Cour d'appel, ch.sociale-sect.prud'hom, 16 juin 2026 — n° 23/03645
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement d'une préparatrice en pharmacie pour non-respect de l'obligation vaccinale contre la Covid-19 est-il fondé sur une cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement fondé sur le seul refus de se soumettre à l'obligation vaccinale prévue par la loi du 5 août 2021 est sans cause réelle et sérieuse, car la loi ne prévoit pas de sanction disciplinaire en cas de non-respect de cette obligation, mais seulement une suspension du contrat de travail.
Faits clés
- Madame [D] était préparatrice en pharmacie, embauchée en CDI depuis 2008.
- En décembre 2019, elle a accepté des responsabilités managériales avec augmentation d'échelon et de coefficient.
- La loi du 5 août 2021 a rendu obligatoire la vaccination anti-Covid pour les professionnels de santé.
- Madame [D] n'a pas justifié d'un schéma vaccinal complet après son arrêt maladie.
- Son contrat de travail a été suspendu le 4 octobre 2021.
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Puis-je être licencié pour avoir refusé le vaccin contre la Covid-19 ?
Mon employeur peut-il suspendre mon contrat de travail si je ne me vaccine pas ?
Quels sont les recours en cas de licenciement pour non-respect de l'obligation vaccinale ?
La loi du 5 août 2021 prévoit-elle une sanction disciplinaire pour le refus de vaccination ?
Quelle est la différence entre suspension et licenciement pour non-vaccination ?
Puis-je obtenir des dommages et intérêts si je suis licencié pour refus de vaccination ?
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