Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Copropriété et syndic

Cour d'appel, chambre 1-8, 24 juin 2026 — n° 24/00776

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Qui est titulaire du droit de jouissance exclusive d'une terrasse en copropriété lorsque le règlement de copropriété et les actes de vente successifs attribuent ce droit à des lots différents ?

Principe retenu

En matière de copropriété, le droit de jouissance exclusive d'une partie commune est déterminé par le règlement de copropriété, qui a force obligatoire. Les actes de vente postérieurs ne peuvent modifier ce droit sans l'accord de tous les copropriétaires. La prescription acquisitive d'un droit de jouissance exclusive nécessite une possession paisible, continue et non équivoque pendant trente ans.

Faits clés

  • Le règlement de copropriété de 1950 attribue la jouissance exclusive de la terrasse Nord au lot n°14.
  • L'acte de vente de 1979 mentionne un droit d'usage exclusif de la terrasse Nord au profit des lots 19 et 20.
  • La SCI NAVI FAMILIALE est propriétaire des lots 17-20 depuis 1996.
  • Mme [R] est propriétaire du lot n°14 depuis 2017.
  • Mme [R] revendique la jouissance exclusive de la terrasse Nord sur la base du règlement de copropriété.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La SCI NAVI FAMILIALE est propriétaire des lots n° 17, 18, 19 et 20 au sein de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 3] à MARSEILLE 6ème. Elle les a reçus aux termes d'un acte notarié en date du 25 juin 1996 dans le cadre de la succession de Mme [V] [Q], qui les avait elle-même acquis de M. [X] [B], selon acte notarié de vente en date du 25 janvier 1979. Les lots 17 et 18, qui étaient anciennement constitués de chambres de bonnes situées au 8ème étage, ont été réunis pour former un studio, de même que les lots 19 et 20. L'acte de vente de ces lots conclu entre M. [B] et Mme [Q] le 25 janvier 1979 mentionne l'existence d'un droit d'usage exclusif d'une terrasse située au 8ème étage côté Sud au profit des lots 17 et 18, tandis qu'un droit de jouissance exclusive d'une autre terrasse située au 8ème étage côté Nord est mentionné au profit des lots 19 et 20. Mme [I] [R] est, quant à elle, propriétaire du lot n°14 situé au 7ème étage de l'immeuble, qu'elle a acquis par acte notarié du 7 mars 2017 de Mme [Y]. Celle-ci l'avait, elle-même, acquis de M. [F], qui l'avait acheté à M.[B]. Le règlement de copropriété du 2 janvier 1950 fait état d'un droit de jouissance exclusif de la terrasse située au 8ème étage côté Nord au profit de M. [B], alors propriétaire du lot n°14 ultérieurement acquis par Mme [R]. Après l'acquisition de ce lot, celle-ci a revendiqué auprès de la SCI NAVI FAMILIALE la jouissance exclusive de cette terrasse sur le fondement du règlement de copropriété. La SCI NAVI FAMILIALE s'est opposée à cette demande en invoquant son acte de propriété. Par assignation en date du 16 juillet 2020, la SCI NAVI FAMILIALE a saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner à Mme [R] le rétablissement de l'accès à la terrasse Nord sous astreinte. Par ordonnance en date du 22 janvier 2021, le juge des référés a conclu à l'existence de contestations sérieuses, quant au titulaire du droit d'usage exclusif de la terrasse et a dit n'y avoir lieu à référé sur cette question. Par acte d'huissier en date du 25 octobre 2021, la SCI NAVI FAMILIALE a assigné Mme [R] devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant au fond aux fins notamment de voir reconnaître son droit de jouissance exclusif sur la terrasse côté Nord. Par jugement rendu le 21 décembre 2023, le Tribunal: DEBOUTE la SCI NAVI FAMILIALE de l'ensemble de ses demandes ; DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la SCI NAVI FAMILIALE aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé qu'il résulte du règlement de copropriété, qui prime sur les titres de propriété contraires postérieurs, que M.[B], alors propriétaire uniquement du lot 14, a l'usage exclusif de la terrasse nord du 8 ème étage, partie commune. Il précise que la SCI ne peut arguer de la prescription décennale de l'action en violation du règlement de copropriété, Mme [R] n'étant pas à l'origine de cette action mais bien elle même. Il ajoute qu'elle ne peut davantage se prévaloir de la prescription acquisitive du droit d'usage de la terrasse faute d'une possession paisible, continue et non équivoque. Par déclaration au greffe en date du 19 janvier 2024, la SCI NAVI FAMILIALE a interjeté appel de cette décision.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION: Sur les différentes demandes formulées par l'une ou l'autre des parties tendant à ce qu'il soit 'dit' ou 'jugé' ou 'constaté' ou 'donné acte' Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du code de procédure civile que l'office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l'article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures, appuyées par des moyens juridique dans le corps de leur discussion. L'office du juge est de statuer par voie de décision contenant un dispositif exécutoire. Il en résulte que les demandes tendant à ce qu'il soit 'dit' ou 'jugé' ou 'constaté' ou 'donné acte', qui n'apparaissent être en réalité que des étapes de l'argumentation des parties, ne peuvent qu'être écartées en ce qu'elles ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 précité susceptibles d'être résolues dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté, en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les sollicite et ne sont que le rappel des moyens invoqués. Sur les demandes relatives au droit de jouissance de la terrasse L'article 6-3 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les parties communes à jouissance privative sont les parties communes affectées à l'usage ou à l'utilité exclusifs d'un lot. Elles appartiennent indivisément à tous les copropriétaires. Le droit de jouissance privative est nécessairement accessoire au lot de copropriété auquel il est attaché. Il ne peut en aucun cas constituer la partie privative d'un lot. Le règlement de copropriété précise, le cas échéant, les charges que le titulaire de ce droit de jouissance privative supporte. Le règlement de copropriété, en date du 2 janvier 1950, rédigé non par M.[B] seul mais par les 7 copropriétaires de l'époque, particulièrement clair et ne nécessitant aucune interprétation, stipule : -en son article 3, que les planchers terrasses formant couverture d'une partie de la maison sont des parties communes, mais seront grevés, pour ceux situés côté postérieur, d'un droit d'usage exclusif au profit de deux copropriétaires dans les conditions prévues à l'article 4, -en son article 4, dans sa section 'terrasses', que 'la terrasse côté postérieur Nord sera à l'usage exclusif de M.[B], qui en aura la charge', et que celui-ci pourra renoncer à l'exercice de ce droit, ou le transmettre à ses héritiers et ayant cause ou à 'l'acquéreur de son appartement dont il sera un accessoire de commodité'. Le règlement de copropriété informe sur le fait qu'au jour de sa rédaction M.[B] n'était propriétaire que du lot 14. Les actes de vente et les titres de propriété versés aux débats démontrent qu'il est ultérieurement devenu propriétaire de plusieurs autres lots. Par acte notarié du 25 janvier 1979, il a vendu à l'auteur de la SCI NAVI FAMILIALE les lots 17 à 20, ainsi que le droit de jouissance dont il disposait sur la terrasse Nord en sa qualité de propriétaire du lot 14. La même année, il a cédé le lot 14 sans que ne soit mentionné à l'acte ce droit de jouissance relatif à la terrasse Nord, pourtant expressément prévu par le règlement de copropriété comme un accessoire à celui-ci. Or, comme l'a retenu le premier juge, il est constant que le règlement de copropriété détermine l'étendue des droits des copropriétaires, en particulier sur les parties communes, et que ses dispositions s'imposent à tous les copropriétaires et priment sur celles d'un titre de propriété contraire et postérieur. Aussi, M.[B] ne pouvait priver, par cet acte de vente notarié du 25 janvier 1979 quoique régulièrement publié, le lot 14 de ce droit de jouissance exclusif, sans autorisation de l'assemblée des copropriétaires et sans modification du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division. Par ailleurs, en application de l'article 955 du code de procédure civile, par adoption de motifs, la cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la prescription décennale de l'action en violation du règlement de copropriété opposée par la SCI NAVI FAMILIALE, l'action émanant d'elle et non de son adversaire. De la même manière, la présente cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté toute prescription acquisitive par la SCI NAVI FAMILIALE du droit d'usage de la terrasse litigieuse, dans la mesure où, si elle dispose bien d'un titre concernant la jouissance de cette terrasse, elle ne justifie pas d'une possession paisible, continue et non équivoque de ce droit, alors que Mme [R] produit des attestations de voisins habitant l'immeuble témoignant de ce que la terrasse a toujours été utilisée par les occupants du lot 14, sans que la SCI ne rapporte la preuve de ce que ni Mme [R], ni ses auteurs en auraient eu les clés. Ainsi, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la SCI NAVI FAMILIALE en condamnation de Mme [R] sous astreinte à rétablir l'accès à la terrasse Nord et à lui payer des dommages et intérêts pour trouble de jouissance. Sur la demande en condamnation de Mme [R] sous astreinte à laisser la SCI NAVI FAMILIALE accéder à la terrasse Nord aux fins de procéder à l'enlèvement des aménagements réalisés par cette dernière Outre que cette demande est indéterminée les aménagements en question n'étant pas listés, les travaux sur les parties communes ne peuvent être réalisés qu'avec l'approbation des copropriétaires, ce dont la SCI NAVI FAMILIALE ne justifie pas, de sorte qu'elle ne saurait être autorisée à récupérer des aménagement faits sans autorisation et doit être déboutée de sa demande à ce titre. Sur les autres demandes La SCI NAVI FAMILIALE est condamnée à 1500€ d'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, Y ajoutant DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la SCI NAVI FAMILIALE à régler à Mme [R] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile, CONDAMNE la SCI NAVI FAMILIALE aux entiers dépens de l'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qui a le droit d'utiliser la terrasse Nord dans cette affaire ?
La cour a confirmé que Mme [R], propriétaire du lot n°14, est titulaire du droit de jouissance exclusive de la terrasse Nord, conformément au règlement de copropriété de 1950.
Pourquoi la SCI NAVI FAMILIALE n'a-t-elle pas obtenu la jouissance de la terrasse ?
La SCI NAVI FAMILIALE n'a pas pu prouver une possession paisible, continue et non équivoque du droit d'usage de la terrasse pendant trente ans, nécessaire pour prescrire ce droit.
Que faire en cas de contradiction entre le règlement de copropriété et un acte de vente ?
Le règlement de copropriété prime sur les actes de vente individuels. Pour modifier le règlement, l'accord de tous les copropriétaires est nécessaire.
Comment prouver un droit de jouissance exclusive par prescription ?
Il faut démontrer une possession paisible, continue, publique et non équivoque pendant trente ans, par exemple en produisant des attestations de voisins ou des preuves d'entretien exclusif.
Quels sont les recours en cas de trouble de jouissance d'une terrasse ?
Le copropriétaire lésé peut saisir le tribunal pour faire reconnaître son droit et demander des dommages et intérêts, comme l'a fait Mme [R].
La SCI NAVI FAMILIALE peut-elle accéder à la terrasse pour enlever des aménagements ?
Non, car les travaux sur parties communes nécessitent l'approbation de l'assemblée générale des copropriétaires, ce que la SCI n'a pas obtenu.

Décisions liées

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.