MOTIFS
SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE :
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Aux termes de l'article 10-1 a) de la même loi, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Il convient de relever que les tarifications de frais résultant d'un contrat de syndic lequel ne lie entre eux que le syndicat des copropriétaires et le syndic n'est pas opposable au copropriétaire pris individuellement, ne peuvent être inscrits au passif du compte individuel du copropriétaire de manière unilatérale et aléatoire sans que le juge puisse en apprécier le bien fondé et le caractère réel, inhabituel et nécessaire.
En outre, il convient de rappeler que l'activité du Syndic pour engager le recouvrement des sommes dues constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base. Il en résulte que les frais de mise en procédure ne sauraient être considérées comme des diligences réelles et ne sont donc pas des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 susvisé, sauf diligences exceptionnelles.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment:
du contrat de gestion de la société BSI,des procès-verbaux d'assemblée générale en date des 14 septembre 2023, 3 juillet 2024, et 12 juin 2025,des extraits de comptes des années 2022, 2023, 2024 et 2025,des mises en demeure et commandements de payer en date des 13 février 2023, 18 novembre 2024 et 18 septembre 2025,que Monsieur [V] [A] n'a pas réglé les charges de copropriété et d’associés qui lui sont réclamées.Le décompte laisse apparaître une somme de 6.354,78 €.
Il convient d'expurger du décompte des frais de relance d'un montant de 126 euros. Il n'est pas démontré qu'ils correspondent à des diligences réelles et exceptionnelles pour le syndic alors que le contrat de syndic les vise expressément. Ces frais ne doivent donc pas être considérés comme des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 susvisé.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [V] [A] au paiement de la somme globale de 6.228,78 € selon décompte arrêté au 1e octobre 2025 au titre des charges de copropriété et des frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi du 10/07/1965 exposés par le syndicat, avec intérêts au taux légal à compter la lettre de mise en demeure du 18 septembre 2025.
SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
Il serait inéquitable de laisser à la charge du la SA IMMOBILIERE DU MOULIN DE REMICOURT partie des sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner Monsieur [V] [A] à lui verser une somme de 600€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [A] qui succombe, supportera les dépens.
La nature du présent litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire qui sera ordonnée.