Tribunal judiciaire, ppp pÔle circuit long s1, 16 juin 2026 — n° 25/00424
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences du non-paiement des charges de copropriété par un copropriétaire ?
Principe retenu
Un copropriétaire est tenu de payer les charges de copropriété, et en cas de non-paiement, le syndicat des copropriétaires peut engager une action en justice pour obtenir le recouvrement des sommes dues. Le juge peut également accorder des dommages et intérêts pour le préjudice subi par le syndicat en raison du retard dans le recouvrement.
Faits clés
- Monsieur [T] [V] est propriétaire de plusieurs lots dans l'immeuble 'PAVILLON VAUBAN II'.
- Le syndicat des copropriétaires a délivré une sommation de payer des charges de copropriété d'un montant de 1.649,65 euros.
- Monsieur [T] [V] n'a pas payé ses charges malgré plusieurs relances.
- Le syndicat a assigné Monsieur [T] [V] pour obtenir le paiement de 4.170,22 euros au titre des charges échues.
- Le tribunal a condamné Monsieur [T] [V] à payer des sommes au syndicat des copropriétaires, y compris des dommages et intérêts.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 514 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [V] est propriétaire des lots n°4, 11 et 12 dans l'immeuble " PAVILLON VAUBAN II " sis 91 rue Louis Blanc à LYON (69006).
Le 24 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 91 rue Louis Blanc à LYON (69006) représenté par son syndic a délivré une sommation de payer à monsieur [T] [V] portant sur la somme principale de 1.649,65 euros au titre des charges de copropriété.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires du 91 rue Louis Blanc à LYON (69006) représenté par son syndic la SNC [I] [W] a fait assigner Monsieur [T] [V] devant le juge du pôle de la proximité près le tribunal judiciaire de LYON afin d'obtenir les sommes suivantes sous le bénéficie de l'exécution provisoire :
- 2.843,83 euros au titre des charges échues et impayées au 22 octobre 2024, outre actualisation au jour de l'audience, avec intérêts au taux légal,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 25 février 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " PAVILLON VAUBAN II " situé 91 rue Louis Blanc à LYON (69006), représenté par son syndic en exercice est représenté par son conseil et sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il maintient ses demandes initiales, sauf à actualiser sa demande en paiement pour les provisions échues à la somme de 4.170,22 euros selon décompte en date du 24 février 2025.
Le syndicat des copropriétaires expose que malgré plusieurs relances, Monsieur [T] [V] n'a pas payé ses charges de copropriété en vertu des procès-verbaux d'assemblées générales lors desquelles le budget a été approuvé. En outre, le syndicat a subi un préjudice du fait du retard dans le recouvrement des appels de fonds privant la copropriété de sommes nécessaires à l'entretien de l'immeuble.
Le syndicat des copropriétaires a été autorisé à produire par note en délibéré les justificatifs portant sur l'actualisation de la dette au premier trimestre de l'exercice 2025, somme devenues échues et l'assignation prévoyant cette actualisation
Assigné selon un procès-verbal déposé à l'étude, Monsieur [T] [V] n'a pas comparu.
Motivations de la décision
Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025, puis prorogé à ce jour, pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe.
La note en délibéré est parvenue au greffe le 5 mars 2025 justifiant de l'appel de fonds pour la période du 1er trimestre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
En l'espèce, et compte tenu de la nature et du montant des demandes, le présent jugement est rendu par défaut et en dernier ressort.
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues
Aux termes de l'article 10, dans sa version applicable au litige, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre, ou à la date fixée par l'assemblée générale.
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
En l'espèce, au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic en exercice verse aux débats les pièces suivantes :
- Un relevé de matrice cadastrale du 9 novembre 2023 attestant que Monsieur [T] [V] est propriétaire des lots n°4, 11 et 12 de l'immeuble sis 91 rue Louis Blanc à LYON (69006),
- Le contrat de syndic donné par le syndicat des copropriétaires à la SNC [I] [W] par acte sous seing privé du 25 octobre 2023,
- Les procès-verbaux d'assemblée générale des 27 juin 2022 et 25 octobre 2023 (exercice du 1er janvier au 31 décembre de chaque année), approuvant les comptes des exercices 2021 et 2022 et les budgets prévisionnels des exercices 2023 et 2024,
- Les appels de fonds adressés à Monsieur [T] [V] du 1er janvier 2024 au 1er janvier 2025 (premier trimestre de l'exercice 2025 inclus),
- Une répartition des charges individuelle pour l'exercice 2022,
- Un relevé de compte individuel récapitulatif des appels de fonds et des paiements du 24 février 2025 faisant état d'un solde débiteur de 4.170,22 euros,
- Un relevé général des dépenses de la copropriété pour l'exercice 2022,
- Une sommation de payer du 24 juin 2024 portant sur la somme principale de 1.649,65 euros.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic en exercice rapporte suffisamment la preuve du principe de sa créance.
Concernant son montant, il convient d'abord de déduire les frais (" Me [G] 212018 " du 21 décembre 2023 pour la somme de 179,59 euros, " Frais de mise en demeure " du 24 mai 2024 pour la somme de 36 euros et " FRADIN 221530 " du 23 décembre 2024 pour la somme de 221,79 euros) apparaissant sur le relevé de compte individuel du 24 février 2025 pour la somme globale de 437,38 euros, puisque ces sommes ne sont pas justifiées, le syndicat de copropriétaire n'apportant aucun élément permettant d'en déterminer l'origine et d'en vérifier le montant.
Par ailleurs, à supposer que ces frais correspondent à la tarification prévue au contrat de syndic, force est de constater que l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne vise pas les honoraires versés au syndic pour la mise en œuvre d'une procédure judiciaire ou la saisine d'un huissier de justice. Au demeurant, le contrat de syndic n'est pas opposable au copropriétaire et il n'est pas démontré que les sommes réclamées correspondent à une prestation réelle exclusive dépassant la simple gestion courante.
Il y a également lieu de déduire les sommes de 594,14 euros et 28,12 euros correspondant à l'appel de provisions et fonds de travaux du premier trimestre de l'exercice 2025, faute pour le syndicat des copropriétaires demandeur de produire le procès-verbal d'assemblée générale lors duquel le budget de l'exercice 2025 a été voté et justifiant l'appel de fonds pour le premier trimestre 2025.
Déduction faite de l'ensemble de ces sommes, le syndicat des copropriétaires rapporte suffisamment la preuve du montant de sa créance à hauteur de 3.110,58 euros (4.170,22 - 179,59 euros - 36euros - 221,79 euros -594,14 euros - 28,12 euros).
Par conséquent, Monsieur [T] [V] est condamné à payer au syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic en exercice la somme de 3.110,58 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l'article 1231-7 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. "
Selon l'article 1231-6 du code civil, " les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts dont dus sans que le créancier soit tenu d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. "
En particulier, l'obligation essentielle d'un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif et le syndicat justifie en l'espèce devoir régler, de manière certaine, des sommes au syndic pour l'accomplissement de taches de gestion visant à recouvrer les charges litigieuses impayées auprès du débiteur, conformément aux termes du contrat qui le lie à lui.
Il est constant que, faute de pouvoir imputer ces frais au copropriétaire non zélé, ces sommes devront être réglées par l'ensemble des copropriétaires diligents et respectueux de leurs obligations.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires démontre, comme en attestent les décomptes versés aux débats, que Monsieur [T] [V] n'a pas payé régulièrement ses charges de copropriété sur une période allant du 1er janvier 2024 au 1er octobre 2024 (décompte du 24 février 2025, terme du 4e trimestre 2024 inclus), de sorte que la situation financière de la copropriété a nécessairement été fragilisée par son comportement grevant le budget et désorganisant la trésorerie.
Par conséquent, monsieur [T] [V] est condamné à verser au syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic en exercice la somme de 300 euros au titre du préjudice subi.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après une audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [T] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " PAVILLON VAUBAN II " situé 91 rue Louis Blanc à LYON (69006), pris en la personne de son syndic en exercice la SNC [I] [W], les sommes suivantes :
- 3.110,58 euros (TROIS-MILLE-CENT-DIX EUROS ET CINQUANTE-HUIT CENTIMES) au titre des charges de copropriété échues et impayées à la date du 24 février 2025 (quatrième trimestre de l'exercice 2024 inclus), assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- 300 euros (TROIS-CENTS EUROS) au titre des dommages et intérêts,
- 500 euros (CINQ-CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [T] [V] aux dépens de l'instance incluant les frais de la sommation du 24 juin 2024,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une charge de copropriété ?
Une charge de copropriété est une somme d'argent que chaque copropriétaire doit payer pour couvrir les dépenses liées à l'entretien et à la gestion des parties communes de l'immeuble.
Comment un syndicat des copropriétaires peut-il récupérer des charges impayées ?
Le syndicat peut envoyer une sommation de payer, puis engager une procédure judiciaire pour obtenir le recouvrement des sommes dues, y compris des dommages et intérêts.
Quels sont les droits d'un copropriétaire en cas de contestation des charges ?
Un copropriétaire peut contester les charges en vérifiant leur conformité avec le budget approuvé lors des assemblées générales et en demandant des justificatifs au syndic.
Quelles sont les conséquences d'une condamnation à payer des charges de copropriété ?
La condamnation entraîne l'obligation de payer les sommes dues, ainsi que des intérêts et éventuellement des dommages et intérêts pour le préjudice subi par le syndicat.
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