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Tribunal judiciaire, ppp pÔle circuit long s1, 16 juin 2026 — n° 25/02216

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences du non-paiement des charges de copropriété par un copropriétaire ?

Principe retenu

Le non-paiement des charges de copropriété entraîne la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d'assigner le copropriétaire défaillant en justice pour obtenir le paiement des sommes dues, ainsi que des dommages et intérêts. En cas de non-comparution du défendeur, le jugement peut être rendu par défaut.

Faits clés

  • Monsieur [J] [Y] est propriétaire d'un lot dans un immeuble à Lyon.
  • Le syndicat des copropriétaires a délivré une sommation de payer des charges de copropriété.
  • Monsieur [J] [Y] n'a pas payé les charges dues malgré plusieurs relances.
  • Le syndicat des copropriétaires a assigné Monsieur [J] [Y] devant le tribunal judiciaire.
  • Monsieur [J] [Y] n'a pas comparu à l'audience.

Articles cités

article 472 du code de procédure civile article 473 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] [Y] est propriétaire du lot n°107 dans l'immeuble sis 47 rue de la Claire à LYON (69009). Le 3 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires du 47 rue de la Claire à LYON (69009) représenté par son syndic a délivré une sommation de payer à Monsieur [J] [Y] portant sur la somme principale de 6.259,80 euros au titre des charges de copropriété. Suivant acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires du 47 rue de la Claire à LYON (69009) représenté par son syndic la SNC [P] [B] a fait assigner Monsieur [J] [Y] devant le tribunal judiciaire de LYON afin d'obtenir : - 5.237,98 euros au titre des charges échues et impayées arrêtées au 6 janvier 2025, outre actualisation au jour de l'audience, avec intérêts au taux légal, - 500 euros à titre de dommages et intérêts, - 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance et les frais d'exécution à venir. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 juin 2025. A cette audience, le syndicat des copropriétaires du 47 rue de la Claire à LYON (69009), représenté par son syndic est représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, maintenant ses demandes initiales, sauf à actualiser sa demande en paiement pour les provisions échues à la somme de 3.260,79 euros selon décompte arrêté au 22 juin 2025. Le syndicat des copropriétaires expose que malgré plusieurs relances, Monsieur [J] [Y] n'a pas payé ses charges de copropriété en vertu des procès-verbaux d'assemblées générales lors desquelles le budget a été approuvé. Assigné selon un procès-verbal déposé à l'étude, Monsieur [J] [Y] n'a pas comparu.

Motivations de la décision

Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, prorogée à ce jour, pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l'espèce, et compte tenu de la nature et du montant des demandes, le présent jugement est rendu par défaut et en dernier ressort. Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues Aux termes de l'article 10, dans sa version applicable au litige, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre, ou à la date fixée par l'assemblée générale. En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité. En l'espèce, au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes - Un relevé de matrice cadastrale du 21 août 2024 attestant que Monsieur [J] [Y] est propriétaire du lot n°107 de l'immeuble sis 47 rue de la Claire à LYON (69009), - Le contrat de syndic donné par le syndicat des copropriétaires à la société SNC [P] [B] par acte sous seing privé du 11 avril 2024, - Les procès-verbaux d'assemblée générale des 3 mars 2021, 1er décembre 2021, 25 avril 2023, 11 avril 2024 approuvant les comptes des exercices 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 (exercice du 1er octobre au 30 septembre N+1 de chaque année), et les budgets prévisionnels des exercices 2023-2024 et 2024-2025, - Les appels de fonds adressés à Monsieur [J] [Y] du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2025 (deuxième trimestre de l'exercice 2024-2025 inclus), - Une répartition des charges individuelle pour les exercices 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023, - Un relevé général des dépenses de la copropriété pour les exercices 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023, - Un relevé de compte individuel récapitulatif des appels de fonds et des paiements arrêté au 22 juin 2025 faisant état d'un solde débiteur de 3.260,79 euros (troisième trimestre de l'exercice 2024-2025 inclus), - Une sommation de payer du 3 juillet 2024 portant sur la somme principale de 6.259,80 euros. Au regard de ces éléments, et le défendeur ne comparaissant pas pour contester la créance réclamée, le syndicat des copropriétaires demandeur rapporte suffisamment la preuve du principe de sa créance. Concernant son montant, les relevés du compte propriétaires en corrélation avec les votes émis lors des assemblées générales des exercices correspondant, la dette doit être fixée à la somme de 3014,17 euros. En effet, il y a lieu de déduire les frais divers apparaissant dans le décompte individuel sous les mentions " frais bancaires rejet prélèvement " (deux fois 10,89 euros), " frais de mise en demeure " (32,84 euros et 36 euros) et " frais de mise au contentieux " (156 euros). En effet, à supposer que ces frais correspondent à la tarification prévue au contrat de syndic, force est de constater que l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne vise pas les honoraires versés au syndic pour la mise en œuvre d'une procédure judiciaire ou la saisine d'un huissier de justice. Au demeurant, le contrat de syndic n'est pas opposable au copropriétaire et il n'est pas démontré que les sommes réclamées correspondent à une prestation réelle exclusive dépassant la simple gestion courante. Par conséquent, Monsieur [J] [Y] est condamné à payer au syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic la somme de 3014,17 euros, selon décompte arrêté au 22 juin 2025 au titre des charges de copropriété échues et impayées à cette date deuxième trimestre 2025 inclus Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. " Selon l'article 1231-6 du code civil, " les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts dont dus sans que le créancier soit tenu d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. " En particulier, l'obligation essentielle d'un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif et le syndicat justifie en l'espèce devoir régler, de manière certaine, des sommes au syndic pour l'accomplissement de taches de gestion visant à recouvrer les charges litigieuses impayées auprès du débiteur, conformément aux termes du contrat qui le lie à lui. Il est constant que, faute de pouvoir imputer ces frais au copropriétaire non zélé, ces sommes devront être réglées par l'ensemble des copropriétaires diligents et respectueux de leurs obligations. En l'espèce, en ne payant pas régulièrement ses charges de copropriété Monsieur [J] [Y] a privé les autres copropriétaires de sommes importantes nécessaires à la bonne marche et à l'entretien de l'immeuble causant ainsi un préjudice financier devant être indemnisé. En outre, le syndicat des copropriétaires demandeur démontre la récurrence des manquements de Monsieur [Y] en produisant un jugement en date du 4 mars 2021 condamnant ce dernier pour les mêmes causes. Par conséquent, Monsieur [J] [Y] est condamné à verser au syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic la somme de 400 euros au titre du préjudice subi. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [J] [Y], partie succombante, est condamné aux dépens de l'instance. Il n'y a pas lieu de statuer à ce stade de la procédure sur les frais d'exécution, ces frais ne faisant pas partie des dépens stricto sensu. Ces frais sont réglés selon l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. Sur l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après une audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort, CONDAMNE Monsieur [J] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires du 47 rue de la Claire à LYON (69009), pris en la personne de son syndic en exercice, la SNC [P] [B], les sommes suivantes : - 3014,17 euros (TROIS MILLE QUATORCE EUROS ET DIX SEPT CENTIMES d'EUROS) au titre des charges de copropriété échues et impayées, terme du 2e trimestre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - 400 euros (QUATRE-CENTS EUROS) au titre des dommages et intérêts, - 500 euros (CINQ-CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du 47 rue de la Claire à LYON (69009), pris en la personne de son syndic en exercice, la SNC [P] [B] de sa demande au titre des frais visés par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 CONDAMNE Monsieur [J] [Y] aux dépens de l'instance, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. LE GREFFIER LE JUGE

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si je ne paie pas mes charges de copropriété ?
Si vous ne payez pas vos charges de copropriété, le syndicat peut vous assigner en justice pour obtenir le paiement des sommes dues, ainsi que des dommages et intérêts.
Quels sont les recours du syndicat des copropriétaires en cas de non-paiement ?
Le syndicat peut délivrer une sommation de payer et, en cas de non-réponse, engager une procédure judiciaire pour récupérer les charges impayées.
Comment se déroule une procédure pour récupérer des charges impayées ?
Le syndicat des copropriétaires doit assigner le copropriétaire devant le tribunal, et si celui-ci ne comparaît pas, un jugement par défaut peut être rendu.
Quelles sommes peuvent être réclamées pour des charges de copropriété non payées ?
Le syndicat peut réclamer le montant des charges dues, des intérêts au taux légal, ainsi que des dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Est-ce que je peux contester un jugement par défaut concernant des charges de copropriété ?
Oui, vous pouvez contester un jugement par défaut en présentant des motifs valables pour votre absence lors de l'audience.
Quels sont les délais pour payer les charges de copropriété après un jugement ?
Le jugement fixe généralement un délai pour le paiement des sommes dues, qui doit être respecté pour éviter des mesures d'exécution.

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