sommation de payer pour des charges impayées.
- Le montant total des charges échues s'élève à 4.246,87 euros.
- Des frais de recouvrement ont été engagés par le syndicat des copropriétaires.
- Le tribunal a statué par défaut en faveur du syndicat des copropriétaires.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 514 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [Q] et madame [J] [E] sont propriétaires des lots n°8, 21 et 22 dans l’immeuble « CLAIR DE VUE » sis 49 avenue de la table de pierre à FRANCHEVILLE (69340)
Le 4 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « CLAIR DE VUE » situé 49 avenue de la table de pierre à FRANCHEVILLE (69340) représenté par son syndic a délivré une sommation de payer à monsieur [Y] [Q] et madame [J] [E] portant sur la somme principale de 3.661,99 euros au titre des charges de copropriété.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires « CLAIR DE VUE » de l’immeuble sis 49 avenue de la table de pierre à FRANCHEVILLE (69340) représenté par son syndic la SARL TESSERIM a fait assigner monsieur [Y] [Q] et madame [J] [E] devant le juge du pôle de la proximité près le tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire à payer les sommes suivantes :
3.951,84 euros au titre des charges échues et impayées (premier trimestre de l’exercice 2025 inclus) outre actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer,570 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement des sommes dues, 800 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût de la sommation de payer, de l’hypothèque légale, des frais accessoires, frais de procédure et divers.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « CLAIR DE VUE » sis 49 avenue de la table de pierre à FRANCHEVILLE (69340), représenté par son syndic est représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, maintenant ses demandes initiales, sauf à actualiser sa demande en paiement pour les provisions échues à la somme de 4.246,87 euros selon décompte en date du 1er avril 2025.
Le syndicat des copropriétaires expose que malgré plusieurs relances, monsieur [Y] [Q] et madame [J] [E] n'ont pas payé leurs charges de copropriété en vertu des procès-verbaux d'assemblées générales lors desquelles le budget a été approuvé. En outre, des frais ont dû être exposés pour le recouvrement et le syndicat a subi un préjudice du fait du retard dans le recouvrement des appels de fonds privant la copropriété de sommes nécessaires à l'entretien de l'immeuble.
Assignés selon des procès-verbaux déposés à l'étude, monsieur [Y] [Q] et madame [J] [E] n'ont pas comparu.
Motivations de la décision
Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, prorogée à plusieurs reprises jusqu’à ce jour, pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 474 du code de procédure civile, En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
En l'espèce, et compte tenu de la nature et du montant des demandes, le présent jugement est réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues :
Aux termes de l'article 10, dans sa version applicable au litige, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre, ou à la date fixée par l’assemblée générale.
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
***
En l’espèce, au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic verse aux débats les pièces suivantes :
Un avis de mutation du 22 décembre 2017 attestant que monsieur [Y] [Q] et madame [J] [E] sont propriétaires des lots n°8, 21 et 22 de l’immeuble sis 49 avenue de la table de pierre à FRANCHEVILLE (69340),Le contrat de syndic donné par le syndicat des copropriétaires à la SARL TESSERIM par acte sous seing privé du 17 avril 2024, Les procès-verbaux d’assemblée générale des 19 janvier 2021, 7 mars 2022, 27 février 2023, 17 avril 2024 et 27 mars 2025 approuvant les comptes des exercices 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 (exercice du 1er octobre au 30 septembre N+1 de chaque année), et les budgets prévisionnels de l’exercice 2024-2025, Les appels de fonds adressés à monsieur [Y] [Q] et madame [J] [E] du 1er octobre 2024 au 1er avril 2025 (troisième trimestre de l’exercice 2024-2025 inclus), Une répartition des charges individuelle pour les exercices 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024,Un relevé de compte individuel récapitulatif des appels de fonds et des paiements du 7 mai 2025 faisant état d’un solde débiteur de 4.846,87 euros (troisième trimestre de l’exercice 2024-2025 inclus),Une sommation de payer du 4 octobre 2024 portant sur la somme principale de 3.661,99 euros.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic rapporte suffisamment la preuve du principe de sa créance.
Concernant son montant, déduction faite des frais divers (lesquels seront examinés ci-après), le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic rapporte suffisamment la preuve du montant de sa créance à hauteur de la somme de 4.246,87 euros selon décompte arrêté au 7 mai 2025 au titre des charges de copropriété échues et impayées à cette date (troisième trimestre de l'exercice 2024-2025 inclus) 2e trimestre 2025 inclus.
Par conséquent, monsieur [Y] [Q] et madame [J] [E] sont condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic, la somme de 4.246,87 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 4 octobre 2024 sur la somme de 3.661,99 euros et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur le paiement des frais :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, "Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur".
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame une somme de 570 euros au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa créance, sans pour autant apporter d’explications ou de décompte des sommes réclamées.
Par ailleurs, à supposer que ces frais correspondent aux frais de mise en demeure apparaissant au débit du compte de copropriété et aux « honoraires de remise à l’huissier » et, qu’ils correspondent à la tarification prévue au contrat de syndic, force est de constater que l’article précité ne vise pas les honoraires versés au syndic pour la mise en œuvre d’une procédure judiciaire ou la saisine d’un huissier de justice. Au demeurant, le contrat de syndic n’est pas opposable au copropriétaire et il n’est pas démontré que les sommes réclamées correspondent à une prestation réelle exclusive dépassant la simple gestion courante.
En conséquence, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic de sa demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Selon l’article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts dont dus sans que le créancier soit tenu d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
En particulier, l'obligation essentielle d'un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif et le syndicat justifie en l’espèce devoir régler, de manière certaine, des sommes au syndic pour l'accomplissement de taches de gestion visant à recouvrer les charges litigieuses impayées auprès du débiteur, conformément aux termes du contrat qui le lie à lui.
Il est constant que, faute de pouvoir imputer ces frais au copropriétaire non zélé, ces sommes devront être réglées par l'ensemble des copropriétaires diligents et respectueux de leurs obligations.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après une audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement monsieur [Y] [Q] et madame [J] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « CLAIR DE VUE » situé 49 avenue de la table de pierre à FRANCHEVILLE (69340), pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL TESSERIM les sommes suivantes :
4.246,87€ (QUATRE-MILLE-DEUX-CENT-QUARANTE-SIX EUROS ET QUATRE-VINGT-SEPT CENTIMES) au titre des charges de copropriété échues et impayées à la date du 7 mai 2025 (troisième trimestre de l’exercice 2024-2025 inclus), 2e trimestre 2025 inclus assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 4 octobre 2024 sur la somme de 3.661,99 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,500€ (CINQ-CENTS EUROS) au titre des dommages et intérêts,500€ (CINQ-CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires copropriétaires de l’immeuble « CLAIR DE VUE » situé 49 avenue de la table de pierre à FRANCHEVILLE (69340), pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL TESSERIM de sa demande au titre des frais de l’article 10-2 de la loi du 10 juillet 1965.
CONDAMNE in solidum monsieur [Y] [Q] et madame [J] [E] aux dépens, lesquels comprendront le coût de la sommation de payer du 4 octobre 2024 et de l’assignation
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une charge de copropriété ?
Une charge de copropriété est une somme d'argent que chaque copropriétaire doit payer pour couvrir les dépenses communes de l'immeuble.
Comment un syndicat de copropriété peut-il agir en cas de non-paiement ?
Le syndicat peut délivrer une sommation de payer et, si nécessaire, engager une procédure judiciaire pour obtenir le recouvrement des sommes dues.
Quels types de frais peuvent être inclus dans les charges de copropriété ?
Les charges peuvent inclure des frais d'entretien, des réparations, des assurances, et d'autres dépenses liées à la gestion de l'immeuble.
Qu'est-ce que l'exécution provisoire ?
L'exécution provisoire permet de mettre en œuvre immédiatement une décision de justice, même si celle-ci peut faire l'objet d'un appel.
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