MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger’, que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
I/ Sur la cause des infiltrations de l’appartement de Mme [K] et les responsabilités
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Le syndicat des copropriétaires, mandant, est responsable envers les copropriétaires des fautes commises envers les copropriétaires par le syndic, dans le cadre de son mandat.
L'article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que le syndic doit administrer l'immeuble, pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien, et, en cas d'urgence, faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
Il est admis sur ce fondement que la responsabilité extracontractuelle du syndic peut être engagée à l'égard du copropriétaire qui subit un préjudice personnel causé par la carence de ce dernier dans la gestion de la copropriété.
Au titre de ses obligations de gestion de l'immeuble, le syndic doit surveiller le bon entretien des parties communes de l'immeuble, et peut de ce fait faire procéder à certains travaux de son propre chef, et à d'autres sur autorisation de l'assemblée générale. Il lui appartient notamment de prendre les mesures requises pour réparer les défectuosités constatées dans les parties communes, et faire exécuter les travaux urgents.
En l’espèce, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 22 novembre 2018 a retenu, en tant que solution réparatoire, la réalisation de travaux de reprise de l’étanchéité pour la somme de 2.754,40 euros et de reprise des jardinières pour la somme de 12.152,27 euros et a condamné la société Argi à effectuer les travaux retenus par l’expert et décrits dans les devis des sociétés ADS et IRS et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement.
Le rapport d’expertise judiciaire réalisé par Mme [Y] le 22 juin 2017 a mis en avant une fissure infiltrante sur la maçonnerie des jardinières et a constaté l’existence d’autres fissures traversantes au niveau des jardinières, potentiellement sources de pénétration d’eau. L’expert a préconisé une réfection des relevés le long de la jardinière de l'appartement situé à l'étage supérieur à celui de la demanderesse, incluant la toile d’armature ainsi qu’un traitement de toutes les fissures. Mme [Y] a encore relevé : “lors des réunions d’expertise, il a été examiné l’évacuation pluviale des terrasses et du chéneau. L’évacuation verticale est située sur le palier d’accès aux appartements. Celle-ci n’est pas cause d’infiltrations mais, visiblement au niveau de la terrasse, le diamètre d’évacuation a été réduit par des adjonctions de divers matériaux d’étanchéité. Le diamètre est très inférieur aux préconisations des normes et du DTU 43-1. L’expert conseille de remettre cette évacuation en conformité”.
Le devis de la société IRS du 12 juin 2017 comprend des travaux de traitement de fissures et de reprise des supports sur l’acrotère côté terrasse et côté façade au 5ème étage de l’appartement de M. [D] pour un montant de 12.152,27 euros.
Par jugement du 28 mai 2020, le tribunal judiciaire a constaté que l’étanchéité des jardinières avait été faite “par un simple masticage” et a en conséquence condamné la société Argi à payer à Mme [K] la somme de 34.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte.
Il est produit aux débats :
- un procès-verbal du 21 mai 2019 de réception de travaux de “réfection étanchéité relevés système flashing Alsan sur terrasse accessible dalles sur plots de l’appartement de M. [D]” effectués par la société ADS, ayant donné lieu à une facture d’un montant de 2.754,40 euros ;
- un courriel du 16 décembre 2019, accompagné de plusieurs photographies de M. [I], expert de la société Polyexpert, faisant état de son constat ledit jour de la présence d’infiltrations dans l’appartement de Mme [K], précisant notamment que de l’eau s’écoulait du plafond du salon,
- un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 15 janvier 2020 effectué à la demande de Mme [K] et en présence de M. [I] qui a constaté des taux d’humidité importants allant jusqu’à 44 % à certains endroits, la présence de bulles et un début de décollement sur le revêtement du plafond dans la seconde partie de salon ;
- un compte rendu du 15 juillet 2020 de travaux effectués lors d’un ravalement de façade notamment sur la terrasse de M. [D] et faisant état d’opérations effectuées par la société Sogapeint de “dégarnissage des mastics horizontaux, ouvertures des fissures, mise en place d’un joint PU, mastic PU autour des luminaires, reprises des joints mastic au pourtour des pissettes des jardinières, décapage, reprise de maçonnerie et mise en peinture par 2 couches de peinture acrylique” ; si le compte-rendu conclut que “l’ensemble des travaux des jardinières a été réalisé conformément aux recommandations”, il doit être toutefois noté qu’il n’est pas produit le devis d’intervention de la société Sogapeint permettant d’analyser la réalité des travaux facturés et leur conformité au devis de la société IRS retenu par le tribunal dans son jugement du 22 novembre 2018 ;
- un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 29 octobre 2020 effectué à la demande de Mme [K] et en présence de M. [I], qui a réalisé un test dans l’appartement de cette dernière et a constaté la présence d’humidité importante dans le salon, de gouttes sur le plafond et un plancher gorgé d’eau ;
- un courrier officiel du 6 novembre 2020 adressé par le conseil de Mme [K] aux conseils des différentes parties les informant de la persistance des infiltrations dans l’appartement,
- un compte rendu de recherche de fuite réalisée le 12 novembre 2020 par la société ADS dans l’appartement de Mme [K] où la réalisation d’eau claire sur les relevés à côté de l’EP s’est relevée positive, la société ADS notant “ce sont pas les relevés que notre société a repris en 2019, ceux-ci sont non fuyards, il s’agit d’autres relevés” ;
- un document intitulé “récapitulatif de nos interventions” rédigé par la société ADS et daté du 22 février 2021 faisant état de plusieurs recherches de fuite par essais d’eau qui se sont révélées négatives notamment dans l’appartement de Mme [K] après l’exécution des travaux réalisés dans l’appartement de M. [D] à partir du 3 février 2021 et pendant une période de six jours, soit jusqu’au 9 février 2021. Il doit toutefois être noté que ce document indique que l’infiltration était toujours présente dans l’appartement de Mme [K] au mois de novembre et début décembre 2020 après la fin des travaux effectués sur la terrasse de M. [D]. Les tests démontrant que l’origine de l’infiltration était située au niveau de la jardinière de M. [D], la société ADS a proposé un devis de réfection de la jardinière de l’appartement de M. [D] et un bâchage de la jardinière le 9 décembre 2020 ;
- une facture de la société ADS datée du 28 février 2021 portant sur la réfection de l’étanchéité de la jardinière sur la terrasse de M.