Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 26 juin 2026 — n° 25/00180
Synthèse de la décision
Question juridique
L'indemnité compensatrice versée dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle est-elle soumise à cotisations sociales ?
Principe retenu
L'indemnité compensatrice versée en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, est imposable et soumise à cotisations sociales, contrairement à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du même code, bien que leur montant soit identique.
Faits clés
- Contrôle URSSAF portant sur l'année 2022
- Redressement de 24.528 euros de cotisations
- Indemnités compensatrices versées à deux salariées licenciées pour inaptitude d'origine professionnelle
- La société a contesté les chefs de redressement n°1 et 5
- La commission de recours amiable a validé les mises en demeure
Articles cités
article L. 1226-14 du code du travail
article L. 1234-5 du code du travail
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 août 2024, l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) de Poitou-Charentes a adressé à la SAS [1] une lettre d'observations suite au contrôle effectué sur l'application des législations de Sécurité sociale pour une vérification partielle de l'année 2022, au sein de ses établissements de [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3] pour un montant de 24.528 €.
Par courrier en date du 18 octobre 2024, la société a répondu à cette lettre d'observations en indiquant contester les chefs n°1 et 5 du redressement. La société n'a rien déclaré concernant les chefs n°2, 3, 4, 6, 7,8, 9 et les observations n°10 et 11.
Par réponse du 5 décembre 2024, l'inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement dans son intégralité, pour un montant de 24.528 € de cotisations.
L'URSSAF de [Localité 4] a, en conséquence, délivré à la SAS [1] 3 mises en demeure du 17 décembre 2024 :
- une mise en demeure n°42520658, notifiée le 20 décembre 2024, d'un montant de 6.331 € de cotisations au titre de l'année 2022,
- une mise en demeure n°42520635, notifiée le 19 décembre 2024, d'un montant de 8.199 € de cotisations au titre de l'année 2022,
- une mise en demeure n°42520647, notifiée le 19 décembre 2024, d'un montant de 9.998 € de cotisations au titre de l'année 2022,
Par courrier en date du 17 février 2025, la SAS [1] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF en contestation de ces mises en demeure.
Par décision en date du 24 avril 2025, notifiée le 6 juin suivant, la [2] a validé les mises en demeure et chefs de redressement contestés.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 juillet 2025, la SAS [1] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de former un recours en annulation de la lettre d'observations du 20 août 2024 et des mises en demeure subséquentes.
Par une ordonnance du 22 septembre 2025, le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d'échange des écritures et pièces entre les parties, prévoyant la clôture des débats au 23 février 2026 et la date d'audience au 24 février 2026.
L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 24 février 2026 et renvoyée à l'audience du 28 avril 2026 pour permettre à l'URSSAF de Poitou-Charentes de produire ses conclusions.
L'affaire a été appelée et retenue à cette audience.
La SAS [1], représentée par son conseil, a demandé au Tribunal de :
- Annuler les opérations de contrôle de l'URSSAF de Poitou-Charentes ;
- Annuler la lettre d'observation du 20 août 2024 de l'URSSAF de Poitou-Charentes ;
- Annuler les 3 mises en demeure du 20 décembre 2024 de l'URSSAF de Poitou-Charentes ;
- Annuler l'ensemble des chefs de redressement retenus à son encontre ;
- En tout état de cause, annuler le chef de redressement n°1 " réduction générale des cotisations : absences - proratisations " et le chef de redressement n°5 " préavis et plafond applicable " ;
- Annuler l'ensemble des cotisations, contributions sociales, réclamées par l'URSSAF de [Localité 4] ;
- Condamner l'URSSAF de [Localité 4] à rembourser, avec intérêt de droit, la somme versée à la suite des mises en demeure de payer ;
- Condamner l'URSSAF de [Localité 4] à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'URSSAF de [Localité 4] aux entiers dépens de l'instance ;
- Débouter l'URSSAF de [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes ;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il sera renvoyé à ses conclusions responsives et récapitulatives reçues au greffe le 23 avril 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
En défense, l'URSSAF de Poitou-Charentes, a conclu au débouté et a demandé au tribunal de valider les chefs de redressement contestés et de condamner la SAS [1] au paiement des trois mises en demeure du 17 décembre 202…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité du contrôle
1. Sur l'accès à la charte du cotisant contrôlé
Aux termes de l'article R.243-59 I du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, " Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins trente jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.
Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle "
Il en ressort que cet article impose à l'organisme de recouvrement qui procède à un contrôle d'assiette de cotisations de faire apparaître sur l'avis de contrôle qu'il adresse au cotisant : l'existence d'un document intitulé " charte du cotisant contrôlé ", l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale est consultable, et la possibilité de lui demander communication de la charte du cotisant contrôlé.
En l'espèce, l'avis de contrôle du 26 décembre 2023 adressé à la SAS [1] comporte en fin de document une mention formulée en ces termes : " Pour vous informer de vos droits, une " Charte du cotisant contrôlé ", dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable sur le site http://www-urssaf.fr (Pour accéder à la charte, allez en bas de la Page d'Accueil du site : dans la rubrique " Vous accompagner ", cliquez sur " Consulter la charte du cotisant contrôlé "). A votre demande, cette charte peut vous être adressée. Ce document vous présente la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement, tels qu'ils sont définis par le code de la sécurité sociale ".
L'avis de contrôle fait ainsi état de l'existence de la charte du cotisant contrôlé, porte mention du site internet de l'URSSAF sur lequel la charte est consultable ainsi que le chemin d'accès à celle-ci, et précise que le document peut être adressé à la demande de la société.
La SAS [1] produit des captures d'écran du site WAYBACK MACHINE INTERNET ARCHIVE au 26 décembre 2023 pour attester de la difficulté du cotisant de trouver le lien pour consulter la charte du cotisant contrôlé, et dont la version n'était pas à jour à cette date.
Or, l'article précité n'impose pas à l'URSSAF de transmettre la charte du cotisant contrôlé à ce dernier, seulement de l'informer de l'existence de celle-ci lors de l'avis de contrôle, et encore moins de l'informer de la mise à jour dudit document bien que celle-ci soit intervenue postérieurement à l'avis de contrôle et avant la date d'ouverture des opérations de contrôle.
Il convient de rappeler que la société avait l'opportunité de solliciter la communication de la charte du cotisant contrôlé auprès de l'URSSAF, et notamment de sa version en vigueur au moment du contrôle.
La SAS [1] ne démontre pas qu'entre l'avis de contrôle et la réalisation des opérations de contrôle, elle a été dans l'impossibilité de consulter la charte sur le site internet de l'URSSAF qui y était mentionné, celle-ci ayant au demeurant réussi à accéder à ladite charte.
En tout état de cause, l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale n'impose pas à l'organisme de contrôle de mentionner sur l'avis de contrôle le lien internet permettant un accès direct à la charte du cotisant contrôlé.
Il résulte de ces observations que, contrairement à ce qu'allègue la société, l'avis de contrôle adressé par l'URSSAF satisfait aux exigences de forme posées par l'article R.243-59 I du code de la sécurité sociale.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
2. Sur la tenue d'un entretien de fin de contrôle
L'article R. 243-59 II du code de la sécurité sociale prévoit, dans sa version issue du décret n°2023-262 du 12 avril 2023, que " Sauf dans le cas où le contrôle est réalisé pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail ou lorsqu'est constatée la situation d'obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents de contrôle prévue à l'article L. 243-12-1 du présent code, l'agent chargé du contrôle propose à la personne contrôlée ou à son représentant légal, avant d'adresser la lettre d'observations mentionnée au III, une information sous la forme d'un entretien afin de lui présenter, le cas échéant, les constats susceptibles de faire l'objet d'une observation ou d'un redressement ".
En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que cet entretien s'est tenu entre l'inspecteur du recouvrement et Madame [F] [A], Directrice des ressources humaines (DRH) de la SAS [1].
Si la société considère que cet entretien aurait dû être directement proposé à Monsieur [Q] [G], en sa qualité de représentant légal de la société contrôlé au moyen qu'il n'aurait pas autorisé Madame [A] à représenter la société durant l'entretien de fin de contrôle, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [G] a rédigé et signé un mandat le 5 mars 2024 donnant notamment mandat général à Madame [F] [A] en sa qualité de DRH de la société pour remplir ses obligations " en vertu des articles R. 243-59 à R. 243-59-4-1 du code de la sécurité sociale, et ce dans le cadre du contrôle de l'application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires recouvrées par les organismes du recouvrement, portant sur la période du 01/01/2022 au 31/12/2022 " et devenir " l'interlocuteur privilégié de l'agent de contrôle ".
Il résulte ainsi des textes visés par le mandat général que Madame [A] avait qualité pour représenter la SAS [1] lors de l'entretien de fin de contrôle, relatif au contrôle de l'application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires sur l'année 2022.
En conséquence, il conviendra de rejeter la demande d'annulation de la procédure de ce chef.
Sur la régularité de la lettre d'observations
1. Sur la liste des documents consultés
Il résulte de l''article R. 243-59, III du code de la sécurité sociale que : " A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE la SAS [1] de sa demande d'annulation des procédures de contrôle et de recouvrement fondée sur des irrégularités substantielles ;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de Poitou-Charentes, en deniers ou quittances, la somme de 24.528 euros au titre des cotisations de l'année 2022 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
Questions fréquentes
L'indemnité versée pour un licenciement pour inaptitude professionnelle est-elle soumise à cotisations sociales ?
Oui, selon le jugement du 26 juin 2026, l'indemnité compensatrice versée en application de l'article L. 1226-14 du code du travail est imposable et soumise à cotisations sociales, contrairement à l'indemnité compensatrice de préavis de l'article L. 1234-5.
Quelle est la différence entre l'indemnité compensatrice de préavis et celle pour inaptitude ?
Bien que leur montant puisse être identique, l'indemnité compensatrice de préavis (article L. 1234-5) n'est pas soumise à cotisations sociales, tandis que l'indemnité pour inaptitude professionnelle (article L. 1226-14) est imposable et soumise à cotisations.
Comment contester un redressement URSSAF ?
Il faut d'abord saisir la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF dans les délais, puis, en cas de rejet, former un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire, comme l'a fait la SAS [1] dans cette affaire.
Quels sont les délais pour saisir la commission de recours amiable ?
La société a saisi la CRA par courrier du 17 février 2025 suite aux mises en demeure du 17 décembre 2024, ce qui semble dans les délais. En général, le délai est de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure.
Le tribunal a-t-il annulé le redressement URSSAF dans cette affaire ?
Non, le tribunal a débouté la SAS [1] de sa demande d'annulation et l'a condamnée à payer la somme de 24.528 euros au titre des cotisations de l'année 2022.
Quels sont les recours contre une décision de l'URSSAF ?
Les recours sont : d'abord la commission de recours amiable, puis le tribunal judiciaire (pôle social), et éventuellement la cour d'appel. Dans cette affaire, la société a épuisé les recours amiables avant de saisir le tribunal.
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