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Cour d'appel, 1re chambre sociale, 24 juin 2026 — n° 24/02821

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement d'un salarié pour comportement agressif et dégradant envers une collègue est-il fondé sur une cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement pour cause réelle et sérieuse est justifié lorsque l'employeur apporte des éléments précis et concordants établissant des faits objectifs imputables au salarié, rendant impossible la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, les attestations de collègues décrivant des agissements répétés d'agressivité, de dénigrement et de mise sous pression constituent des preuves suffisantes.

Faits clés

  • M. [L] [X] était employé comme commis pâtissier en CDI depuis mars 2020.
  • Le 31 mai 2022, il a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire.
  • Le licenciement a été notifié le 20 juin 2022 pour cause réelle et sérieuse.
  • Les motifs invoqués étaient des comportements agressifs et dégradants envers une collègue (claquements de portes, jets de bac, dénigrement, pression psychologique).
  • L'employeur a produit plusieurs attestations de collègues confirmant ces faits.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile articles 805 et 907 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCEDURE La société [1], qui exploite une boulangerie-pâtisserie sur la commune de [Localité 4], embauchait M. [L] [X] en qualité de commis pâtissier, catégorie non-cadre, qualification Ouvrier, catégorie 2, coefficient 165, par contrat à durée déterminée à compter du 25 juin 2019 et jusqu'au 1er mars 2020. À compter du 2 mars 2020 ce contrat se poursuivait pour une durée indéterminée selon avenant conclu entre les parties. Le 31 mai 2022, l'employeur convoquait le salarié à un entretien préalable avant licenciement et lui notifiait une mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 20 juin 2022, l'employeur notifiait au salarié sa lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse. Par requête reçue au greffe du conseil de prud'hommes de Perpignan le 25 octobre 2022, M. [L] [X] a sollicité la condamnation de son ancien employeur aux fins de le voir condamner à lui verser une somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans réelle et sérieuse outre la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par jugement en date du 22 mai 2024, la juridiction saisie a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 29 mai 2024, M. [N] [X] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 février 2026, M. [N] [X] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de dire le licencenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société [1] à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de justes dommages et intérêts ainsi que la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 mars 2026, la société [1] demande en substance à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [N] [X] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées. La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 mars 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement En application de l'article L. 1231-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse et respecter la procédure prévue aux articles L. 1231-2 et suivants du même code. En application de l'article L. 1235-1 du code précité, la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement est partagée entre les parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile. Il appartient toutefois à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. En cas de doute, il profite au salarié. Toutefois, la société intimée ayant indiqué dans sa lettre de licenciement qu'elle estimait que les faits reprochés pouvaient s'analyser comme caractérisant une faute grave, il y a lieu d'examiner en premier lieu les éléments de preuve produits par cette dernière dans les motifs pouvant se rattacher au pouvoir disciplinaire de l'employeur. M. [N] [X] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier en date du 20 juin 2022 pour insuffisance professionnelle pour cinq motifs qu'il convient d'examiner. - Sur l'élaboration de produits non-conformes Ce motif de licenciement est rédigé comme suit: 'En premier lieu, nous subissons de votre part de manière récurrente l'élaboration de produits non conformes ce qui d'une part est particulièrement préjudiciable à notre entreprise en termes d'image de marque et de satisfaction de la clientèle, et d'autre part nous a contraint à rembourser des clients mécontents de vos réalisations. C'est notamment ainsi qu'en date du 14 avril dernier, nous avons été informés des problèmes suivants : sur la fournée, oublis de coulis dans les éclairs framboise/cassis, oublis d'éclairs le 10 avril, montages de gâteaux du 25 mars non conformes, oublis d'inserts etc... C'est également ainsi qu'en date du 25 mai dernier, nous avons été informés par notre chef adjointe de l'inquiétude de toute l'équipe quant à votre travail : problèmes sur les individuels et des entremets mis en vitrine par vos soins, oublis d'inserts (croustillants, biscuits, mousses), inserts restants, (problématique se répétant malgré les avertissements) et donc produits réalisés par vos soins ayant dû être remboursés à des clients mécontents, glaçages et découpes catastrophiques au regard desquels vous ne pouvez plus être en charge de la mise en place, etc.... Ce manque de qualité des produits réalisés par vos soins entraîne des retours systématiquement négatifs des vendeuses et la situation ne peut perdurer en l'état, alors même que vous disposez par ailleurs de tous les moyens pour réaliser convenablement la prestation qui vous incombe. Ce premier grief est d'autant plus préjudiciable qu'il s'accompagne d'autres manquements démontrant votre absence de volonté de bien faire : aucun effort sur le nettoyage de la chocolaterie, frigo de tour et plonge laissés systématiquement sales par vos soins ce qui entraîne le légitime mécontentement de l'équipe. De même : égouttoir pas nettoyé, échelle pas nettoyée, flexis sales et pas rangés, pinceaux non nettoyés, etc....' L'appelant fait valoir en premier lieu qu'il ne travaillait pas le 14 avril car il était en congé parental de sorte qu'il ne pouvait commettre une faute. S'agissant des faits reprochés pour les autres dates, il précise qu'il ne travaillait jamais seul puisque certains produits se font à quatre mains et qu'il y avait cinq salariés pour faire les gateaux. Il ajoute avoir à plusieurs reprises récupéré le travail de ses collègues et signalé leurs erreurs et qu'en fait, il est impossible de savoir qui a produit quoi avec exactitude. S'agissant des inquiétudes de la cheffe-adjointe concernant le travail du 25 mai 2022, il fait observer que cette date correspond à celle de l'envoi de son planning après validation par cette dernière, ce qui est en parfaite contradiction avec les faits reprochés. Il conteste également les accusations concernant le nettoyage qu'il a toujours réalisé avec le soin nécessaire et selon la méthode qu'on lui a imposée à son arrivée et qu'il a su au demeurant transmettre à Mme [V] quand elle était en formation dans l'entreprise, puis selon ses méthodes, quand elle a été nommée cheffe-adjointe. Il ajoute que les vendeuses ne se sont jamais plaintes de ses productions, ni de retours négatifs de clients et encore moins de remboursement et s'étonne que ces reproches interviennent pour la première fois dans la lettre de licenciement. En réponse la société intimée expose en premier lieu que concernant les faits du 14 avril elle s'est contentée dans la lettre de licenciement de préciser qu'elle a pris connaissance le 14 avril des faits produits le 10 avril, ainsi que le 25 mars, dates auxquelles le demandeur était bien présent. S'agissant de la non conformité des produits, elle fait valoir que chaque semaine était établie une grille d'évaluation, ainsi que des réunions hebdomadaires qui, dès le mois d'octobre 2021, faisait ressortir un certain nombre d'anomalies imputables à l'appelant. Elle rappelle qu'en octobre 2021 et en février 2022, il avait été relevé des anomalies et que le 14 avril devait également être signalé par la responsable d'exploitation de gros problèmes de montages réalisés le 25 mars 2022 que l'appelant effectuait seul. Elle ajoute que lors de la réunion du 7 mai 2022, il était encore fait état de graves manquements professionnels de la part de l'appelant sur ses réalisations avant son départ en congé paternité. Elle produit par ailleurs une attesation de Mme [P], vendeuse, qui témoigne de la vente de gâteaux individuels qui n'ont pas été correctement réalisés par l'appelant et un témognage de Mme [V] qui relevait le 7 mai 2022 que depuis que l'appelant était en congé paternité, l'état du laboratoire s'était amélioré. L'examen des pièces produites par la société intimée corroborent les reproches formulés tel que cela ressort du courriel de Mme [V] du 14 avril 2022 qui relate l'état dans lequel elle a retrouvé le laboratoire et des oublis attribués à l'appelant. Il en est de même de l'attestation de Mme [P] qui a écrit que : 'Un vendredi une cliente est venue en boutique assez énervée exprimer son mécontentement entourée d'autres clients présents ce jour. Elle a payé plusieurs '[2]' pour un repas chez ses amis et arrivé là-bas, au moment du dessert, ils se sont rendus compte que les gâteaux étaient remplis seulement de mousse sans biscuits. Donc très déçue et gênée de cette situation face à ses amis elle était très mécontente et j'ai dû procéder au remboursement et donner une boîte d'éclairs pour que cette dame puisse repartir avec une meilleure image de la boutique. » Dans son compte-rendu de réunion du 7 mai 2022, Mme [V] mentionne en substance que le laboratoire était propre, que la production et la productivité restent inchangées, que la mise en place est jolie ( pas bâclée), que le rangement est comme elle le demande et que les produits manquants sont de suite marqués au tableau.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 22 mai 2024 en toutes ses dispositions; Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; Condamne M. [L] [X] à payer à la société [1] une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [L] [X] aux dépens de l'appel; La greffière Le président

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une cause réelle et sérieuse de licenciement ?
Une cause réelle et sérieuse est un motif objectif, précis et vérifiable qui rend impossible la poursuite du contrat de travail. Dans cette affaire, le comportement agressif et dégradant du salarié envers une collègue (claquements de portes, jets de bac, dénigrement) a été jugé comme tel.
Mon employeur peut-il me licencier sur la base de témoignages de collègues ?
Oui, si les témoignages sont précis, concordants et émanent de personnes fiables. Dans cette décision, les attestations de plusieurs collègues décrivant des faits répétés ont été retenues comme preuves suffisantes.
Que faire si je suis accusé à tort de comportement agressif ?
Vous pouvez contester le licenciement en apportant des preuves contraires, comme des témoignages de personnes présentes au moment des faits. Toutefois, si vos témoins ne sont plus dans l'entreprise, leur crédibilité peut être affaiblie, comme cela a été le cas ici.
Puis-je obtenir des dommages et intérêts si mon licenciement est sans cause réelle et sérieuse ?
Oui, si le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut obtenir des dommages et intérêts. Dans cette affaire, le salarié réclamait 12 000 euros, mais sa demande a été rejetée car le licenciement a été jugé fondé.
Quelle est la différence entre licenciement pour faute et pour cause réelle et sérieuse ?
Le licenciement pour faute (grave ou lourde) implique une violation grave des obligations contractuelles, tandis que la cause réelle et sérieuse est un motif moins grave mais suffisant pour justifier la rupture. Ici, le comportement agressif a été qualifié de cause réelle et sérieuse, non de faute grave.
Que se passe-t-il si les témoins à décharge ne sont plus dans l'entreprise ?
Leur absence peut affaiblir leur crédibilité, car ils ne sont plus témoins directs de l'ambiance de travail. Dans cette affaire, les témoins du salarié avaient quitté l'entreprise en 2022, ce qui a conduit la cour à ne pas retenir leurs attestations.

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