MOTIFS DE LA DECISION:
Sur les différentes demandes formulées par l'une ou l'autre des parties tendant à ce qu'il soit 'dit' ou 'jugé' ou 'constaté' ou 'donné acte'
Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du code de procédure civile que l'office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l'article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures, appuyées par des moyens juridique dans le corps de leur discussion.
L'office du juge est de statuer par voie de décision contenant un dispositif exécutoire.
Il en résulte que les demandes tendant à ce qu'il soit 'dit' ou 'jugé' ou 'constaté' ou 'donné acte', qui n'apparaissent être en réalité que des étapes de l'argumentation des parties, ne peuvent qu'être écartées en ce qu'elles ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 précité susceptibles d'être résolues dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté, en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les sollicite et ne sont que le rappel des moyens invoqués.
Sur les demandes relatives au droit de jouissance de la terrasse
L'article 6-3 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les parties communes à jouissance privative sont les parties communes affectées à l'usage ou à l'utilité exclusifs d'un lot. Elles appartiennent indivisément à tous les copropriétaires.
Le droit de jouissance privative est nécessairement accessoire au lot de copropriété auquel il est attaché. Il ne peut en aucun cas constituer la partie privative d'un lot.
Le règlement de copropriété précise, le cas échéant, les charges que le titulaire de ce droit de jouissance privative supporte.
Le règlement de copropriété, en date du 2 janvier 1950, rédigé non par M.[B] seul mais par les 7 copropriétaires de l'époque, particulièrement clair et ne nécessitant aucune interprétation, stipule :
-en son article 3, que les planchers terrasses formant couverture d'une partie de la maison sont des parties communes, mais seront grevés, pour ceux situés côté postérieur, d'un droit d'usage exclusif au profit de deux copropriétaires dans les conditions prévues à l'article 4,
-en son article 4, dans sa section 'terrasses', que 'la terrasse côté postérieur Nord sera à l'usage exclusif de M.[B], qui en aura la charge', et que celui-ci pourra renoncer à l'exercice de ce droit, ou le transmettre à ses héritiers et ayant cause ou à 'l'acquéreur de son appartement dont il sera un accessoire de commodité'.
Le règlement de copropriété informe sur le fait qu'au jour de sa rédaction M.[B] n'était propriétaire que du lot 14.
Les actes de vente et les titres de propriété versés aux débats démontrent qu'il est ultérieurement devenu propriétaire de plusieurs autres lots.
Par acte notarié du 25 janvier 1979, il a vendu à l'auteur de la SCI NAVI FAMILIALE les lots 17 à 20, ainsi que le droit de jouissance dont il disposait sur la terrasse Nord en sa qualité de propriétaire du lot 14.
La même année, il a cédé le lot 14 sans que ne soit mentionné à l'acte ce droit de jouissance relatif à la terrasse Nord, pourtant expressément prévu par le règlement de copropriété comme un accessoire à celui-ci.
Or, comme l'a retenu le premier juge, il est constant que le règlement de copropriété détermine l'étendue des droits des copropriétaires, en particulier sur les parties communes, et que ses dispositions s'imposent à tous les copropriétaires et priment sur celles d'un titre de propriété contraire et postérieur.
Aussi, M.[B] ne pouvait priver, par cet acte de vente notarié du 25 janvier 1979 quoique régulièrement publié, le lot 14 de ce droit de jouissance exclusif, sans autorisation de l'assemblée des copropriétaires et sans modification du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division.
Par ailleurs, en application de l'article 955 du code de procédure civile, par adoption de motifs, la cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la prescription décennale de l'action en violation du règlement de copropriété opposée par la SCI NAVI FAMILIALE, l'action émanant d'elle et non de son adversaire.
De la même manière, la présente cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté toute prescription acquisitive par la SCI NAVI FAMILIALE du droit d'usage de la terrasse litigieuse, dans la mesure où, si elle dispose bien d'un titre concernant la jouissance de cette terrasse, elle ne justifie pas d'une possession paisible, continue et non équivoque de ce droit, alors que Mme [R] produit des attestations de voisins habitant l'immeuble témoignant de ce que la terrasse a toujours été utilisée par les occupants du lot 14, sans que la SCI ne rapporte la preuve de ce que ni Mme [R], ni ses auteurs en auraient eu les clés.
Ainsi, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la SCI NAVI FAMILIALE en condamnation de Mme [R] sous astreinte à rétablir l'accès à la terrasse Nord et à lui payer des dommages et intérêts pour trouble de jouissance.
Sur la demande en condamnation de Mme [R] sous astreinte à laisser la SCI NAVI FAMILIALE accéder à la terrasse Nord aux fins de procéder à l'enlèvement des aménagements réalisés par cette dernière
Outre que cette demande est indéterminée les aménagements en question n'étant pas listés, les travaux sur les parties communes ne peuvent être réalisés qu'avec l'approbation des copropriétaires, ce dont la SCI NAVI FAMILIALE ne justifie pas, de sorte qu'elle ne saurait être autorisée à récupérer des aménagement faits sans autorisation et doit être déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
La SCI NAVI FAMILIALE est condamnée à 1500€ d'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d'appel.