Motifs de la décision
L'article 1240 du code civil énonce que 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'.
Dans une série d'arrêts rendus le 4 février 1971 (3ème Civ pourvois n 69-12.528, 69-13.889 et 69-14.964), la Cour de cassation, tout en réaffirmant le droit du propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, énonce que ce droit est limité par l'obligation de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage, à charge pour le juge du fond de rechercher si les troubles subis n'excèdent pas la mesure des inconvénients normaux du voisinage, fût-ce en cas d'usage parfaitement légitime du droit de propriété. Ainsi le droit de propriété de l'un ne doit pas avoir pour effet de priver son voisin de la jouissance paisible de son propre fonds, même si ce voisin n'y demeure que périodiquement dans le cas d'une résidence secondaire (2 [Etablissement 2]., 28 juin 1995 Bull n°222 ou 3e Civ., 12 octobre 2005, pourvoi n° 03-19.759).
L'article 1253 du code civil introduit dans la loi cette création prétorienne, il n'est toutefois entré en vigueur que le 17 avril 2024.
Si la responsabilité ainsi instituée ne suppose pas la démonstration d'une faute, il appartient néanmoins à celui qui agit sur le fondement d'un trouble anormal du voisinage, de rapporter la preuve de la nuisance qu'il subit et de son imputabilité à son voisin et non pas à celui qui est incriminé, de démontrer que son comportement n'entraînerait pas de conséquences anormalement préjudiciables au droit de son voisin.
I - Sur l'installation du ponton d'accès et de la bouée d'amarrage
Ainsi que rappelé ci-dessus, la légalité de ces installations ou leur éventuelle illégalité n'est pas en tant que telle exclusive ou constitutive d'une atteinte au droit de jouissance de Mme [O] qui dépasserait les conséquences normales du voisinage. Cependant, dans la mesure où les règles applicables à la copropriété concernée ont notamment pour objet de respecter la possibilité pour chacun d'user de son accès aux canaux, d'y naviguer et d'amarrer son embarcation, il est utile de procéder dans un premier temps, à la vérification de la régularité de l'installation.
Les parties conviennent que, comme l'a retenu le premier juge, le cahier des charges de l'ensemble immobilier [Localité 10] [Etablissement 1], le règlement d'architecture et le règlement [Localité 13] et Canaux de [Localité 10] [Etablissement 1], s'appliquent à elles.
Le cahier des charges, s'agissant des plans d'eau, énonce d'abord que 'chaque résidence bénéficie d'un appontement pour amarrer un ou deux bateaux, soit perpendiculairement à la rive, soit parallèlement aux pontons qui seraient disposés sur toute la largeur de certaines maisons'. Puis, à l'article 'Stationnement des bateaux', le même règlement précise que 'les résidents pourront amarrer leurs bateaux soit devant leur maison, à condition de le faire à moins d'un mètre du quai et de ne pas entraver la circulation dans les canaux, soit dans les ports. (...) Des poteaux ou bouées d'amarrage pourront être placés à moins de cinq mètres du quai (...)'
Le règlement d'architecture dispose pour sa part au A, 6-'Extension sur les canaux', que 'une installation qui engendre une emprise sur une voie d'eau est soumise à l'approbation des deux voisins immédiats, des voisins qui font face, du syndic et de l'Union'.
Enfin, le règlement [Localité 13] et Canaux, [Localité 10] [Etablissement 1], prévoit spécifiquement l'installation des pontons ou catway en page 3/5 et indique sur ce point que 'le ponton flottant ou catway est un petit appontement installé perpendiculairement au quai ou ponton principal qui permet un accès plus aisé et un amarrage plus confortable des bateaux. (...) Pour la pose d'un catway/ponton flottant, le copropriétaire doit obligatoirement faire une demande auprès du Bureau de l'Union, de son syndic et de ses deux voisins proches pour s'assurer de sa bonne position et de sa bonne constitution. Il sera de longueur maximale autorisé selon le bureau
de l'Union en fonction des emplacements et disposition mais il ne pourra pas dépasser pour tous les 6 m afin de garder les eaux navigables et de minimiser les emprises. (...)'. Ce règlement reproduit par ailleurs des dispositions identiques à celles du règlement d'architecture s'agissant des 'extensions sur les canaux'.
Il apparaît que l'installation du ponton flottant réalisée en 2015 et objet du jugement querellé, n'avait pas reçu les autorisations prévues par les textes ci-dessus, seul le syndic paraissant avoir donné son accord sur le document valant demande d'autorisation et constituant la pièce 3 des appelants. Pour autant, prenant manifestement acte de l'appréciation du premier juge sur ce point, M. [E] et Mme [L] justifient de ce que le 30 juin 2023, M. [E] a sollicité l'autorisation d'installer un catway d'une longueur de 5mètres, en épi, en limite de son quai, avec un usage possible pour Mme [L]. Cette demande a été acceptée par le syndic de copropriété, l'Union de [Localité 10] [Etablissement 1] ainsi que par Mme [N], propriétaire du lot 104 et Mme [L], propriétaire du lot 106, voisines les plus proches du lot 105 propriété de M. [E]. Si Mme [O] met en doute l'acceptation de l'Union de [Localité 10] [Etablissement 1] au motif que l'identité du signataire n'est pas enregistrée, force est cependant de constater que le timbre humide de l'Union figure sur la signature et que l'Union elle-même n'a émis depuis 2023 aucune observation laissant apparaître que son accord aurait été usurpé. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme [O], son accord n'était nullement requis puisqu'elle n'est pas l'une des deux voisines de M. [E], demandeur de l'autorisation et installateur du ponton au droit de sa propriété.
Dès lors, il doit être retenu que l'installation du ponton flottant, suivant autorisation obtenue en juillet 2023, respecte les dispositions applicables à la copropriété.
S'agissant de la bouée, si le syndic a pu en février 2018, demander à M. [E] qu'elle soit bien positionnée à 5 mètres du quai, aucun élément ne permet de retenir qu'elle ne respecterait pas cette distance, la seule impression d'optique qui résulterait d'un décalage d'avec le bateau de M. [E], sans aucune mesure par un expert ou un commissaire de justice, n'étant pas de nature à caractériser une éventuelle violation de l'implantation de la bouée d'amarrage et aucune constatation postérieure au retrait de cette bouée en exécution du jugement ne permettant d'établir qu'elle a été remise en place.
II - Sur l'existence d'un trouble anormal du voisinage
Comme rappelé précédemment, la conformité des installations critiquées aux règles de la copropriété, ne permet pas en tant que telle d'exclure l'existence d'un trouble anormal du voisinage. De la même manière, un tel trouble ne peut s'évincer de la seule installation du même ponton et d'une bouée, dans une position identique, au seul motif qu'elle aurait été réalisée sans l'autorisation prévue par les différents règlements.
Il peut être constaté en premier lieu qu'alors que l'installation désormais autorisée du catway est identique à l'installation telle que déplorée par Mme [O] dans son assignation et retirée en exécution du jugement querellé, ni le syndic ni l'Union syndicale n'ont estimé que cette installation serait de nature à entraver les droits des autres résidents puisqu'ils ont tous deux donné leur accord à la pose du ponton flottant.