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Tribunal judiciaire, ppp pÔle circuit long s1, 16 juin 2026 — n° 25/02175

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Madame [L] [F] [A] divorcée [O] est-elle tenue de payer les charges de copropriété échues et impayées ?

Principe retenu

Le propriétaire d'un lot dans une copropriété est tenu de payer les charges de copropriété, même en cas de non-paiement antérieur. Le tribunal peut ordonner le paiement des sommes dues, assorties d'intérêts et de dommages et intérêts pour préjudice financier.

Faits clés

  • Madame [L] [F] [A] est propriétaire de plusieurs lots dans la résidence Paul Santy.
  • Le syndicat des copropriétaires a délivré une sommation de payer des charges de copropriété.
  • Madame [L] [F] [A] n'a pas payé ses charges malgré plusieurs relances.
  • Le montant total des charges échues et impayées s'élève à 2.142,02 euros.
  • Le tribunal a condamné Madame [L] [F] [A] à payer des dommages et intérêts et des frais de justice.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Madame [L] [F] [A] divorcée [O] est propriétaire des lots n°40, 202 et 296 dans l’immeuble sis 138 avenue Paul Santy à LYON (69008). Le 16 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « RESIDENCE PAUL SANTY » situé 138 à 158 avenue Paul Santy à LYON (69008) représenté par son syndic a délivré une sommation de payer à madame [L] [F] [A] portant sur la somme principale de 1.552,77 euros au titre des charges de copropriété. Suivant acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires du 138 à 158 avenue Paul Santy à LYON (69008) représenté par son syndic la SA CABINET [C] a fait assigner madame [L] [F] [A] divorcée [O] devant le juge du pôle de la proximité près le tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir, au bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes : 1.850,19 euros au titre des charges échues et impayées (quatrième trimestre de l’exercice 2024 inclus), outre actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer, 50,00 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement des sommes dues, 300,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût de la sommation de payer, de l’hypothèque légale, des frais accessoires, frais de procédure et divers. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2025. A cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « RESIDENCE PAUL SANTY » situé 138 à 158 avenue Paul Santy à LYON (69008), représenté par son syndic est représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, maintenant ses demandes initiales, sauf à actualiser sa demande en paiement pour les provisions échues à la somme de 2.142,02 euros selon décompte en date du 23 juin 2025 (deuxième trimestre de l’exercice 2025 inclus). Le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic expose que malgré plusieurs relances, madame [L] [F] [A] divorcée [O] n'a pas payé ses charges de copropriété en vertu des procès-verbaux d'assemblées générales lors desquelles le budget a été approuvé. En outre, des frais ont dû être exposés pour le recouvrement et le syndicat a subi un préjudice du fait du retard dans le recouvrement des appels de fonds privant la copropriété de sommes nécessaires à l'entretien de l'immeuble. Assignée selon un procès-verbal remis à personne, madame [L] [F] [A] n'a pas comparu.

Motivations de la décision

Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, prorogée à ce jour, pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe, prorogé plusieurs fois juqu’à ce jour. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l'espèce, et compte tenu de la nature et du montant des demandes, le présent jugement est réputé contradictoire et rendu en dernier ressort. Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues : Aux termes de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre, ou à la date fixée par l’assemblée générale. En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité. *** En l’espèce, au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes : Un avis de mutation du 22 novembre 2022 attestant que madame [L] [F] [A] est propriétaire des lots n°40 202 et 296 de l’immeuble sis 138 avenue Paul Santy à LYON (69008),Le contrat de syndic donné par le syndicat des copropriétaires à la SA CABINET [C] par acte sous seing privé du 3 avril 2024, Le procès-verbal d’assemblée générale du 3 avril 2024, approuvant les comptes de l’exercice 2023 (exercice du 1er janvier au 31 décembre de chaque année) et les budgets prévisionnels des exercices 2024 et 2025,Les appels de fonds adressés à madame [L] [F] [A] du 1er juillet 2023 au 10 juin 2025 (deuxième trimestre de l’exercice 2025 inclus), Une répartition des charges individuelle pour les 2023 et 2024,Un relevé de compte individuel récapitulatif des appels de fonds et des paiements du 23 juin 2025 faisant état d’un solde débiteur de 2.192,02 euros (deuxième trimestre de l’exercice 2025 inclus),Une sommation de payer du 16 septembre 2024 portant sur la somme principale de 1.552,77 euros. Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic rapporte suffisamment la preuve du principe de sa créance à hauteur de la somme de 2.142,02 euros (déduction faite des frais, lesquels seront examinés ci-après). Par conséquent, madame [L] [F] [A] divorcée [O] est condamnée à payer au syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic la somme de 2.142,02 euros, terme du 2e trimestre 2025 inclus assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 16 septembre 2024 sur la somme de 1.552,77 euros et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément à l’article 1231-6 du code civil. Sur le paiement des frais : Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, "Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur". En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic réclame une somme de 50 euros au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa créance. En outre, le décompte produit en date du 23 juin 2025 fait mention de deux sommes portées au débit du compte les 20 novembre 2023 et 14 mai 2024 sous la mention « frais de mise en demeure ». Néanmoins, à supposer que ces frais correspondent à la tarification prévue au contrat de syndic, force est de constater que l’article précité ne vise pas les honoraires versés au syndic pour la mise en œuvre d’une procédure judiciaire ou la saisine d’un huissier de justice. Au demeurant, le contrat de syndic n’est pas opposable au copropriétaire et il n’est pas démontré que les sommes réclamées correspondent à une prestation réelle exclusive dépassant la simple gestion courante. En conséquence, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic de sa demande de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts : Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » Selon l’article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts dont dus sans que le créancier soit tenu d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » En particulier, l'obligation essentielle d'un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif et le syndicat justifie en l’espèce devoir régler, de manière certaine, des sommes au syndic pour l'accomplissement de taches de gestion visant à recouvrer les charges litigieuses impayées auprès du débiteur, conformément aux termes du contrat qui le lie à lui. Il est constant que, faute de pouvoir imputer ces frais au copropriétaire non zélé, ces sommes devront être réglées par l'ensemble des copropriétaires diligents et respectueux de leurs obligations. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires démontre, comme en attestent les décomptes versés aux débats, que madame [L] [F] [A] divorcée [O] n’a pas payé régulièrement ses charges de copropriété sur une période allant du 1er juillet 2023 au 10 juin 2025 (décompte du 23 juin 2025) terme du 2e trimestre 2025 inclus de sorte que la situation financière de la copropriété a nécessairement été fragilisée par son comportement grevant le budget et désorganisant la trésorerie. Par conséquent, madame [L] [F] [A] divorcée [O] est condamnée à verser au syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic la somme de 300 euros au titre du préjudice subi. Sur les autres demandes : Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [L] [F] [A] divorcée [O], partie succombante, est condamnée aux dépens, lesquels comprendront le coût de la sommation de payer du 16 septembre 2024.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après une audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort, CONDAMNE madame [L] [F] [A] divorcée [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « RESIDENCE PAUL SANTY » situé 138 à 158 avenue Paul Santy à LYON (69008), pris en la personne de son syndic en exercice, SA CABINET [C] les sommes suivantes : 2.142,02€ (DEUX-MILLE-CENT-QUARANTE-DEUX EUROS ET DEUX CENTIMES) au titre des charges de copropriété échues et impayées à la date du 23 juin 2025 (deuxième trimestre de l’exercice 2025 inclus) terme du 2e trimestre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 16 septembre 2024 sur la somme de 1.552,77 euros et à compter du présent jugement pour le surplus, 300€ (TROIS-CENTS EUROS) au titre des dommages et intérêts,300€ (TROIS-CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « RESIDENCE PAUL SANTY » situé 138 à 158 avenue Paul Santy à LYON (69008) pris en la personne de son syndic en exercice, SA CABINET [C] de sa demande au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. CONDAMNE madame [L] [F] [A] divorcée [O] aux dépens, lesquels comprendront le coût de la sommation de payer du 16 septembre 2024, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une charge de copropriété ?
Une charge de copropriété est une somme d'argent que chaque propriétaire doit payer pour le fonctionnement et l'entretien des parties communes de l'immeuble.
Que faire si je reçois une sommation de payer mes charges ?
Il est conseillé de vérifier le montant réclamé et de contacter le syndic pour discuter de la situation. Ignorer la sommation peut entraîner des poursuites judiciaires.
Quels sont les délais pour payer les charges de copropriété ?
Les délais de paiement sont généralement fixés par le règlement de copropriété ou par les décisions prises en assemblée générale.
Puis-je contester le montant des charges de copropriété ?
Oui, vous pouvez contester le montant des charges en demandant des explications au syndic et en vérifiant les procès-verbaux des assemblées générales.

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