Tribunal judiciaire, ppp pÔle circuit long s1, 16 juin 2026 — n° 25/02174
Synthèse de la décision
Question juridique
Le syndicat des copropriétaires peut-il obtenir le paiement de charges de copropriété impayées malgré le règlement de la dette principale ?
Principe retenu
La demande de paiement de charges de copropriété devient sans objet lorsque la dette principale a été réglée. Toutefois, le syndicat peut demander des dommages-intérêts et des frais de recouvrement en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Faits clés
- La SCI MONKEY BUSINESS est propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété.
- Le syndicat des copropriétaires a réclamé le paiement de charges de copropriété impayées.
- La SCI MONKEY BUSINESS n'a pas comparu à l'audience.
- Le syndicat a obtenu le paiement de la dette principale avant l'audience.
- Le tribunal a condamné la SCI à payer des dommages-intérêts et des frais de recouvrement.
Articles cités
article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
article 700 du code de procédure civile
article 514 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière MONKEY BUSINESS est propriétaire du lot n°37 de l'ensemble immobilier situé 38 rue Henri Gorjus à Lyon (69004).
Par sommation de payer signifiée le 02 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 38 rue Henri Gorjus à Lyon (69004) représenté par son syndic a réclamé à la SCI MONKEY BUSINESS le paiement de la somme, en principal, de 1290.90 euros au titre des charges de copropriété impayées et par courrier de commissaire de justice du 3 octobre 2024, il l'a invitée à organiser une procédure de règlement amiable du différend.
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé 38 rue Henri Gorjus à Lyon (69004), représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE LESCUYER ET ASSOCIES, a fait assigner la SCI MONKEY BUSINESS devant le tribunal judiciaire de Lyon statuant, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement :
- De la somme de 1417.57 euros, selon décompte arrêté au 4ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ou sommation de payer,
- De la somme de 487.28 euros selon décompte arrêté au 4ème trimestre 2024 au titre des frais nécessaires pour le recouvrement des charges de copropriété,
- De la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts,
- De la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation de payer, le coût de l'hypothèque légale du syndic.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 juin 2025, lors de laquelle le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic est représenté par son conseil et indique que la dette a été réglée et qu'il ne maintient que ses autres demandes au titre des frais, des dommages et intérêts et celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Bien que dûment assigné en l'étude, la SCI MONKEY BUSINESS n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe et prorogée à ce jour
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales relatives aux charges échues
En l'espèce, il y a lieu de constater que la demande principale en paiement du Syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic est devenue sans objet.
Sur la demande en paiement des frais facturés au syndic pour le recouvrement des sommes dues
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis précise que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
S'agissant des frais, le décompte actualisé au 15 mai 2025 fait état de divers montants s'apparentant à des frais contentieux ou procédure, se décomposant comme suit :
- Frais de mise en demeure du 07 mars 2024, 29 juillet 2024, 31 juillet 2024, 06 septembre 2024 : 187.28 euros
- Frais Avocat DESSERTINE du 15 juillet 2024 et du 15 janvier 2025 : 253.34 euros
- Mise au contentieux du 27 septembre 2024 : 300 euros
- Sommation de payer du 25 octobre 2024 : 160.09 euros
- Assignation du 04 décembre 2024 : 320.34 euros
Seuls les frais nécessaires, c'est-à-dire ceux exposés pour l'avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. L'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d'honoraires supplémentaires, n'en change pas la nature. De plus, les frais engendrés par les multiples mises en demeure non suivie d'une assignation dans le mois, seront écartés,
Les frais relatifs à la mise au contentieux correspondent manifestement à des prestations du syndic. Or le contrat de syndic n'étant pas opposable au copropriétaire, il ne peut être fait droit à la demande en paiement à ce titre.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas les montants sollicités au titre des frais d'avocat, ainsi ces frais seront écartés. Sauf à ce qu'ils relèvent des frais irrépétibles
En outre, les frais d'assignation et de sommation de payer et relatifs à l'organisation d' une procédure de règlement amiable du différend dans le cadre de la présente instance, seront eux-mêmes compris dans les dépens.
Dès lors, il y lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de la demande formulée à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, comme l'observe le syndicat des copropriétaires, l'obligation essentielle d'un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot.
Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif et le syndicat justifie devoir régler, de manière certaine, par l'intermédiaire de son mandataire, des sommes au syndic pour l'accomplissement de tâches de gestion visant notamment à recouvrer les charges litigieuses impayées auprès du débiteur, conformément aux termes du contrat qui le lie à lui. Il apparaît également que, faute de pouvoir imputer ces frais au copropriétaire non zélé, ces sommes devront être réglées par l'ensemble des copropriétaires respectueux de leurs obligations de copropriétaires et diligents. La situation financière de la copropriété est ainsi fragilisée par le comportement fautif du copropriétaire, l'absence récurrente de paiement ayant grevé le budget et désorganisé sa trésorerie, quand bien même la dette principale est désormais soldée. Dès lors, le préjudice financier direct, certain et distinct de celui qui serait compensé par des intérêts moratoires est établi.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de condamner le défendeur à verser au demandeur la somme de 300 euros en réparation du préjudice subi.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il convient de condamner la SCI MONKEY BUSINESS aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de sommation de payer, d'assignation et les frais d'organisation d'une procédure de règlement amiable du différend.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer en engageant la présente procédure et il lui sera ainsi alloué une indemnité de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Dès lors, le présent jugement est exécutoire par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement par jugement par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que la demande de paiement de charges de copropriété sollicitée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé 38 rue Henri Gorjus à Lyon (69004), représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE LESCUYER ET ASSOCIES sans objet.
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé 38 rue Henri Gorjus à Lyon (69004), représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE LESCUYER ET ASSOCIES de sa demande formulée au titre des frais prévus à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE la SCI MONKEY BUSINESS à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé 38 rue Henri Gorjus à Lyon (69004), représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE LESCUYER ET ASSOCIES, la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI MONKEY BUSINESS à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé 38 rue Henri Gorjus à Lyon (69004), représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE LESCUYER ET ASSOCIES, la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI MONKEY BUSINESS aux entiers dépens de la procédure, dont le coût de l'assignation, de la sommation de payer du 02 octobre 2024 et les frais d'organisation d'une procédure amiable du différend
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
GREFFIER LE JUGE
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une charge de copropriété ?
Une charge de copropriété est une somme d'argent que chaque copropriétaire doit payer pour couvrir les dépenses communes de l'immeuble.
Comment un syndicat de copropriétaires peut-il récupérer des charges impayées ?
Le syndicat peut engager une procédure judiciaire pour obtenir le paiement des charges impayées, y compris des frais de recouvrement.
Quels sont les droits d'un syndicat de copropriétaires en cas de non-paiement ?
Le syndicat a le droit de demander le paiement des charges, des dommages-intérêts et des frais de recouvrement en cas de non-paiement.
Qu'est-ce que l'article 700 du code de procédure civile ?
L'article 700 permet au juge d'allouer une indemnité à la partie qui a gagné le procès pour couvrir ses frais de justice.
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