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Cour d'appel, 1ère chambre, 23 juin 2026 — n° 23/01007

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'installation d'un ponton et d'une bouée d'amarrage par des copropriétaires constitue-t-elle un trouble anormal de voisinage pour le propriétaire du lot voisin ?

Principe retenu

Le trouble anormal de voisinage suppose la démonstration d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Il incombe au demandeur de prouver le trouble et son imputabilité aux aménagements litigieux. En l'espèce, la preuve n'est pas rapportée, les difficultés de navigation étant principalement liées à la configuration des lieux.

Faits clés

  • Mme [O] est propriétaire du lot n°107, mitoyen du lot 108 et séparé du lot 106 par une parcelle boisée.
  • Mme [L] et M. [E] ont installé un ponton perpendiculaire au quai et une bouée d'amarrage au droit de leurs propriétés.
  • Le syndic de copropriété avait autorisé l'installation du ponton le 24 mai 2015.
  • Mme [O] a mis en demeure les appelants de retirer ces aménagements, invoquant une gêne à la navigation.
  • Le tribunal de première instance avait ordonné la suppression des aménagements sous astreinte.

Articles cités

article 700 du Code de procédure civile article 450 du Code de procédure civile

Exposé du litige

NH/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 23 Juin 2026 N° RG 23/01007 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HI5E Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 17 Mai 2023 Appelants M. [Y] [E] né le 29 Avril 1950 à [Localité 2] (SUISSE), demeurant [Adresse 1] - SUISSE Mme [M] [J] [L] née le 03 Avril 1949 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] (SUISSE) Représentés par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentés par la SELARL PIOLOT AVOCATS, avocats plaidants au barreau d'ANNECY Intimée Mme [G] [U] [I] épouse [O] née le 10 Mars 1957 à [Localité 4] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 3] / ALLEMAGNE Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 09 Mars 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 mai 2026 Date de mise à disposition : 23 juin 2026 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseillère, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Mme [G] [I] épouse [O] est propriétaire du lot n°107 de la copropriété de la presqu'île des Foulques à [Localité 5] au lieudit la plage de [Localité 6]. Ce lot est immédiatement mitoyen à sa droite, du lot 108 et sur sa gauche, d'une parcelle boisée non bâtie relevant des parties communes, qui le sépare du lot n° 106, propriété de Mme [M] [L], lui-même mitoyen du lot n° 105, propriété de M. [Y] [E]. Les trois lots donnent sur le canal qui forme à cet endroit une anse au fond de laquelle se trouve notamment le lot 107. La copropriété de la presqu'île des Foulques, qui fait partie de l'union syndicale de [Localité 7], est soumise au cahier des charges de cet ensemble immobilier. Mme [L] et M. [E] ont fait installer un ponton perpendiculaire au quai, au droit de leurs propriétés respectives, ainsi qu'une bouée d'amarrage. Par courrier du 7 février 2018, le syndic de la copropriété a demandé à Mme [L] et M. [E] de retirer le ponton et la bouée, ou pour cette dernière de la rapprocher du quai, considérant que l'installation de ces équipements contrevenait au règlement de copropriété pour ne pas avoir été validée par l'union syndicale. Estimant que ces aménagements réduisaient l'accès au ponton de sa propriété, voire rendaient impossible la navigation de ses bateaux sur le canal, par deux courriers recommandés du 13 novembre 2018, Mme [O] a mis en demeure Mme [L] et M. [E] de les retirer. En réponse, Mme [M] [L] a exposé, par un courrier du 23 novembre 2018, que, pour disposer d'un accès plus aisé et surtout moins dangereux à leurs bateaux, l'installation d'un ponton de 5 mètres moins long que les bateaux, avait été décidée avec M. [E] et autorisée, le 24 mai 2015 par le syndic de copropriété de la presqu'île des Foulques, le ponton étant tourné vers la rive, et que la bouée avait été placée dans le canal depuis plus de 20 ans. M. [E] a, quant à lui, par un courrier du 4 décembre 2018, confirmé que l'autorisation du syndic avait été obtenue pour l'installation du ponton, la demande ayant ensuite été déposée au bureau de I'union, et assuré que le ponton, plus court que les deux bateaux amarrés, avait été positionné pour ne gêner personne. Il a contesté la gêne alléguée et relevé que Mme [O] avait, elle aussi, posé une extension sur son quai et le quai des parties communes sans autorisation de la copropriété et sans que personne lui en ait fait le reproche. En l'absence d'issue amiable, par actes d'huissier du 5 février 2021, Mme [O] a assigné Mme [L] et M.

Motivations de la décision

Motifs de la décision L'article 1240 du code civil énonce que 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'. Dans une série d'arrêts rendus le 4 février 1971 (3ème Civ pourvois n 69-12.528, 69-13.889 et 69-14.964), la Cour de cassation, tout en réaffirmant le droit du propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, énonce que ce droit est limité par l'obligation de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage, à charge pour le juge du fond de rechercher si les troubles subis n'excèdent pas la mesure des inconvénients normaux du voisinage, fût-ce en cas d'usage parfaitement légitime du droit de propriété. Ainsi le droit de propriété de l'un ne doit pas avoir pour effet de priver son voisin de la jouissance paisible de son propre fonds, même si ce voisin n'y demeure que périodiquement dans le cas d'une résidence secondaire (2 [Etablissement 2]., 28 juin 1995 Bull n°222 ou 3e Civ., 12 octobre 2005, pourvoi n° 03-19.759). L'article 1253 du code civil introduit dans la loi cette création prétorienne, il n'est toutefois entré en vigueur que le 17 avril 2024. Si la responsabilité ainsi instituée ne suppose pas la démonstration d'une faute, il appartient néanmoins à celui qui agit sur le fondement d'un trouble anormal du voisinage, de rapporter la preuve de la nuisance qu'il subit et de son imputabilité à son voisin et non pas à celui qui est incriminé, de démontrer que son comportement n'entraînerait pas de conséquences anormalement préjudiciables au droit de son voisin. I - Sur l'installation du ponton d'accès et de la bouée d'amarrage Ainsi que rappelé ci-dessus, la légalité de ces installations ou leur éventuelle illégalité n'est pas en tant que telle exclusive ou constitutive d'une atteinte au droit de jouissance de Mme [O] qui dépasserait les conséquences normales du voisinage. Cependant, dans la mesure où les règles applicables à la copropriété concernée ont notamment pour objet de respecter la possibilité pour chacun d'user de son accès aux canaux, d'y naviguer et d'amarrer son embarcation, il est utile de procéder dans un premier temps, à la vérification de la régularité de l'installation. Les parties conviennent que, comme l'a retenu le premier juge, le cahier des charges de l'ensemble immobilier [Localité 10] [Etablissement 1], le règlement d'architecture et le règlement [Localité 13] et Canaux de [Localité 10] [Etablissement 1], s'appliquent à elles. Le cahier des charges, s'agissant des plans d'eau, énonce d'abord que 'chaque résidence bénéficie d'un appontement pour amarrer un ou deux bateaux, soit perpendiculairement à la rive, soit parallèlement aux pontons qui seraient disposés sur toute la largeur de certaines maisons'. Puis, à l'article 'Stationnement des bateaux', le même règlement précise que 'les résidents pourront amarrer leurs bateaux soit devant leur maison, à condition de le faire à moins d'un mètre du quai et de ne pas entraver la circulation dans les canaux, soit dans les ports. (...) Des poteaux ou bouées d'amarrage pourront être placés à moins de cinq mètres du quai (...)' Le règlement d'architecture dispose pour sa part au A, 6-'Extension sur les canaux', que 'une installation qui engendre une emprise sur une voie d'eau est soumise à l'approbation des deux voisins immédiats, des voisins qui font face, du syndic et de l'Union'. Enfin, le règlement [Localité 13] et Canaux, [Localité 10] [Etablissement 1], prévoit spécifiquement l'installation des pontons ou catway en page 3/5 et indique sur ce point que 'le ponton flottant ou catway est un petit appontement installé perpendiculairement au quai ou ponton principal qui permet un accès plus aisé et un amarrage plus confortable des bateaux. (...) Pour la pose d'un catway/ponton flottant, le copropriétaire doit obligatoirement faire une demande auprès du Bureau de l'Union, de son syndic et de ses deux voisins proches pour s'assurer de sa bonne position et de sa bonne constitution. Il sera de longueur maximale autorisé selon le bureau de l'Union en fonction des emplacements et disposition mais il ne pourra pas dépasser pour tous les 6 m afin de garder les eaux navigables et de minimiser les emprises. (...)'. Ce règlement reproduit par ailleurs des dispositions identiques à celles du règlement d'architecture s'agissant des 'extensions sur les canaux'. Il apparaît que l'installation du ponton flottant réalisée en 2015 et objet du jugement querellé, n'avait pas reçu les autorisations prévues par les textes ci-dessus, seul le syndic paraissant avoir donné son accord sur le document valant demande d'autorisation et constituant la pièce 3 des appelants. Pour autant, prenant manifestement acte de l'appréciation du premier juge sur ce point, M. [E] et Mme [L] justifient de ce que le 30 juin 2023, M. [E] a sollicité l'autorisation d'installer un catway d'une longueur de 5mètres, en épi, en limite de son quai, avec un usage possible pour Mme [L]. Cette demande a été acceptée par le syndic de copropriété, l'Union de [Localité 10] [Etablissement 1] ainsi que par Mme [N], propriétaire du lot 104 et Mme [L], propriétaire du lot 106, voisines les plus proches du lot 105 propriété de M. [E]. Si Mme [O] met en doute l'acceptation de l'Union de [Localité 10] [Etablissement 1] au motif que l'identité du signataire n'est pas enregistrée, force est cependant de constater que le timbre humide de l'Union figure sur la signature et que l'Union elle-même n'a émis depuis 2023 aucune observation laissant apparaître que son accord aurait été usurpé. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme [O], son accord n'était nullement requis puisqu'elle n'est pas l'une des deux voisines de M. [E], demandeur de l'autorisation et installateur du ponton au droit de sa propriété. Dès lors, il doit être retenu que l'installation du ponton flottant, suivant autorisation obtenue en juillet 2023, respecte les dispositions applicables à la copropriété. S'agissant de la bouée, si le syndic a pu en février 2018, demander à M. [E] qu'elle soit bien positionnée à 5 mètres du quai, aucun élément ne permet de retenir qu'elle ne respecterait pas cette distance, la seule impression d'optique qui résulterait d'un décalage d'avec le bateau de M. [E], sans aucune mesure par un expert ou un commissaire de justice, n'étant pas de nature à caractériser une éventuelle violation de l'implantation de la bouée d'amarrage et aucune constatation postérieure au retrait de cette bouée en exécution du jugement ne permettant d'établir qu'elle a été remise en place. II - Sur l'existence d'un trouble anormal du voisinage Comme rappelé précédemment, la conformité des installations critiquées aux règles de la copropriété, ne permet pas en tant que telle d'exclure l'existence d'un trouble anormal du voisinage. De la même manière, un tel trouble ne peut s'évincer de la seule installation du même ponton et d'une bouée, dans une position identique, au seul motif qu'elle aurait été réalisée sans l'autorisation prévue par les différents règlements. Il peut être constaté en premier lieu qu'alors que l'installation désormais autorisée du catway est identique à l'installation telle que déplorée par Mme [O] dans son assignation et retirée en exécution du jugement querellé, ni le syndic ni l'Union syndicale n'ont estimé que cette installation serait de nature à entraver les droits des autres résidents puisqu'ils ont tous deux donné leur accord à la pose du ponton flottant.

Dispositif

Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau, Déboute Mme [G] [I] épouse [O] de toutes ses demandes, Condamne Mme [G] [I] épouse [O] aux dépens de première instance, Ajoutant, Condamne Mme [G] [I] épouse [O] aux dépens d'appel, Condamne Mme [G] [I] épouse [O] à payer à Mme [M] [L] et M. [Y] [E], ensemble, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette la demande de Mme [G] [I] épouse [O] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un trouble anormal de voisinage ?
Un trouble anormal de voisinage est une nuisance qui excède les inconvénients ordinaires du voisinage. En l'espèce, la cour a jugé que la gêne à la navigation alléguée n'était pas anormale car elle résultait principalement de la configuration des lieux et non des aménagements litigieux.
Puis-je installer un ponton sur mon lot de copropriété ?
Oui, sous réserve d'obtenir l'autorisation du syndic de copropriété, comme cela a été fait en l'espèce le 24 mai 2015. L'installation doit respecter le règlement de copropriété et ne pas causer de trouble anormal aux autres copropriétaires.
Comment prouver que l'aménagement d'un voisin me gêne ?
Il vous incombe de démontrer le trouble anormal et son imputabilité à l'aménagement. En l'espèce, Mme [O] n'a pas prouvé que le ponton et la bouée étaient la cause de ses difficultés de navigation, la cour ayant retenu que la configuration du canal était en cause.
Que faire si mon voisin installe une bouée d'amarrage sans autorisation ?
Vous pouvez saisir le syndic de copropriété ou le tribunal. Cependant, en l'espèce, la bouée était installée depuis plus de 20 ans et avait été autorisée, et la demande de suppression a été rejetée faute de preuve d'un trouble anormal.
Quels sont les recours en cas de gêne à la navigation due à un aménagement voisin ?
Vous pouvez agir en justice pour trouble anormal de voisinage. Mais vous devez prouver que la gêne dépasse les inconvénients normaux. Dans cette affaire, la demande a été rejetée car la preuve n'était pas rapportée.
Le syndic peut-il autoriser un ponton sans l'accord de l'assemblée générale ?
Oui, si le règlement de copropriété le permet. En l'espèce, le syndic a autorisé le ponton le 24 mai 2015, et cette autorisation a été jugée valable par la cour.

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