MOTIFS DE LA DECISION
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
En application de l'article L. 1231-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse et respecter la procédure prévue aux articles L. 1231-2 et suivants du même code.
En application de l'article L. 1235-1 du code précité, la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement est partagée entre les parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile. Il appartient toutefois à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. En cas de doute, il profite au salarié.
Toutefois, la société intimée ayant indiqué dans sa lettre de licenciement qu'elle estimait que les faits reprochés pouvaient s'analyser comme caractérisant une faute grave, il y a lieu d'examiner en premier lieu les éléments de preuve produits par cette dernière dans les motifs pouvant se rattacher au pouvoir disciplinaire de l'employeur.
M. [N] [X] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier en date du 20 juin 2022 pour insuffisance professionnelle pour cinq motifs qu'il convient d'examiner.
- Sur l'élaboration de produits non-conformes
Ce motif de licenciement est rédigé comme suit:
'En premier lieu, nous subissons de votre part de manière récurrente l'élaboration de produits non conformes ce qui d'une part est particulièrement préjudiciable à notre entreprise en termes d'image de marque et de satisfaction de la clientèle, et d'autre part nous a contraint à rembourser des clients mécontents de vos réalisations.
C'est notamment ainsi qu'en date du 14 avril dernier, nous avons été informés des problèmes suivants : sur la fournée, oublis de coulis dans les éclairs framboise/cassis, oublis d'éclairs le 10 avril, montages de gâteaux du 25 mars non conformes, oublis d'inserts etc...
C'est également ainsi qu'en date du 25 mai dernier, nous avons été informés par notre chef adjointe de l'inquiétude de toute l'équipe quant à votre travail : problèmes sur les individuels et des entremets mis en vitrine par vos soins, oublis d'inserts (croustillants, biscuits, mousses), inserts restants, (problématique se répétant malgré les avertissements) et donc produits réalisés par vos soins ayant dû être remboursés à des clients mécontents, glaçages et découpes catastrophiques au regard desquels vous ne pouvez plus être en charge de la mise en place, etc....
Ce manque de qualité des produits réalisés par vos soins entraîne des retours systématiquement négatifs des vendeuses et la situation ne peut perdurer en l'état, alors même que vous disposez par ailleurs de tous les moyens pour réaliser convenablement la prestation qui vous incombe.
Ce premier grief est d'autant plus préjudiciable qu'il s'accompagne d'autres manquements démontrant votre absence de volonté de bien faire : aucun effort sur le nettoyage de la chocolaterie, frigo de tour et plonge laissés systématiquement sales par vos soins ce qui entraîne le légitime mécontentement de l'équipe.
De même : égouttoir pas nettoyé, échelle pas nettoyée, flexis sales et pas rangés, pinceaux non nettoyés, etc....'
L'appelant fait valoir en premier lieu qu'il ne travaillait pas le 14 avril car il était en congé parental de sorte qu'il ne pouvait commettre une faute.
S'agissant des faits reprochés pour les autres dates, il précise qu'il ne travaillait jamais seul puisque certains produits se font à quatre mains et qu'il y avait cinq salariés pour faire les gateaux. Il ajoute avoir à plusieurs reprises récupéré le travail de ses collègues et signalé leurs erreurs et qu'en fait, il est impossible de savoir qui a produit quoi avec exactitude.
S'agissant des inquiétudes de la cheffe-adjointe concernant le travail du 25 mai 2022, il fait observer que cette date correspond à celle de l'envoi de son planning après validation par cette dernière, ce qui est en parfaite contradiction avec les faits reprochés.
Il conteste également les accusations concernant le nettoyage qu'il a toujours réalisé avec le soin nécessaire et selon la méthode qu'on lui a imposée à son arrivée et qu'il a su au demeurant transmettre à Mme [V] quand elle était en formation dans l'entreprise, puis selon ses méthodes, quand elle a été nommée cheffe-adjointe. Il ajoute que les vendeuses ne se sont jamais plaintes de ses productions, ni de retours négatifs de clients et encore moins de remboursement et s'étonne que ces reproches interviennent pour la première fois dans la lettre de licenciement.
En réponse la société intimée expose en premier lieu que concernant les faits du 14 avril elle s'est contentée dans la lettre de licenciement de préciser qu'elle a pris connaissance le 14 avril des faits produits le 10 avril, ainsi que le 25 mars, dates auxquelles le demandeur était bien présent. S'agissant de la non conformité des produits, elle fait valoir que chaque semaine était établie une grille d'évaluation, ainsi que des réunions hebdomadaires qui, dès le mois d'octobre 2021, faisait ressortir un certain nombre d'anomalies imputables à l'appelant. Elle rappelle qu'en octobre 2021 et en février 2022, il avait été relevé des anomalies et que le 14 avril devait également être signalé par la responsable d'exploitation de gros problèmes de montages réalisés le 25 mars 2022 que l'appelant effectuait seul. Elle ajoute que lors de la réunion du 7 mai 2022, il était encore fait état de graves manquements professionnels de la part de l'appelant sur ses réalisations avant son départ en congé paternité.
Elle produit par ailleurs une attesation de Mme [P], vendeuse, qui témoigne de la vente de gâteaux individuels qui n'ont pas été correctement réalisés par l'appelant et un témognage de Mme [V] qui relevait le 7 mai 2022 que depuis que l'appelant était en congé paternité, l'état du laboratoire s'était amélioré.
L'examen des pièces produites par la société intimée corroborent les reproches formulés tel que cela ressort du courriel de Mme [V] du 14 avril 2022 qui relate l'état dans lequel elle a retrouvé le laboratoire et des oublis attribués à l'appelant. Il en est de même de l'attestation de Mme [P] qui a écrit que : 'Un vendredi une cliente est venue en boutique assez énervée exprimer son mécontentement entourée d'autres clients présents ce jour. Elle a payé plusieurs '[2]' pour un repas chez ses amis et arrivé là-bas, au moment du dessert, ils se sont rendus compte que les gâteaux étaient remplis seulement de mousse sans biscuits. Donc très déçue et gênée de cette situation face à ses amis elle était très mécontente et j'ai dû procéder au remboursement et donner une boîte d'éclairs pour que cette dame puisse repartir avec une meilleure image de la boutique. »
Dans son compte-rendu de réunion du 7 mai 2022, Mme [V] mentionne en substance que le laboratoire était propre, que la production et la productivité restent inchangées, que la mise en place est jolie ( pas bâclée), que le rangement est comme elle le demande et que les produits manquants sont de suite marqués au tableau.