Cour d'appel, ch.sociale-sect.prud'hom, 23 juin 2026 — n° 23/04193
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement d'un salarié protégé (membre du CSE) sans autorisation de l'inspection du travail est-il nul ?
Principe retenu
Le licenciement d'un salarié protégé, membre du CSE, est nul s'il est prononcé sans autorisation préalable de l'inspection du travail, même si le motif est économique ou lié à la perte d'une carte professionnelle.
Faits clés
- M. [F] a été élu membre suppléant du CSE le 5 août 2020.
- Son contrat de travail a été rompu par lettre du 15 juillet 2022 pour impossibilité de maintenir le contrat faute de carte professionnelle et manquement à la loyauté.
- L'employeur n'a pas sollicité l'autorisation de l'inspection du travail avant le licenciement.
- Le salarié avait informé l'employeur du refus de délivrance de la carte professionnelle le 31 mai 2022.
- Le licenciement a été prononcé alors que le salarié bénéficiait de la protection attachée à son mandat de membre du CSE.
Articles cités
article L. 2411-1 du code du travail
article L. 2411-5 du code du travail
article L. 2421-3 du code du travail
article L. 1235-3-1 du code du travail
article L. 1235-11 du code du travail
article L. 8221-5 du code du travail
article L. 3121-20 du code du travail
article L. 3121-27 du code du travail
article L. 3132-2 du code du travail
article L. 3245-1 du code du travail
article L. 1471-1 du code du travail
article 700 du code de procédure civile
Motivations de la décision
EXPOSE DU LITIGE :
M.[Z] [F] a été engagé par la société à responsabilité limitée (SARL) [1] en qualité d'agent de sécurité coefficient 130 par contrat en date du 8 décembre 2014 aux conditions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
Par courrier en date du 28 mars 2019, la société [1] a licencié M.[F] pour motif économique
Par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de 20 heures par semaine, M. [F] a de nouveau été engagé pour une période allant du 14 mai 2019 au 30 juin 2020 par la société [1] en qualité d'agent de sécurité mobile coefficient 140, niveau 1, échelon 1.
Par avenant du 29 juin 2020, le contrat de travail a été transformé en un contrat de travail à durée indéterminée.
M. [F] a été élu le 05 août 2020 membre suppléant du Comité Social et Economique (CSE) de l'entreprise.
Par avenant du 1er septembre 2020, M. [F] a été promu, statut agent de maîtrise, en qualité d'agent de sécurité mobile, niveau 1 échelon 1 coefficient 150 de la convention collective en temps plein selon un temps plein.
Par courrier du 31 mai 2022, le salarié a informé son employeur du refus de délivrance d'une carte professionnelle par le directeur du conseil national des activités privées de sécurité en date du 11 mai 2022.
Par courrier du 13 juin 2022, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable prévu le 22 juin 2022.
Par courrier du 15 juillet 2022, la société [1] a notifié son licenciement à M. [F] à raison d'une impossibilité de maintenir son contrat de travail à défaut de détention d'une carte professionnelle valide et d'un manquement à l'obligation de loyauté.
Par requête en date du 24 janvier 2023, M. [F] a saisi le conseil le conseil de prud'hommes de Valence et a demandé dans le dernier état de ses prétentions à celui-ci de :
-constater qu'il était titulaire au jour de la rupture du contrat de travail d'un mandat dc membre du CSE
-constater que la société [2] [R] a procédé au licenciement de M. [F] sans solliciter l'autorisation de l'inspection du travail
-dire et juger en conséquence que le licenciement est nul
-condamner en conséquence, la société [1] au paiement des sommes suivantes:
Salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme dc sa période de protection 70 500,00 euros net
Indemnité de préavis 4 700,00 euros brut
Congés payés afférents 470,00 Euros
Indemnité minimale au regard du caractère abusif du licenciement 14 100,00 euros net
-dire et juger qu'il a effectué des heures supplémentaires non rémunérées
Rappel de salaire (heures supplémentaires) pour les années 2019, 2020, 2021 16 863,79 euros brut
Congés payés afférents 1 686,38 euros
-dire et juger que la société [2] [R] n'a pas respecté les règles relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, et aux durées maximales de travail
Rappel de prime d'ancienneté I 512,24 euros brut
congés payés afférents 151,22 euros brut
Au titre du préjudice subi 10 000,00 euros net
-dire et juger que la société [1] s'est rendue coupable de travail dissimulé par dissimulation d'activité
Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé 14 100,00 euros net
Article 700 du code de procédure civile 2 500,00 euros
La société [1] a conclu au débouté des prétentions adverses et solliciter 5000 euros à titre reconventionnel de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et brusque rupture, ainsi que 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 17 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Valence a :
-constaté que M. [P] était titulaire au moment de la rupture de la protection du aux membres élus du CSE ;
-constaté que la société [1] a procédé au licenciement de M. [F] [Z] sans faire application de l'article L 2411-5 du code du travail ;
-dit et juge le licenciement de M. [F] [Z] nul ;
-condamné la société [2] [R] à verser à M. [F] [Z] les sommes suivantes :
- 70 500 euros (soixante-dix mille cinq cents euros) au titre de l'indemnisation de la violation du statut protecteur ;
- 4 700 euros (quatre mille sept cents euros) au titre du préavis ;
470 euros (quatre cent soixante-dix euros) au titre des congés payés afférents ;
14 100 euros (quatorze mille cent euros) au titre du licenciement abusif ;
15 366,05 euros (quinze mille trois cent soixante-six suros cinq centimes) au titre des heures supplémentaires ;
-1 536,60 euros (mille cinq cent trente-six euros soixante centimes) au titre des congés payés afférents;
- 10 000 euros (dix mille euros) au titre des dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales et des temps de repos ;
- 1 171,99 euros (mille cent soixante et onze euros quatre-vingt dix-neuf centimes) au titre de la prime d'ancienneté ;
- 117,20 euros (cent dix-sept euros vingt centimes) au titre des congés payés afférents ;
- 14 100 euros (quatorze mille cent euros) au titre du travail dissimulé ;
- 2 500 euros (deux mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles
-condamné la société [2] [R] aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 13 décembre 2023, la société [1] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
M. [F] a formé appel incident.
La société [1] s'en est rapportée à des conclusions transmises le 27 août 2024 et demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de valence le 17 novembre 2023 en ce qu'il a :
-constaté que M. [F] [Z] était titulaire au moment dc la rupture de la protection due aux membres élus du cse ;
-constaté que la société [2] [R] a procédé au licenciement de M. [F] [Z] sans faire application de l'article L 2411-5 du code du travail ;
-dit et jugé le licenciement de M. [F] [Z] nul ;
-condamné la société [2] [R] à verser à M. [F] les sommes suivantes :
70 500 euros (soixante-dix mille cinq cents euros) au titre de l'indemnisation de la violation du statut protecteur,
4 700 euros (quatre mille sept cents euros) au titre du préavis ;
470 euros (quatre cent soixante-dix euros) au titre des congés payés afférents ;
14 100 euros (quatorze mille cent euros) au titre du licenciement abusif ;
15 366,05 euros (quinze mille trois cent soixante-six euros cinq centimes) au titre des heures supplémentaires ;
1 536,60 euros (mille cinq cent trente-six euros soixante centimes) au titre des congés payés afférents;
10 000 euros (dix mille euros) au titre des dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales et des temps de repos ;
1 171,99 euros (mille cent soixante et onze euros quatre-vingt dix neuf centimes) au titre de la prime d'ancienneté ;
117,20 euros (cent dix-sept euros vingt centimes) au titre des congés payés afférents ;
14 100 euros (quatorze mille cent euros) au titre du travail dissimulé ;
2 500 euros (deux mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté la société [2] [R] de ses demandes reconventionnelles.
statuant à nouveau :
constater la rupture de plein droit du contrat de travail de M. [F] ;
en conséquence,
débouter M. [F] de ses demandes relatives à la nullité du licenciement ;
débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes ;
condamner M. [F] à payer à la société [2] [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail et la brusque rupture ;
déclarer prescrite la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents pour la période antérieure au 24 janvier 2020 et débouter M. [F] de ses demandes pour le surplus ;
déclarer prescrite les demandes au titre du non-respect de la durée du travail et du repos et de la prime d'ancienneté antérieure au 24 janvier 2021 et débouter M. [F] de ses demandes pour le surplus;
débouter M. [F] de ses demandes au titre de la prime d'ancienneté ;
débouter M.
Dispositif
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- constaté que M. [P] était titulaire au moment de la rupture de la protection du aux membres élus du CSE ;
- constaté que la société [1] a procédé au licenciement de M. [F] [Z] sans faire application de l'article L 2411-5 du code du travail ;
- dit et juge le licenciement de M. [F] [Z] nul ;
- débouté la société [1] de sa demande indemnitaire formée à titre reconventionnel ;
- condamné la société [2] [R] à payer à M. [F] 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [1] aux dépens de première instance
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE M. [F] prescrit en sa demande indemnitaire au titre du non-respect des durées maximales hebdomadaires et du repos hebdomadaire en ce qu'elle concerne des manquements antérieurs au 24 janvier 2021
DÉCLARE M. [F] prescrit en ses prétentions à titre de rappel de prime d'ancienneté antérieures à juillet 2019
REJETTE le surplus des prétentions de la société [2] [R] au titre de la prescription
CONDAMNE la société [2] [R] à payer à M. [F] les sommes suivantes :
- 16863,79 euros brut à titre de rappel de salaire
- 1686,38 euros brut au titre des congés payés afférents
- 998,12 euros brut à titre de rappel de prime d'ancienneté à compter de juillet 2019
- 99,81 euros brut au titre des congés payés afférents
- 4582,36 euros brut à titre d'indemnité de préavis
- 458,24 euros brut au titre des congés payés afférents
Outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 26 janvier 2023
- 3000 euros net à titre de dommages et intérêts au titre du non-respect des durées maximales hebdomadaires et du repos hebdomadaire
- 68735,40 euros net à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur
- 13747,08 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- 13747,08 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
Outre intérêts sur ces sommes au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt
DÉBOUTE M. [F] du surplus de ses prétentions financières au principal
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel
CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Michel-Henry PONSARD, Président et par Mme Carole COLAS, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Questions fréquentes
Qu'est-ce que le statut protecteur d'un salarié membre du CSE ?
Le statut protecteur est une protection légale accordée aux représentants du personnel, notamment aux membres du CSE, qui interdit à l'employeur de les licencier sans autorisation préalable de l'inspection du travail, sous peine de nullité du licenciement.
Mon employeur peut-il me licencier pour perte de ma carte professionnelle si je suis membre du CSE ?
Non, même si la perte de la carte professionnelle rend impossible l'exercice de vos fonctions, l'employeur doit solliciter l'autorisation de l'inspection du travail avant tout licenciement, car vous bénéficiez du statut protecteur. À défaut, le licenciement est nul.
Quelle est la conséquence d'un licenciement prononcé sans autorisation de l'inspection du travail pour un salarié protégé ?
Le licenciement est nul. Le salarié peut obtenir des dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection, ainsi que des indemnités de rupture.
Comment contester un licenciement pour violation du statut protecteur ?
Vous devez saisir le conseil de prud'hommes dans un délai de 12 mois à compter de la notification du licenciement, en démontrant que vous étiez salarié protégé et que l'employeur n'a pas obtenu l'autorisation de l'inspection du travail.
Quels sont les montants accordés dans cette affaire pour violation du statut protecteur ?
Dans cette affaire, le salarié a obtenu 68 735,40 euros net à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme de sa période de protection.
Le licenciement pour motif économique d'un salarié protégé est-il soumis à autorisation ?
Oui, tout licenciement d'un salarié protégé, quel qu'en soit le motif (économique, disciplinaire, etc.), nécessite l'autorisation préalable de l'inspection du travail. À défaut, le licenciement est nul.
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