MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant.
Une contestation est sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Selon les articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution de sorte que celui qui reçoit par erreur ce qui ne lui est pas dû (accipiens) doit le restituer de celui de qui il l’a indûment reçu (solvens).
En l’espèce, il résulte des pièces régulièrement versées aux débats que la S.A.S. HOMELAND, syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 2] a réglé le 6 mai 2024, par virement sur le compte de la S.A.R.L. [Q] une somme de 6.480,00 euros qui était en réalité destinée à une société homonyme, que le syndic a signalé cette erreur le 30 janvier 2025 à la S.A.R.L. [Q], que celle-ci a reconnu avoir reçu par erreur cette somme, en règlement d’une prestation qu’elle n’avait pas effectuée au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 2].
Il n’est donc pas sérieusement contestable que la S.A.R.L. [Q] doit restituer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 2], la somme qu’elle a indûment perçue et ce, indépendamment de l’erreur ou de la négligence commises par le syndicat de cet immeuble, lesquelles ne font pas obstacle à l’exercice par le syndicat qu’elle représente de l’action en répétition de l’indû.
Toutefois, la faute du solvens engage la responsabilité de son auteur envers l’accipiens lorsqu’elle a causé à celui-ci un préjudice et le remboursement mis à la charge de l’accipiens doit alors être diminué du montant de ce préjudice, qu’il appartient à l’accipiens d’établir et d’évaluer.
Au cas présent, les courriels échangés entre les parties établissement que la S.A.R.L. [Q] estime avoir subi un préjudice qu’elle chiffre à 480,00 euros représentant les frais de dossier, la rémunération du temps passé par le service comptabilité et l’avance de la T.V.A., raison pour laquelle elle a remboursé au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 2] la somme de 6.000,00 euros le 9 avril 2026 au lieu des 6.480,00 euros que celui-ci lui réclamait.
La S.A.R.L. [Q], non comparante, n’apporte, par définition, pas la preuve du préjudice qu’elle a subi ni de son montant de sorte qu’elle sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 2] la somme restant due de 480,00 euros, à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2025, date de la première mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Sur les mesures accessoires
La S.A.R.L. [Q], partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 2] l’intégralité des frais exposés pour les besoins de la présente instance et non compris dans les dépens, étant observé que le paiement partiel de la somme de 6.000,00 euros n’est intervenu que postérieurement à la délivrance de l’assignation. La somme de 700,00 euros lui sera donc allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.