Tribunal judiciaire, referes construction, 24 juin 2026 — n° 26/01449
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de désignation d'un expert judiciaire dans le cadre d'une procédure de référé en matière de copropriété ?
Principe retenu
Le juge des référés peut désigner un expert judiciaire pour constater des désordres affectant un immeuble en copropriété. Cette désignation est opposable aux parties concernées et doit se faire contradictoirement.
Faits clés
- Travaux de mise en conformité et en sécurité d'un immeuble
- Désignation d'un syndic suite à la mise en copropriété
- Désordres signalés par le syndicat des copropriétaires
- Assignation de plusieurs parties dont l'assureur et le mandataire liquidateur
- Ordonnance de désignation d'expert rendue par le juge des référés
Articles cités
article 145 du code de procédure civile
article 331 du code de procédure civile
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] a fait réaliser des travaux de mise en conformité et en sécurité de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 1] consistant en la réfection totale de la couverture avec remplacement des bois de charpente, la mise aux normes des garde-corps, la reprise de l’étanchéité et le renforcement de plancher. La société AURORE IMMOBILIER a été désignée syndic à la suite de la mise en copropriété dudit immeuble.
Se plaignant de désordres affectant l’immeuble et suivant les assignations délivrées les 11 et 12 décembre 2024 (instance enrôlée sous le numéro RG 24/09302) à l’égard de Monsieur [O] [W], de la SARL AURORE IMMOBILIER, de la SA SERENIS ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la SARL AURORE IMMOBILIER, et de la SA MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur multirisques habitation de l’immeuble [Adresse 8], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la SAS MC IMMOBILIER, a saisi le juge des référés de la présente juridiction aux fins principales de solliciter la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 2 juillet 2025 (RG 24/09302, minute 2025/390), le juge des référés a ordonné la mise hors de cause de la SA HISCOX FRANCE, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de Monsieur [O] [W], et a désigné Monsieur [B] [F] en qualité d’expert judiciaire au contradictoire des autres parties.
Par actes de commissaire de justice des 19, 20 et 23 février 2026, auxquels il se réfère à l’audience du 1er avril 2026 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaire [Adresse 1] à BRIGNOLES, représenté par son syndic en exercice la société MC IMMOBILIER, a fait assigner la société CO GEX BAT, mandatée par Monsieur [W] pour effectuer et contrôler les travaux préalables à la mise en copropriété, la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société CO GEX BAT, la SCP [C] [L] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société PROXI BAT 13 anciennement la société STO mandatée par Monsieur [W] pour effectuer et contrôler les travaux préalables à la mise en copropriété, ainsi que la SA [Q] [G] [X] ès-qualités d’assureur de la société PROXI BAT 13 anciennement la société STO à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
Sur l’assignation remise à personne morale, la société CO GEX BAT, la SA ALLIANZ IARD, la SA [Q] [G] [X] n’ont pas constitué avocat.
Sur l’assignation remise à domicile, la SCP [C] [L] n’a pas constitué avocat.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Le syndicat des copropriétaire [Adresse 1] à [Localité 2] représenté par son syndic en exercice la société MC IMMOBILIER, verse aux débats le diagnostic technique global de la mise en copropriété de l’immeuble, établi par la société CO GEX BAT en date des 20 avril et 18 mai 2020, ainsi que le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la société STO établi en date du 12 septembre 2025, duquel il ressort que la dénomination sociale de la société STO est devenue la société PROXI BAT 13.
Le syndicat requérant produit également aux débats l’extrait du registre national des entreprises à jour au 8 février 2025 concernant la société PROXI BAT 13, duquel il ressort que par jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 3 février 2026, la procédure de liquidation judiciaire a été prononcé, désignant la SCP [C] [L] pris en la personne de Me [P] [L] comme mandataire liquidateur de la société PROXI BAT 13 anciennement dénommée la société STO.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Le syndicat requérant justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité aux défenderesses des opérations expertales.
Dès lors, il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaire [Adresse 1] à [Localité 2] représenté par son syndic en exercice la société MC IMMOBILIER conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaire [Adresse 1] à [Localité 2] représenté par son syndic en exercice la société MC IMMOBILIER, conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où il a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
Dispositif
DECLARONS commune et opposable à la société CO GEX BAT, à la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société CO GEX BAT, à la SCP [C] [L], et à la SA [Q] [G] [X] ès-qualités d’assureur de la société PROXI BAT 13 anciennement STO, l’ordonnance rendue le 2 juillet 2025 (RG 24/09302, minute 2025/390) par Madame la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé ayant désigné Monsieur [B] [F] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la société CO GEX BAT, de la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société CO GEX BAT, de la SCP [C] [L], et de la SA [Q] [G] [X] ès-qualités d’assureur de la société PROXI BAT 13 anciennement STO ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que le syndicat des copropriétaire [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la société MC IMMOBILIER, conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un expert judiciaire ?
Un expert judiciaire est un professionnel désigné par le juge pour évaluer des faits techniques ou scientifiques dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Pourquoi le syndicat des copropriétaires a-t-il demandé la désignation d'un expert ?
Le syndicat a constaté des désordres affectant l'immeuble et a souhaité obtenir une évaluation technique pour déterminer les responsabilités.
Quels sont les effets de la désignation d'un expert judiciaire ?
La désignation d'un expert judiciaire permet d'obtenir un rapport technique qui sera opposable aux parties, facilitant ainsi la résolution du litige.
Qui doit supporter les frais de l'expert judiciaire ?
En général, les frais de l'expert sont à la charge de la partie qui a demandé sa désignation, mais cela peut être modifié par le juge.
Décisions liées
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.