MOTIFS':
[']
Attendu que le conseil de M. [A] requiert du tribunal de céans de constater que le délai d'instruction débutait à compter du 10 décembre 2015 (date de réception par la CPAM du Var du courrier recommandé de l'assuré accompagné du certificat médical du 7 décembre 2015), et non le 22 décembre 2015 comme le prétend la caisse'; Attendu qu'en l'espèce la caisse a enregistré le certificat médical le 22 décembre 2015 et a ainsi considéré être dans les délais pour notifier à M.'[A] le fait qu'elle recourrait au délai complémentaire d'instruction'; Mais attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l'original de l'accusé de réception du courrier accompagnant le certificat médical, que ce dernier a été poinçonné en date du 10'décembre 2015 par la CPAM du Var de sorte que le délai de trois mois pour informer l'assuré du recours au délai complémentaire d'instruction avait commencé à courir à compter du 10'décembre 2015 et se terminait le 10 mars 2016, or le courrier de recours au délai complémentaire d'instruction a été notifié à M. [A] seulement le 15 mars 2016'; Attendu que nonobstant le fait que le service médical ait rendu un avis défavorable au transfert du dossier au CRRMP pour maladie hors tableau et taux d'incapacité inférieur ou égal à 25'%, et en l'état du non-respect des délais par la CPAM du Var dans le cadre de l'instruction de la demande de M.'[A], la maladie du 7 décembre 2015 qu'il a déclarée, se doit d'être reconnue au titre de la législation professionnelle en application des dispositions des articles R. 441-10 et R. 441-14 du CSS'; Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du CPC, qu'il convient en conséquence de rejeter les demandes de ce chef. Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens.'»
[4] Sollicitant notamment le bénéfice de l'indemnité spéciale de licenciement, M. [Y] [A] a saisi le 6 mai 2019 le conseil de prud'hommes de Draguignan, section commerce.
[5] Le 10 mai 2019, la CPAM du Var a informé le salarié qu'après examen le médecin conseil avait estimé que son état en rapport avec la maladie professionnelle du 7 décembre 2015 était consolidé à la date du 1er janvier 2016 et, le 1er décembre 2019, la même CPAM attribuait au salarié une rente à compter du 2 janvier 2016 pour un taux d'incapacité permanente de 15'% pour un montant trimestriel de 348,29'€, le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité faisant état d'un certificat médical initial du 7 décembre 2015, d'un syndrome anxio dépressif avec burn out lié aux conditions de travail et de séquelles à type d'état dépressif et anxieux.
[6] Le conseil de prud'hommes, par jugement de départage rendu le 29'novembre 2022, a':
écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action';
écarté le moyen tiré de la forclusion du délai de contestation du solde de tout compte';
condamné l'employeur à verser au salarié les sommes suivantes':
6'904,58'€ nets à titre d'indemnité spéciale de licenciement';
3'022,00'€ bruts à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis';
ordonné l'exécution provisoire';
condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles';
condamné l'employeur aux dépens de l'instance';
dit que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8'mars 2020 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, telles qu'elles auront été établies par l'huissier dans le cadre de l'exécution forcée';
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
[7] Cette décision a été notifiée le 7 décembre 2022 à la SAS [1] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 30 décembre 2022. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 27 mars 2026.
[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 29 mars 2023 aux termes desquelles la SAS [1] demande à la cour de':
à titre principal,
dire que les demandes présentées par le salarié selon sa saisine du 6 mai 2019 sont irrecevables car prescrites';
à défaut,
dire qu'en l'état de la signature du solde de tout compte non dénoncé, le salarié est également forclos en ses demandes';
à défaut,
dire que l'inaptitude constatée n'a pas une origine professionnelle';
en tout état de cause,
dire que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive n'est pas justifiée en son principe, ni en son quantum';
à titre principal,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses prétentions et l'a condamnée aux sommes suivantes': 6'904,58'€ nets au titre de l'indemnité spéciale de licenciement'; 3'022'€ bruts au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis'; 1'500'€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens';
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié du surplus de ses demandes';
débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes';
condamner le salarié au paiement de la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles, outre lui faire supporter les entiers dépens';
à titre subsidiaire,
réduire toute condamnation prononcée à la plus stricte proportion';
débouter le salarié du surplus de ses demandes.
[9] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 17 avril 2023 aux termes desquelles M.'[Y] [A] demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajouter';
condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes':
'''302,20'€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis';
3'000,00'€ en application des articles 1382 et 1383 du code civil à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive';
débouter l'employeur de toutes ses demandes';
condamner l'employeur au paiement de la somme de 2'000'€ en appel au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens';
dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et le condamner au paiement de ces sommes telles qu'elles auront été établies par l'huissier dans le cadre de l'exécution forcée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur sur les prescriptions biennales et triennales
[10] L'employeur fait valoir que les demandes du salarié sont prescrites par 2'ans au titre de l'article L.'1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable du 17 juin 2013 au 24'septembre'2017 ou subsidiairement par 3'ans en application des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail.