MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
L'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, applicable en Polynésie française prévoit notamment, qu'après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné peut saisir le juge statuant en référé afin d'obtenir la remise des pièces et fonds détenus par l'ancien syndic.
En l'espèce, il est constant qu'un commandement a été signifié à M. [K] le 4 février 2026 afin qu'il procède à la remise des fonds, documents et archives de la copropriété ainsi que de la liste des copropriétaires.
Il est également constant qu'à la date de l'introduction de la présente instance, plus de trois semaines après cette signification, aucune remise n'était intervenue.
Dans ces conditions, la circonstance que le commandement ait mentionné un délai d'exécution de vingt-quatre heures est sans incidence sur l'appréciation du caractère infructueux de la mise en demeure, dès lors que la présente procédure n'a été engagée que plusieurs semaines plus tard et qu'aucun commencement d'exécution n'est justifié.
La condition préalable prévue par l'article 18-2 précité doit donc, dans ces conditions, être regardée comme satisfaite.
La fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande sera en conséquence rejetée
Sur la demande de remise des fonds, documents et archives
Aux termes de l’article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut ordonner l’exécution de l’obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
En l'espèce, par ordonnance du 12 décembre 2025, le président du tribunal de première instance de Papeete a désigné la SARL CMPP, exerçant sous l'enseigne [I], en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], avec notamment pour mission de se faire remettre par M. [C] [K], ancien syndic, les fonds, documents et archives de la copropriété ainsi que la liste des copropriétaires avec leurs identifications et coordonnées.
Il n'est pas contesté que M. [K] a exercé les fonctions de syndic bénévole de cette copropriété à compter du mois de mai 2017.
M. [K] soutient que son mandat a pris fin au plus tard le 3mai 2020, que la société CMPP ne lui aurait pas remis, lors de la transmission de ses fonctions en 2017, l'ensemble des documents de la copropriété et qu'il ne serait, dès lors, pas en mesure de satisfaire à la demande qui lui est adressée. Il invoque également un conflit d'intérêts affectant la société CMPP, les conditions dans lesquelles les archives lui auraient été transmises, le bien-fondé des appels de fonds émis par l'association syndicale libre TIHU'UTI ainsi que diverses procédures engagées entre les parties.
Toutefois, ces contestations sont étrangères au présent litige, lequel porte exclusivement sur l'exécution de la mission confiée à l'administrateur provisoire par l'ordonnance du 12 décembre 2025.
Par ailleurs, la circonstance alléguée selon laquelle la société CMPP ne lui aurait pas remis l'ensemble des documents lors de la transmission de ses fonctions en 2017, à la supposer établie, ne saurait l'exonérer de son obligation de remettre à l'administrateur provisoire les fonds, documents et archives de la copropriété demeurés en sa possession ou sous son contrôle, ainsi que la liste des copropriétaires avec les coordonnées dont il dispose.
Il y a dès lors lieu d'ordonner à M. [K] de procéder à cette remise au profit de la société CMPP, ès qualités d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance.
Afin d'assurer l'exécution effective de cette mesure, il convient d'assortir cette injonction d'une astreinte provisoire de 10 000 F CFP par jour de retard courant à l'expiration de ce délai et pendant une durée de trois mois.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la SARL CMPP les frais qu’elle a dû exposer pour obtenir l’exécution de l’obligation de remise litigieuse.
Il convient de condamner M. [K] à lui payer la somme de 100.000 XPF sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile.
M. [K], qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,