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Tribunal judiciaire, chambre des référés, 22 juin 2026 — n° 26/00028

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

L'exercice d'une activité de fabrication et vente de pâtisseries dans un lot à usage résidentiel constitue-t-il un trouble manifestement illicite justifiant une intervention en référé ?

Principe retenu

En référé, le juge ne peut ordonner des mesures que si le trouble invoqué est manifestement illicite. En présence d'éléments contradictoires (autorisations administratives, dérogation du conseil syndical, divergences entre copropriétaires), l'appréciation de la violation du cahier des charges relève du juge du fond, et non du juge des référés.

Faits clés

  • Madame [J] exerce une activité de fabrication et vente de pâtisseries dans le lot n°99 du lotissement [Adresse 1]
  • Le cahier des charges du lotissement (21 avril 1987) réserve les lots à un usage exclusivement résidentiel et prohibe toute activité commerciale
  • Madame [J] a obtenu des autorisations administratives les 8 juillet 2015 et 22 novembre 2023
  • Un courrier du conseil syndical du 3 février 2003 mentionne une dérogation accordée à Madame [J]
  • Il existe des appréciations divergentes des propriétaires du lotissement sur les nuisances et la compatibilité de l'activité avec le cahier des charges

Articles cités

article 432 du Code de procédure civile de la Polynésie française article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française

Exposé du litige

PROCÉDURE - Requête du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d’une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire (72C) - Sans procédure particulière Par assignation du 29 janvier 2026 Déposée et enregistrée au greffe le 03 février 2026 Numéro de Rôle N° RG 26/00028 - N° Portalis DB36-W-B7K-DKAG DÉBATS - En audience publique ORDONNANCE - Par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026 Après en avoir délibéré, EXPOSÉ DU LITIGE Par exploit signifié le 29 janvier 2026 et requête enregistrée au greffe le 3 février suivant, l’association syndicale du lotissement [Adresse 1] (ci-après [Adresse 4] par son syndic a saisi le Tribunal de première instance de Papeete. Aux termes de ses conclusions en date du 23 mars 2026, elle sollicite du juge des référés, au visa de l’article 432 du Code de procédure civile de la Polynésie française, de : Enjoindre à Madame [G] [J] de cesser toute activité de fabrication de pâtisseries à l'intérieur du lot no 99 du lotissement [Adresse 5] dans un délai de 24 heures suivant la signification de la décision à intervenir,L'y contraindre, passé ce délai, sous astreinte de 500 000 FCFP par jour de retard,Lui faire interdiction d'exploiter quelqu'entreprise que ce soit, sous quelque forme que ce soit, dans le périmètre du lotissement [Adresse 1], en contravention avec les dispositions du cahier des charges du lotissement, et ce sous astreinte de 5 000 000 FCFP par infraction constatée,Condamner Madame [G] [J] à payer l'Association Syndicale du Lotissement [Adresse 1] la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile,La condamner aux dépens dont distraction d'usage au profit de la SELARL KINTZLER & Associés.A l’appui de ses prétentions, la requérante fait principalement valoir que le cahier des charges du lotissement, établi le 21 avril 1987, réserve les lots à un usage exclusivement résidentiel et prohibe toute activité industrielle, commerciale ou artisanale. Elle soutient que Madame [J] exerce depuis plusieurs années une activité commerciale de fabrication et de vente de pâtisseries à son domicile situé sur le lot n° 99, en violation manifeste de ces stipulations. Elle expose que les autorisations administratives obtenues par l’intéressée les 8 juillet 2015 et 22 novembre 2023 sont sans incidence sur le respect des règles contractuelles du lotissement et qu’aucune assemblée générale de l’association syndicale n’a autorisé cette activité. Elle ajoute que cette exploitation porte atteinte au caractère résidentiel du lotissement et est susceptible de générer des nuisances incompatibles avec les prescriptions du cahier des charges. En défense, par conclusions récapitulatives du 27 avril 2026, Madame [G] [J] sollicite quant à elle du juge des référés de : Dire et Juger irrecevable l'action intentée par le syndic sans autorisation préalable de I' Assemblée Générale,En toute hypothèse, Débouter I'ASL [Adresse 6] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,Condamner I'ASL [Adresse 6] au paiement d'une somme de 165.000 XPF au titre des dispositions de l'article 407 du CPCPF ainsi qu'aux entiers dépens,Madame [J] à titre principal une fin de non-recevoir tirée du défaut d’autorisation préalable de l’assemblée générale de l’ASL. En outre, elle fait valoir que son activité est exercée depuis plus de vingt ans sans qu’aucune plainte n’ait été formulée par les autres colotis et sans qu’aucune nuisance particulière ne soit démontrée. Elle soutient bénéficier d’autorisations administratives régulièrement délivrées par les autorités compétentes ainsi que d’un rapport de conformité sanitaire établi le 26 octobre 2023.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’action : Aux termes de l’article 1er alinéa 2 du code de procédure civile de Polynésie française, l’action n’est ouverte qu’à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention Madame [J] soutient que l'action serait irrecevable faute, pour le syndic, d'avoir obtenu une autorisation préalable de l'assemblée générale. Elle invoque à cet égard les articles 43, 46 et 52 des statuts. Il résulte des dispositions de l'article 52 des statuts que le syndic représente l'association en justice, tant en demande qu'en défense. Les articles 43 et 46 des statuts, invoqués par la défenderesse, définissent les compétences de l'assemblée générale ainsi que les règles de quorum et de majorité applicables à ses délibérations. Toutefois, aucune de ces stipulations ne prévoit expressément que l'engagement d'une action en référé, telle que la présente instance, soit subordonné à une autorisation préalable de l'assemblée générale. Statuant dans les limites de l'évidence, le juge des référés ne peut déduire des statuts une restriction aux pouvoirs de représentation du syndic qui n'y est pas clairement exprimée. Le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action sera, en conséquence, écarté. Sur le trouble querellé Aux termes de l’article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, « le président du tribunal peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique constituant une violation évidente de la règle de droit. En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [J] exerce depuis plusieurs années une activité de fabrication et de vente de pâtisseries au sein du lot n° 99 du lotissement [Adresse 1]. Il ressort des pièces produites aux débats que cette activité fait l'objet d'autorisations administratives délivrées les 8 juillet 2015 et 22 novembre 2023. Est également versé aux débats un courrier du 3 février 2003 émanant du conseil syndical mentionnant une dérogation accordée à l'intéressée. Les pièces produites révèlent par ailleurs des appréciations divergentes des propriétaires du lotissement quant aux nuisances alléguées ainsi qu'à la compatibilité de cette activité avec le cahier des charges. Dans ces conditions, la seule circonstance que le cahier des charges du lotissement limite l'usage des lots à l'habitation et prohibe les activités commerciales ne suffit pas, en l'état de ces éléments contradictoires, à caractériser avec l'évidence requise en référé l'existence d'un trouble manifestement illicite. L'appréciation de la portée des stipulations du cahier des charges, des effets du courrier de dérogation du 3 février 2003 ainsi que de l'incidence des autorisations administratives obtenues par Madame [J] suppose une interprétation et une appréciation relevant du juge du fond. Il y a dès lors lieu de dire n'y avoir lieu à référé. L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance. L’ASL TE TAVAKE VILLAGE, qui succombe, supportera les dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Dispositif

Déclarons recevable l’action engagée par l’ASL TE [Adresse 7] [Adresse 8] ; Disons n’y avoir lieu à référé ; Déboutons les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 407 du code de procédure civile ; Condamnons l’Association Syndicale du lotissement TE [Adresse 7] [Adresse 8] aux dépens de l’instance. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière. La Présidente La Greffière Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY

Questions fréquentes

Puis-je exercer une activité commerciale dans mon lot si le règlement l'interdit ?
Non, en principe, le cahier des charges du lotissement s'impose à tous les copropriétaires. Cependant, dans cette affaire, le juge des référés a refusé d'intervenir car il existait des éléments contradictoires (autorisations administratives, dérogation du conseil syndical) qui nécessitaient un examen par le juge du fond.
Que faire si mon voisin exerce une activité commerciale dans un lotissement résidentiel ?
Vous pouvez saisir le juge des référés pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Mais si des autorisations ou dérogations existent, le juge des référés peut estimer que le trouble n'est pas manifeste et renvoyer l'affaire au juge du fond.
Le juge des référés peut-il ordonner la cessation d'une activité commerciale dans un lotissement ?
Oui, à condition que la violation du cahier des charges soit manifeste et ne souffre d'aucune contestation sérieuse. Dans le cas présent, le juge a estimé que les éléments contradictoires rendaient le trouble non manifeste.
Qu'est-ce qu'un trouble manifestement illicite en matière de copropriété ?
C'est une violation évidente et incontestable des règles de copropriété ou du cahier des charges. En l'espèce, l'existence d'autorisations administratives et d'une dérogation a empêché de caractériser un tel trouble.
Une autorisation administrative permet-elle de passer outre le cahier des charges d'un lotissement ?
Non, une autorisation administrative ne dispense pas du respect des clauses contractuelles du cahier des charges. Cependant, elle peut constituer un élément de contestation sérieuse empêchant le juge des référés d'agir.
Comment contester une activité commerciale dans un lotissement ?
Vous pouvez agir en référé pour trouble manifestement illicite ou engager une action au fond. En référé, il faut démontrer que la violation est évidente. Sinon, il faut saisir le tribunal pour une interprétation du cahier des charges.

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