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Tribunal judiciaire, ppp pÔle circuit long s1, 16 juin 2026 — n° 25/01018

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Madame [F] [T] est-elle tenue de payer les charges de copropriété échues et non payées au syndicat des copropriétaires ?

Principe retenu

Les propriétaires d'un lot en copropriété sont tenus de payer les charges de copropriété conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965. L'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit, sauf disposition contraire.

Faits clés

  • Madame [F] [T] est propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété.
  • Elle a été condamnée à payer des charges de copropriété impayées par un jugement antérieur.
  • Le syndicat des copropriétaires a réclamé le paiement de charges supplémentaires impayées.
  • Madame [F] [T] n'a pas comparu ni été représentée lors de l'audience.
  • Le tribunal a ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Articles cités

article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 article 514 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Madame [F] [T] est propriétaire du lot n°1 dans un ensemble immobilier en copropriété situé 34 rue Pasteur, Lyon (69007). Par jugement contradictoire du Tribunal judiciaire Lyon du 31 janvier 2023, Madame [F] [T] a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé 34 rue Pasteur à Lyon (69007), représenté par son syndic en exercice, la somme de 3683.60 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 16 novembre 2022, 181.20 euros au titre des frais prévues à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 500 euros à titre de dommages et intérêts, et 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par sommation de payer signifiée le 14 mai 2024 visant l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 34 rue Pasteur à Lyon (69007) représenté par son syndic a réclamé à Madame [F] [T] notamment le paiement de la somme de 5385.45 euros au titre des charges de copropriété impayées au 03 mai 2024. Par acte de commissaires de justice du 15 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 34 rue Pasteur à Lyon (69007), représenté par son syndic SAS CITYA [L] [X], a fait assigner Madame [F] [T], devant le président du tribunal judiciaire de Lyon statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins et sous le bénéficie de l'exécution provisoire d'obtenir : - Sa condamnation au paiement de la somme de 5865.45 euros à titre principal arrêtée au 10 juin 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 02 avril 2024, date de la mise en demeure, - Ordonner la capitalisation des intérêts, - Sa condamnation au paiement des provisions sur charges de copropriété et les provisions sur charges dues et actualisées au jour de l'audience, - Sa condamnation au paiement de la somme de 886.90 euros correspondant aux provisions sur charges de copropriété et fonds travaux à échoir sur l'exercice 2024, - Sa condamnation au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, - Dire et juger que Madame [T] devra régler les frais de contentieux facturés à la copropriété - Sa condamnation au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment le coût des actes extrajudiciaires qui ont dû être délivré par le syndicat. Initialement appelée au 25 mars 2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi d'office au 04 septembre 2025 en raison d'un dysfonctionnement du service en lien avec les effectifs. Lors de cette audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic est représenté par son conseil, actualise la créance qui s'élève désormais à 8007.72 euros. Il précise qu'il n'y a plus de charge à échoir et sollicite la somme de 1012 euros au titre des frais visés à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Bien que dûment assignée en l'étude du commissaire de justice, Madame [F] [T], n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025, par mise à disposition au greffe, et prorogée à ce jour

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification du jugement Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est en revanche réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du débiteur. En l'espèce, la demande principale étant supérieure à 5000 euros, et le défendeur ayant été cité à étude, le présent jugement est réputé contradictoire et rendu en premier ressort Sur la demande principale en paiement Aux termes de l'article 10 de la loi n°65-667 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable au présent litige, " les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. [ …] " L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis précise que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire. Au soutien de sa demande le syndicat des copropriétaires verse notamment au dossier : - L'extrait de matrice cadastrale permettant de justifier que Madame [F] [T] est propriétaire du lot n°1 de l'ensemble immobilier situé 34 rue Pasteur à Lyon (69007), - La sommation de payer adressée à Madame [F] [T] en date du 14 mai 2024, - Le contrat de syndic avec effet au 10 mai 2023 et jusqu'au 09 novembre 2024, conclu entre le syndicat des copropriétaires et la SAS CITYA [L] [X], - Les appels de fonds et travaux adressés à Madame [F] [T] entre le 28 novembre 2022 et le 05 juin 2025, - Le procès-verbal d'assemblée générale du 10 février 2022 approuvant les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2021 ainsi que le budget prévisionnel de l'exercice 2023, - Le procès-verbal d'assemblée générale du 10 mai 2023 approuvant les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2022 ainsi que le budget prévisionnel de l'exercice 2024, - Les états des dépenses de l'exercice 2023, - Le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 31 janvier 2023, - Le relevé de compte copropriétaire du 1er septembre 2025 faisant état d'un solde débiteur de 8368,75 euros, - Les décomptes des charges de copropriété des exercices 2022 et 2023. En l'espèce, il est établi que Madame [F] [T] est effectivement propriétaire du lot n°1 de l'ensemble immobilier situé 34 rue Pasteur à Lyon (69007). Il convient de relever qu'à la date de l'audience, les charges à échoir dont le Syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic réclamait le paiement dans son assignation sont devenues échues. Le relevé de compte copropriétaire fourni par le demandeur retrace l'ensemble des sommes dues par Madame [F] [T] depuis le 1er janvier 2014. Toutefois, par jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 31 janvier 2023, Madame [F] [T] a été condamnée au paiement de la somme de 3683.60 euros au titre des charges impayées au 16 novembre 2022. En conséquence, seules les sommes exigibles postérieurement à cette date peuvent être prises en considération dans le cadre de la présente instance. Il convient de préciser que les sommes dues au titre de dommages et intérêts, les intérêts échus attachés à la précédente procédure, ainsi que les sommes versées à l'étude de commissaire de justice en exécution du jugement du 31 janvier 2023, ne peuvent être intégrées à la présente créance, ces paiements devant s'imputer sur la dette ayant déjà fait l'objet d'une décision définitive. EN l'espèce, la créance poursuivie par le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic correspond exclusivement aux appels de fonds et de travaux demeurés impayés ainsi qu'aux soldes de charges afférentes aux exercice 2022, 2023 et 2024, postérieurs à la précédente condamnation. S'agissant des frais, le décompte arrêté au 1er septembre 2025 fait apparaître divers montants s'apparentant à des frais contentieux ou procédure pour un total de 2032.63 euros, se décomposant comme suit : - Tribunal condamnation article 700 du code de procédure civile : 750 euros, - La mise en demeure LRAR du 02 avril 2024 : 52 euros, - Les honoraires contentieux relatifs à la transmission du dossier à l'huissier : 480 euros, - Les honoraires contentieux relatifs à la transmission du dossier à l'avocat : 480 euros, - La sommation de payer : 158.79 euros, - L'assignation : 111.84 euros. Si l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 cité ci-avant permet au Syndicat des copropriétaires de réclamer le paiement de certains frais, les frais relatifs à l'exécution du précédent jugement compris dans les dépens, notamment les débours tarifés, ainsi que les frais relatifs à l'article 700 du code de procédure civile mis à la charge de la partie ayant succombé à la précédente instance, ne peuvent en l'espèce être mis à la charge des défendeurs. Ils seront en effet recouvrés dans le cadre de l'exécution de la précédente décision. En outre, les frais d'assignation et de sommation de payer relatifs à la présente instance, seront eux-mêmes compris dans les dépens qui feront l'objet d'un paragraphe autonome ci-dessous. Les honoraires de contentieux relatifs à la transmission du dossier au commissaire de justice et à l'avocat correspondent de plus manifestement à des prestations du syndic. Or le contrat de syndic n'étant pas opposable au copropriétaire, il ne peut être fait droit à la demande en paiement à ce titre. Les frais de mise en demeure avant obtention d'un titre exécutoire qui n'est pas exigé pour la régularité de la procédure restent à la charge du créancier en application de l'article L 111-8 du code de procédure civile. Compte tenu des éléments ci-dessus exposés, le syndicat des copropriétaires rapporte suffisamment la preuve du principe, du montant et de l'exigibilité de sa créance, laquelle se compose des appels de fonds et de travaux, des soldes de charges des exercices 2022,2023 et 2024.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Président du tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, selon l'article 481-1du code de procédure civile CONDAMNE Madame [F] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 34 rue Pasteur à Lyon (69007), représenté par son syndic la SAS CITYA [L] [X], la somme de 7044,12 euros (SEPT MILLE QUARANTE QUATRE EUROS ET DOUZE CENTIMES) au titre des charges de copropriété échues et non payées au 1er juillet 2025 (selon décompte arrêté au 1er septembre 2025, appel du 3ème trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 02 avril 2024, sur la somme de 4905.45 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE Madame [F] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 34 rue Pasteur à Lyon (69007), représenté par son syndic la SAS CITYA [L] [X], la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE Madame [F] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 34 rue Pasteur à Lyon (69007), représenté par son syndic SAS CITYA [L] [X], la somme de 800 euros (HUITS CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [F] [T] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 23 janvier 2024, et de l'assignation ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire. GREFFIER LE JUGE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une charge de copropriété ?
Une charge de copropriété est une somme d'argent que chaque copropriétaire doit payer pour couvrir les dépenses communes de l'immeuble.
Comment un syndicat de copropriétaires peut-il récupérer des charges impayées ?
Le syndicat peut engager une procédure judiciaire pour obtenir le paiement des charges impayées, y compris par le biais d'une assignation en justice.
Quels sont les effets de l'exécution provisoire ?
L'exécution provisoire permet de rendre la décision exécutoire immédiatement, même si elle est susceptible d'appel, afin de protéger les droits du créancier.
Que signifie l'article 700 du code de procédure civile ?
L'article 700 permet au juge d'allouer une somme d'argent à la partie qui a gagné le procès pour couvrir ses frais de justice.

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